Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]

Etendu par arrêté du 3 novembre 2014 JORF 13 novembre 2014

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Adhésion :
    UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)
 
      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé


        Les bénéficiaires garantis en prévoyance, appelés participants ou assurés, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé

        Les membres participants garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité et maternité-paternité, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé

        Les assurés garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé

        Les assurés garantis au titre du présent régime de prévoyance sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

        Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Assurés du régime de prévoyance

        Les assurés garantis au titre du présent régime de prévoyance sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

        Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non-cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Traitement de base servant à la détermination des prestations " décès " :

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité :

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité est égal à la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double ..).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès » :

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité.

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès »

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

      • Article 2

        En vigueur étendu

        1.   Traitement de base servant à la détermination des prestations décès

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2.   Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d'arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. - Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. – Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

        En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. - Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. – Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

        En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. - Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. – Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

        En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le décès du participant, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.


        Cette allocation est versée dans les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le décès du participant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

        Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      • Article 3.1

        En vigueur étendu

        Le décès de l'assuré, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

        Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès de l'assuré, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne de l'assuré et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que de l'assuré y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2

        En vigueur étendu

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.

        A. – Montant de la rente

        Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

        Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

        B. – Modalités de versement

        La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

        Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

        Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.

        C. – Durée de versement

        La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.

        La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès de l'assuré, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne de l'assuré et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que de l'assuré y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2

        En vigueur étendu

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.

        A. – Montant de la rente

        Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

        Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

        B. – Modalités de versement

        La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

        Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

        Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.

        C. – Durée de versement

        La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.

        La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

      • Article 3.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.


        Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.


        Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.


        La garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs.  (1)

        (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).  
        (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

      • Article 3.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.

        Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.

        Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

      • Article 3.3

        En vigueur étendu

        Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès de l'assuré, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit assuré ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.

        Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.

        Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge les enfants :


        – de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, à charge au sens fiscal ;


        – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, y compris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;


        – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;


        – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.


        Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme ayants droit de l'assuré au jour du décès.

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :
        – de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
        – de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
        – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
        – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

        Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      • Article 3.4

        En vigueur étendu

        Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :

        a) De moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale.
        b) De moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études.
        c) De moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré.
        d) Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

        Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état de perte totale et irréversible d'autonomie.

        La perte totale et irréversible d'autonomie est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Décès de l'assuré » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état de perte totale et irréversible d'autonomie.

        La perte totale et irréversible d'autonomie est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Décès de l'assuré » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations espèces au titre maladie, maladie de longue durée de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

        au 65e anniversaire du participant ;

        pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause à la date d'expiration du contrat de travail ;

        en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale (1).

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.


      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.-Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.-Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C.-Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.-Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Incapacité de travail

        A.– Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.– Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

        C.– Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.– Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations espèces au titre maladie, maladie de longue durée de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

        au 65e anniversaire du participant ;

        pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause à la date d'expiration du contrat de travail ;

        en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale (1).

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.


      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.-Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.-Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C.-Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.-Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Incapacité de travail

        A.– Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.– Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

        C.– Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.– Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, âgé de moins de 60 ans, perçoit de la sécurité sociale :

        soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant
        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégories d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories, cependant son montant est réduit d'un quart.
        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail
        ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.
        C. Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        au 60e anniversaire ou lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        pour les participants liés à la contractante par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail (y compris l'indemnisation versée au titre de l'incapacité) et en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        en cas de décès, au jour du décès.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        - lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.


        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'incapacité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
        – les prestations sont versées directement à l'assuré ;
        – en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Invalidité

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré ouvre droit, de la part de la sécurité sociale, à :

        – soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;
        – soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'incapacité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
        – les prestations sont versées directement à l'assuré ;
        – en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C. - Durée de paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

        Elle cesse au plus tard :
        – en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;
        – lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale,
        ou n'ouvre plus droit, de la part de la sécurité sociale, à une rente d'accident du travail ;

        – en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Reprise du travail

        Le délai de franchise de 3 jours est décompté lors de chaque arrêt de travail même si la reprise de travail entre 2 arrêts est d'une durée inférieure à 2 mois.

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé


          En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge du nouvel assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.

          En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge de l'ancien assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.
        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement de l'organisme assureur désigné (1) pour assurer la mise en œuvre du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

          (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.

          (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.1

          En vigueur étendu

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime de prévoyance, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé


          En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge du nouvel assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.

          En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge de l'ancien assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.
        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement de l'organisme assureur désigné (1) pour assurer la mise en œuvre du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

          (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.

          (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.1

          En vigueur étendu

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime de prévoyance, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Modifié

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers de la convention d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective, sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.


          Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.


          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés.

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers de la convention d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective, sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail.

        • Article 7.2 (1) (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire nationale se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire nationale prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice Insee des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

          (1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
          (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

          (1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
          (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.


        • Article 7.2

          En vigueur étendu

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée de paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée de paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée de paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de paternité d'un participant survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier du participant sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. - Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de paternité d'un participant survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier du participant sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de paternité d'un assuré survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier de l'assuré sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en congé de paternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assuré après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. - Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Définition

        En cas de paternité d'un assuré survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier de l'assuré sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le montant des sommes versées à l'assuré en congé de paternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. - Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé


        Les bénéficiaires garantis en prévoyance, appelés participants ou assurés, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé

        Les membres participants garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité et maternité-paternité, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé

        Les assurés garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé

        Les assurés garantis au titre du présent régime de prévoyance sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

        Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Assurés du régime de prévoyance

        Les assurés garantis au titre du présent régime de prévoyance sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

        Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non-cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Traitement de base servant à la détermination des prestations " décès " :

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité :

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité est égal à la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double ..).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès » :

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité.

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès »

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

      • Article 2

        En vigueur étendu

        1.   Traitement de base servant à la détermination des prestations décès

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2.   Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d'arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. - Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. – Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

        En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. - Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. – Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

        En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. - Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. – Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

        En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le décès du participant, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.


        Cette allocation est versée dans les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le décès du participant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

        Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      • Article 3.1

        En vigueur étendu

        Le décès de l'assuré, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

        Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès de l'assuré, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne de l'assuré et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que de l'assuré y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2

        En vigueur étendu

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.

        A. – Montant de la rente

        Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

        Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

        B. – Modalités de versement

        La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

        Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

        Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.

        C. – Durée de versement

        La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.

        La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès de l'assuré, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne de l'assuré et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que de l'assuré y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2

        En vigueur étendu

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.

        A. – Montant de la rente

        Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

        Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

        B. – Modalités de versement

        La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

        Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

        Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.

        C. – Durée de versement

        La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.

        La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

      • Article 3.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.


        Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.


        Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.


        La garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs.  (1)

        (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).  
        (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

      • Article 3.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.

        Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.

        Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

      • Article 3.3

        En vigueur étendu

        Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès de l'assuré, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit assuré ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.

        Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.

        Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge les enfants :


        – de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, à charge au sens fiscal ;


        – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, y compris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;


        – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;


        – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.


        Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme ayants droit de l'assuré au jour du décès.

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :
        – de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
        – de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
        – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
        – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

        Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      • Article 3.4

        En vigueur étendu

        Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :

        a) De moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale.
        b) De moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études.
        c) De moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré.
        d) Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

        Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état de perte totale et irréversible d'autonomie.

        La perte totale et irréversible d'autonomie est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Décès de l'assuré » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état de perte totale et irréversible d'autonomie.

        La perte totale et irréversible d'autonomie est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Décès de l'assuré » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations espèces au titre maladie, maladie de longue durée de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

        au 65e anniversaire du participant ;

        pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause à la date d'expiration du contrat de travail ;

        en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale (1).

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.


      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.-Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.-Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C.-Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.-Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Incapacité de travail

        A.– Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.– Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

        C.– Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.– Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations espèces au titre maladie, maladie de longue durée de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

        au 65e anniversaire du participant ;

        pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause à la date d'expiration du contrat de travail ;

        en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale (1).

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.


      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.-Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.-Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C.-Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.-Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Incapacité de travail

        A.– Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.– Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

        C.– Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.– Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, âgé de moins de 60 ans, perçoit de la sécurité sociale :

        soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant
        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégories d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories, cependant son montant est réduit d'un quart.
        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail
        ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.
        C. Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        au 60e anniversaire ou lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        pour les participants liés à la contractante par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail (y compris l'indemnisation versée au titre de l'incapacité) et en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        en cas de décès, au jour du décès.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        - lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.


        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'incapacité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
        – les prestations sont versées directement à l'assuré ;
        – en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Invalidité

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré ouvre droit, de la part de la sécurité sociale, à :

        – soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;
        – soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'incapacité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
        – les prestations sont versées directement à l'assuré ;
        – en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C. - Durée de paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

        Elle cesse au plus tard :
        – en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;
        – lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale,
        ou n'ouvre plus droit, de la part de la sécurité sociale, à une rente d'accident du travail ;

        – en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Reprise du travail

        Le délai de franchise de 3 jours est décompté lors de chaque arrêt de travail même si la reprise de travail entre 2 arrêts est d'une durée inférieure à 2 mois.

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé


          En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge du nouvel assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.

          En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge de l'ancien assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.
        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement de l'organisme assureur désigné (1) pour assurer la mise en œuvre du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

          (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.

          (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.1

          En vigueur étendu

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime de prévoyance, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé


          En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge du nouvel assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.

          En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge de l'ancien assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.
        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement de l'organisme assureur désigné (1) pour assurer la mise en œuvre du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

          (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.

          (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.1

          En vigueur étendu

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime de prévoyance, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Modifié

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers de la convention d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective, sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.


          Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.


          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés.

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers de la convention d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective, sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail.

        • Article 7.2 (1) (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire nationale se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire nationale prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice Insee des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

          (1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
          (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

          (1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
          (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.


        • Article 7.2

          En vigueur étendu

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée de paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée de paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée de paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de paternité d'un participant survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier du participant sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. - Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de paternité d'un participant survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier du participant sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de paternité d'un assuré survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier de l'assuré sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en congé de paternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assuré après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. - Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Définition

        En cas de paternité d'un assuré survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier de l'assuré sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le montant des sommes versées à l'assuré en congé de paternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. - Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé


        Les bénéficiaires garantis en prévoyance, appelés participants ou assurés, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé

        Les membres participants garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité et maternité-paternité, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé

        Les assurés garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Remplacé

        Les assurés garantis au titre du présent régime de prévoyance sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

        Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Assurés du régime de prévoyance

        Les assurés garantis au titre du présent régime de prévoyance sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

        Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non-cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Traitement de base servant à la détermination des prestations " décès " :

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité :

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité est égal à la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double ..).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès » :

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité.

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

      • Article 2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès »

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

      • Article 2

        En vigueur étendu

        1.   Traitement de base servant à la détermination des prestations décès

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

        2.   Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail

        Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d'arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

        Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. - Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. – Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

        En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. - Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. – Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

        En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

        B. - Montant

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

        - marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. - Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

        - célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

        - marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

        - majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

        - d'un capital ;

        - d'une allocation frais d'obsèques ;

        - d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

        En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

        B. – Montant du capital

        Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

        En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
        – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
        – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
        – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le décès du participant, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.


        Cette allocation est versée dans les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le décès du participant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

        Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      • Article 3.1

        En vigueur étendu

        Le décès de l'assuré, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

        Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès de l'assuré, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne de l'assuré et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que de l'assuré y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2

        En vigueur étendu

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.

        A. – Montant de la rente

        Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

        Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

        B. – Modalités de versement

        La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

        Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

        Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.

        C. – Durée de versement

        La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.

        La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

        Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès de l'assuré, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

        - soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

        - soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

        Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

        - si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne de l'assuré et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

        - en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que de l'assuré y prend une part active ;

        - pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

      • Article 3.2

        En vigueur étendu

        En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.

        A. – Montant de la rente

        Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

        Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

        B. – Modalités de versement

        La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

        Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

        Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.

        C. – Durée de versement

        La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.

        La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

      • Article 3.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.


        Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.


        Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.


        La garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs.  (1)

        (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).  
        (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

      • Article 3.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.

        Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.

        Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

      • Article 3.3

        En vigueur étendu

        Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès de l'assuré, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit assuré ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.

        Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.

        Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge les enfants :


        – de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, à charge au sens fiscal ;


        – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, y compris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;


        – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;


        – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.


        Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme ayants droit de l'assuré au jour du décès.

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :
        – de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
        – de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
        – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
        – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

        Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      • Article 3.4

        En vigueur étendu

        Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :

        a) De moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale.
        b) De moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études.
        c) De moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré.
        d) Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

        Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état de perte totale et irréversible d'autonomie.

        La perte totale et irréversible d'autonomie est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Décès de l'assuré » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive.

        L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

        C. Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état de perte totale et irréversible d'autonomie.

        La perte totale et irréversible d'autonomie est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

        L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

        B. - Montant

        Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Décès de l'assuré » ci-dessus.

        C. - Conséquences sur les autres garanties

        Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations espèces au titre maladie, maladie de longue durée de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

        au 65e anniversaire du participant ;

        pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause à la date d'expiration du contrat de travail ;

        en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale (1).

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.


      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.-Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.-Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C.-Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.-Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Incapacité de travail

        A.– Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.– Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

        C.– Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.– Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations espèces au titre maladie, maladie de longue durée de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

        au 65e anniversaire du participant ;

        pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause à la date d'expiration du contrat de travail ;

        en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        - en cas de décès, au jour du décès.
        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale (1).

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.


      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

        C. - Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        - en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

        D. - Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.-Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.-Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C.-Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.-Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Incapacité de travail

        A.– Définition

        Accident ou maladie non professionnelle :

        Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

        Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

        Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B.– Montant

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

        C.– Durée de paiement

        L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

        -en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

        -à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

        -en cas de décès, au jour du décès.

        D.– Reprise d'activité à temps partiel

        Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

        La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, âgé de moins de 60 ans, perçoit de la sécurité sociale :

        soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
        B. Montant
        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégories d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2 paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories, cependant son montant est réduit d'un quart.
        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail
        ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.
        C. Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        au 60e anniversaire ou lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        pour les participants liés à la contractante par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail (y compris l'indemnisation versée au titre de l'incapacité) et en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

        en cas de décès, au jour du décès.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        - lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.


        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale :

        - soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

        - soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'incapacité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
        – les prestations sont versées directement à l'assuré ;
        – en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C. - Durée du paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

        Elle cesse au plus tard :

        - en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

        - lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

        - en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Invalidité

        A. - Définition

        La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré ouvre droit, de la part de la sécurité sociale, à :

        – soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;
        – soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

        B. - Montant

        1. En cas d'invalidité

        Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

        Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

        Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4.

        2. En cas d'incapacité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

        Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

        Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

        - inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

        - égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

        - égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

        3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
        – les prestations sont versées directement à l'assuré ;
        – en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

        C. - Durée de paiement

        La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

        Elle cesse au plus tard :
        – en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;
        – lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale,
        ou n'ouvre plus droit, de la part de la sécurité sociale, à une rente d'accident du travail ;

        – en cas de décès, au jour du décès.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Reprise du travail

        Le délai de franchise de 3 jours est décompté lors de chaque arrêt de travail même si la reprise de travail entre 2 arrêts est d'une durée inférieure à 2 mois.

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé


          En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge du nouvel assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.

          En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge de l'ancien assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.
        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement de l'organisme assureur désigné (1) pour assurer la mise en œuvre du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

          (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.

          (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.1

          En vigueur étendu

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime de prévoyance, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé


          En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge du nouvel assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.

          En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, et à charge de l'ancien assureur, sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement.
        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement de l'organisme assureur désigné (1) pour assurer la mise en œuvre du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

          (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.

          (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Remplacé

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.1

          En vigueur étendu

          En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime de prévoyance, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.

          La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Modifié

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers de la convention d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective, sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.


          Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.


          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés.

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers de la convention d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective, sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail.

        • Article 7.2 (1) (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire nationale se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire nationale prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice Insee des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

          (1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
          (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

          (1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
          (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Remplacé

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.


        • Article 7.2

          En vigueur étendu

          Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

          Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

          Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée de paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée de paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

        Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Remplacé

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        A.   Définition

        En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B.   Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C.   Durée de paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de paternité d'un participant survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier du participant sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. - Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Remplacé

        A. Définition

        En cas de paternité d'un participant survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier du participant sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

        C. Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Remplacé

        A. - Définition

        En cas de paternité d'un assuré survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier de l'assuré sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en congé de paternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assuré après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double....).

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. - Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Définition

        En cas de paternité d'un assuré survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité.

        Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

        Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

        B. - Montant

        Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement de base journalier de l'assuré sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré.

        Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

        L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

        En aucun cas, le montant des sommes versées à l'assuré en congé de paternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

        C. - Durée du paiement

        L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

        D. - Maintien des garanties

        L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant atteint 65 ans, ou 60 ans s'il est en situation d'invalidité. La cessation de la garantie vaut pour le participant lui-même ainsi que pour chaque personne garantie de son fait.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.
      B. Etendue de la garantie
      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.
      NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      sous déduction des
      prestations de la SS
      Frais d'honoraires médicaux 100 % du tarif de
      convention sous
      déduction des prestations
      de la sécurité sociale
      Frais d'honoraires
      chirurgicaux à 80 %
      secteur conventionné 20 % du TC
      secteur non conventionné 25 % du TC
      Frais d'honoraires
      chirurgicaux à 70 %
      secteur conventionné 26 % du TC
      secteur non conventionné 22 % du TC
      Frais de " dépassement
      autorisé " (à certifier
      par le praticien) 46 % du TC
      frais d'actes médicaux
      courants, radiographie
      secteur conventionné 26 % du TC
      secteur non conventionné 75 % du TC
      Frais d'auxiliaires médicaux
      secteur conventionné 36 % du TC
      secteur non conventionné 9 % du TC
      Frais dentaires (sauf prothèses)
      secteur conventionné 28 % du TC
      secteur non conventionné 10 % du TC
      Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques
      secteur conventionné 166 % du TC
      secteur non conventionné 10 % du TC
      Frais d'analyses 30 % du TC
      Frais de séjour en hôp. ou clin. (y compris chambre
      part.), sanatorium, préventorium ou aérium 75 % du TC
      Frais d'orthopédie, prothèses non dent. 65 % du TC
      Forfait hospitalier (1) 30 F par jour

      Frais d'optique
      par verre ... 300 F
      monture ... 180 F
      verres de contact (remboursés par la SS) 106 % du TC
      Cures thermales (acceptées par la sécurité sociale),
      indemnité journalière 6 % du PMSS
      Prime de maternité ou d'adoption 1 200 F


      (1) Le forfait est remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.
      Définitions :
      Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.
      Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.
      Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.
      Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.
      Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.
      Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
      Il est précisé que :
      dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
      sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
      est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;
      l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;
      en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
      les prestations " cures thermales " sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;
      le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.
      B. Etendue de la garantie
      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.
      NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      sous déduction des
      prestations de la SS
      Frais d'honoraires médicaux 100 % du tarif de
      convention sous
      déduction des prestations
      de la sécurité sociale
      Frais d'honoraires
      chirurgicaux à 80 %
      secteur conventionné 20 % du TC
      secteur non conventionné 25 % du TC
      Frais d'honoraires
      chirurgicaux à 70 %
      secteur conventionné 26 % du TC
      secteur non conventionné 22 % du TC
      Frais de dépassement
      autorisé (à certifier
      par le praticien) 46 % du TC
      frais d'actes médicaux
      courants, radiographie
      secteur conventionné 26 % du TC
      secteur non conventionné 75 % du TC
      Frais d'auxiliaires médicaux
      secteur conventionné 36 % du TC
      secteur non conventionné 9 % du TC
      Frais dentaires (sauf prothèses)
      secteur conventionné 28 % du TC
      secteur non conventionné 10 % du TC
      Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques
      secteur conventionné 166 % du TC
      secteur non conventionné 10 % du TC
      Frais d'analyses 30 % du TC
      Frais de séjour en hôp. ou clin. (y compris chambre
      part.), sanatorium, préventorium ou aérium 75 % du TC
      Frais d'orthopédie, prothèses non dent. 65 % du TC
      Forfait hospitalier (1) 30 F par jour

      Frais d'optique
      par verre ... 300 F
      monture ... 180 F
      verres de contact (remboursés par la SS) 106 % du TC
      Cures thermales (acceptées par la sécurité sociale),
      indemnité journalière 6 % du PMSS
      Prime de maternité ou d'adoption 1 200 F


      (1) Le forfait est remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.
      Définitions :
      Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.
      Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.
      Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.
      Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.
      Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.
      Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
      Il est précisé que :
      dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
      sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
      est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;
      l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;
      en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
      les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;
      le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.
      B. Etendue de la garantie
      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.
      -

      NATURE DES FRAIS/MONTANT DES PRESTATIONS
      Honoraires médicaux (consultations, visites) : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Médicaments :

      - vignettes blanches : 35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - vignettes bleues : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :

      - orthopédie, appareillage, prothèse non dentaire : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - autres : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Honoraires chirurgicaux :

      - actes de chirurgie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      - actes d'anesthésie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      - actes d'obstétrique, actes techniques médicaux : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation :

      - frais de séjour : 100 % du ticket modérateur (2)

      - chambre particulière : 23 euros

      - forfait hospitalier : Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales : 36 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux : 36 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire :

      - soins dentaires : 28 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Optique :

      - par verre : 49 euros

      - monture : 28 euros

      - lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables : 126 euros (par an et par bénéficiaire)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :

      - par jour : 6 pour mille du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) : 183 euros
      Autres :

      - frais de transport : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - indemnités de déplacement :

      - infirmiers : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - médecins : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      (1) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.

      (3) Soit à titre indicatif : 15 au 1er janvier 2006 et 11 en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique, dans la limite de 16 (12 en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique) au 1er janvier 2007. Le forfait est remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.

      (4) Soit à titre indicatif : 15,10 au 1er janvier 2005, dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.

      Définitions :

      Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.

      Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.

      Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.

      Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.

      Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.

      Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Il est précisé que :

      dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (" forfait 1 euro ") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés " hors parcours de soins " ne sont pas garantis par le régime (Avenant du 12 décembre 2005, art. 1).
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.

      B. Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.

      NATURE DES FRAIS/MONTANT DES PRESTATIONS

      Honoraires médicaux (consultations, visites) : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Médicaments :

      - vignettes blanches : 35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - vignettes bleues : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - vignettes oranges : 85 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :

      - orthopédie, appareillage, prothèse non dentaire : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - autres : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Honoraires chirurgicaux :

      - actes de chirurgie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      - actes d'anesthésie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      - actes d'obstétrique, actes techniques médicaux : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      Hospitalisation :

      - frais de séjour : 100 % du ticket modérateur (2)

      - chambre particulière : 23 euros

      - forfait hospitalier : Prise en charge intégrale (3)

      Frais d'analyses médicales : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Frais d'auxiliaires médicaux : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Radiologie : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Echographie : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Dentaire :

      - soins dentaires : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Optique :

      - par verre : 49 euros

      - monture : 28 euros

      - lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables : 126 euros (par an et par bénéficiaire)

      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :

      - par jour : 6 pour mille du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)

      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) : 183 euros

      Autres :

      - frais de transport : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - indemnités de déplacement :

      - infirmiers : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - médecins : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      (1) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.

      (3) Soit à titre indicatif : 16 euros au 1er janvier 2007 et 12 euros en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.

      (4) Soit à titre indicatif : 16,09 euros au 1er janvier 2007, dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.

      Définitions :

      Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.

      Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.

      Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.

      Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.

      Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.

      Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Il est précisé que :

      dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
      Honoraires médicaux (consultations, visites) 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :
      - orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel
      65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Honoraires chirurgicaux :
      - actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux
      110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation :
      - frais de séjour
      100 % du ticket modérateur (2)
      - chambre particulière 23 €
      - forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire :
      - soins dentaires
      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      - prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      - traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Optique :
      - par verre remboursé par la sécurité sociale
      49 €
      - par monture remboursée par la sécurité sociale 28 €
      - lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 126 € (par an et par bénéficiaire)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :
      - par jour
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 183 €
      Autres :
      - frais de transport
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      - indemnités de déplacement :
      - infirmiers
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      - médecins 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
      (3) Soit à titre indicatif : 16 € au 1er janvier 2009 et 12 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Soit à titre indicatif : 17,15 € au 1er janvier 2009.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

      La grantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 € (« participation forfaitaire de 18 € »).

      Il est précisé que dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux (consultations, visites)
      Médecins généralistes
      Médecins spécialistes

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais relevant de la LPPR
      (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

      130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Honoraires chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

      200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour
      Chambre particulière
      Forfait hospitalier

      100 % du ticket modérateur (2)
      75 €
      Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire
      Soins dentaires
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
      Implants dentaires

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      400 € par implant (dans la limite de 2 implants par an)
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

      80 €
      56 €
      126 € (par an et par bénéficiaire)
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
      Par jour

      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 210 €
      Autres
      Frais de transport
      Indemnités de déplacement :
      - infirmiers
      - médecins

      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
      (3) Soit à titre indicatif : 18 € au 1er janvier 2010 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Soit à titre indicatif : 17,68 € au 1er janvier 2011.


      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

      La grantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 € (« participation forfaitaire de 18 € »).

      Il est précisé que dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux (consultations, visites)
      Médecins généralistes
      Médecins spécialistes

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais relevant de la LPPR
      (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

      130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Honoraires chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

      200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour
      Chambre particulière
      Forfait hospitalier

      100 % du ticket modérateur (2)
      75 €
      Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire
      Soins dentaires
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
      Implants dentaires

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      400 € par implant (dans la limite de 2 implants par an)
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

      80 €
      56 €
      126 € (par an et par bénéficiaire)
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
      Par jour

      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 210 €
      Autres
      Frais de transport
      Indemnités de déplacement :
      - infirmiers
      - médecins

      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
      (3) Soit à titre indicatif : 18 € au 1er janvier 2010 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Soit à titre indicatif : 17,68 € au 1er janvier 2011.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

      La grantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 € (« participation forfaitaire de 18 € »).

      Il est précisé que dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.


      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux (consultations, visites) :
      - médecins généralistes
      - médecins spécialistes

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :
      - orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

      130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Honoraires chirurgicaux :
      - actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

      200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation :
      - frais de séjour
      - chambre particulière, y compris en cas d'accouchement
      - forfait hospitalier
      - participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)

      100 % du ticket modérateur (2)
      75 €
      Prise en charge intégrale (3)
      Prise en charge intégrale
      Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire :
      - soins dentaires
      - prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
      - traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
      - implants dentaires

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
      dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique :
      - par verre remboursé par la sécurité sociale
      - par monture remboursée par la sécurité sociale
      - lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

      80 €
      56 €
      126 € (par an et par bénéficiaire)
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :
      - par jour
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Autres :
      - frais de transport
      - indemnités de déplacement :
      - infirmiers
      - médecins

      35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Ticket modérateur = différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
      (3) Soit à titre indicatif = 18 € au 1er janvier 2014 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Soit à titre indicatif = 18,77 € au 1er janvier 2014.



      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.


      Il est précisé que :


      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :


      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;


      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;


      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;


      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;


      - les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;


      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes ou spécialistes

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie

      Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie

      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Pharmacie
      Médicaments 100 % de la base de remboursement
      de la sécurité sociale (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais relevant de la LPPR
      (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
      100 % de la base de remboursement
      de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 €
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (2)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (3) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (3 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (4) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives
      400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
      560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
      Prothèses capillaires
      400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
      Cures thermales
      (remboursées par la sécurité sociale)
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (5) par jour en complément des prestations versées
      par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Transport
      Transport du malade

      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux) 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 un an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (5) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.



      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes :

      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Consultations ou visites de médecins spécialistes :

      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :

      Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Echographie :

      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Pharmacie
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)

      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :

      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (4) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (4) 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives

      400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)

      560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Prothèses capillaires

      400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)

      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)

      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (5)
      Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. Étendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :


      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;
      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      -– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      -– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      -– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      Tableau des prestations

      Nature des fraisMontant des prestations
      Honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Consultations ou visites de médecins spécialistes :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Analyses médicales40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Pharmacie
      Médicaments100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Forfait hospitalierPrise en charge intégrale (3)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (4)110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (4)100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5)130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives
      400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Prothèses capillaires
      400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (5)
      Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations « cures thermales » sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B.-Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés au titre du présent régime.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :


      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;
      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      -– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      -– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      -– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


      Tableau des prestations :

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux.-Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Consultations ou visites de médecins spécialistes :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens adhérents ou non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Echographie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Pharmacie
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (4) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (4) 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives
      400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Prothèses capillaires
      400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (5)
      Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      -dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      -sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      -est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      -la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      -en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      -les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      -le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A.- Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B.- Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés au titre du présent régime.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;
      – les enfants :
      –– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      –– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      –– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      Tableau des prestations :

      Nature des fraisNiveau des prestations
      Honoraires médicaux – Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      120 % BRSS (1)
      100 % BRSS (1)
      Consultations ou visites de médecins spécialistes
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      130 % BRSS (1)
      110 % BRSS (1)
      Analyses médicales 40 % BRSS (2)
      Auxiliaires médicaux 40 % BRSS (2)
      Actes d'imagerie
      Radiologie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      100 % BRSS (1)
      100 % BRSS (1)
      Échographie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      130 % BRSS (1)
      110 % BRSS (1)
      Pharmacie
      Médicaments
      Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (3)
      100 % des frais réels (1)
      dans la limite d'un forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel140 % BRSS (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux
      Praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      Praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      255 % BRSS (2)
      200 % BRSS (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium92 € par jour (2) où 100 % du TM si supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins)100 % BRSS (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge30 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle)Prise en charge intégrale (4)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires30 % BRSS (2)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale300 % BRSS (2)
      Traitements orthodontiques remboursés ou non par la sécurité sociale200 % BRSS (2)
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (5)110 € (2)
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (5)100 € (2)
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (6)130 € par an et par bénéficiaire (2)
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives (6)
      – 20 ans et plus400 € (2) par an et par oreille appareillée
      – pour les moins de 20 ans560 € (2) par an et par oreille appareillée
      Prothèses capillaires (6)
      Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale400 € (2) par an et par bénéficiaire
      Cures thermales
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale6 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour (2) (7)
      Transport
      Transport du malade100 % BRSS (1)
      Indemnités de déplacement (médecins-auxiliaires médicaux)100 % BRSS (1)
      Natalité
      Prime de naissance ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (contrat d'accès aux soins), OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
      (1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) En complément des prestations versées par la sécurité sociale
      (3) Les médicaments concernés sont ceux dont la TVA est fixée à 2,10 % et 10 %
      (4) Soit à titre indicatif : 20 € au 1er janvier 2018 et 15 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (5) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (6) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (7) Soit à titre indicatif : 19,87 € au 1er janvier 2018.

      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Définition

      La garantie a pour objet le versement de prestations pour les frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale exposés en cas de maladie, maternité ou accident et remboursés par la sécurité sociale (assurance maladie ou maternité ou AT-MP). Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels), ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans les tableaux figurant en annexe IV.3.

      La garantie peut également avoir pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions pour être assuré au titre du présent régime, notamment lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. – Étendue de la garantie
      B1. – Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements effectués au titre du présent régime.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      B2. – Bénéficiaires

      Les assurés garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

      Outre ceux de l'assuré, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit à charge sont garantis dans la limite des prestations définies à l'annexe IV.3. Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
      – le conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – les enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B3. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu, notamment, pour cause de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre.

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au B2, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      B4. – Niveau des garanties

      Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
      – régime de base obligatoire non cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
      – régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non cadre au niveau de celles du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

      Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B2.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Garantie frais de soins de santé

      A. – Définition

      La garantie a pour objet le versement de prestations pour les frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale exposés en cas de maladie, maternité ou accident et remboursés par la sécurité sociale (assurance maladie ou maternité ou AT-MP). Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels), ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans les tableaux figurant en annexe IV. 3.

      La garantie peut également avoir pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions pour être assuré au titre du présent régime, notamment lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. – Étendue de la garantie
      B1. – Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements effectués au titre du présent régime.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      B2. – Bénéficiaires

      Les assurés garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er''Bénéficiaires ” des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

      Outre ceux de l'assuré, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit à charge sont garantis dans la limite des prestations définies à l'annexe IV. 3. Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
      – le conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – les enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B3. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu, notamment, pour cause de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre.

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au B2, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      B4. – Niveau des garanties

      Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
      – régime de base obligatoire non-cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non-cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, aux garanties du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés (RPO) ainsi qu'au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV-3 ;
      – régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non-cadre au niveau de celles du régime supplémentaire des salariés cadres et assimilés (RSF). Il correspond, pour les garanties – frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV-3.

      Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliations légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B2.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'une convention de reclassement personnalisé.

      • Article 9-1 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le départ du participant de l'entreprise ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.
      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.


        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par le Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par le Pôle emploi de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par le Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Modifié

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d' en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.


        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).


        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.


      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné (1), l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

        (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
        (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1

        En vigueur étendu

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
        d) les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9-1 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le départ du participant de l'entreprise ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.
      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.


        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par le Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par le Pôle emploi de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par le Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Modifié

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d' en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.


        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).


        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.


      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné (1), l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

        (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
        (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1

        En vigueur étendu

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
        d) les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9-1 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le départ du participant de l'entreprise ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.
      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.


        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par le Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par le Pôle emploi de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par le Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Modifié

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d' en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.


        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).


        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.


      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné (1), l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

        (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
        (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1

        En vigueur étendu

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
        d) les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.2

        En vigueur étendu

        Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation « frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.


        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


        La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant atteint 65 ans, ou 60 ans s'il est en situation d'invalidité. La cessation de la garantie vaut pour le participant lui-même ainsi que pour chaque personne garantie de son fait.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.
      B. Etendue de la garantie
      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.
      NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      sous déduction des
      prestations de la SS
      Frais d'honoraires médicaux 100 % du tarif de
      convention sous
      déduction des prestations
      de la sécurité sociale
      Frais d'honoraires
      chirurgicaux à 80 %
      secteur conventionné 20 % du TC
      secteur non conventionné 25 % du TC
      Frais d'honoraires
      chirurgicaux à 70 %
      secteur conventionné 26 % du TC
      secteur non conventionné 22 % du TC
      Frais de " dépassement
      autorisé " (à certifier
      par le praticien) 46 % du TC
      frais d'actes médicaux
      courants, radiographie
      secteur conventionné 26 % du TC
      secteur non conventionné 75 % du TC
      Frais d'auxiliaires médicaux
      secteur conventionné 36 % du TC
      secteur non conventionné 9 % du TC
      Frais dentaires (sauf prothèses)
      secteur conventionné 28 % du TC
      secteur non conventionné 10 % du TC
      Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques
      secteur conventionné 166 % du TC
      secteur non conventionné 10 % du TC
      Frais d'analyses 30 % du TC
      Frais de séjour en hôp. ou clin. (y compris chambre
      part.), sanatorium, préventorium ou aérium 75 % du TC
      Frais d'orthopédie, prothèses non dent. 65 % du TC
      Forfait hospitalier (1) 30 F par jour

      Frais d'optique
      par verre ... 300 F
      monture ... 180 F
      verres de contact (remboursés par la SS) 106 % du TC
      Cures thermales (acceptées par la sécurité sociale),
      indemnité journalière 6 % du PMSS
      Prime de maternité ou d'adoption 1 200 F


      (1) Le forfait est remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.
      Définitions :
      Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.
      Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.
      Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.
      Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.
      Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.
      Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
      Il est précisé que :
      dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
      sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
      est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;
      l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;
      en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
      les prestations " cures thermales " sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;
      le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.
      B. Etendue de la garantie
      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.
      NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      sous déduction des
      prestations de la SS
      Frais d'honoraires médicaux 100 % du tarif de
      convention sous
      déduction des prestations
      de la sécurité sociale
      Frais d'honoraires
      chirurgicaux à 80 %
      secteur conventionné 20 % du TC
      secteur non conventionné 25 % du TC
      Frais d'honoraires
      chirurgicaux à 70 %
      secteur conventionné 26 % du TC
      secteur non conventionné 22 % du TC
      Frais de dépassement
      autorisé (à certifier
      par le praticien) 46 % du TC
      frais d'actes médicaux
      courants, radiographie
      secteur conventionné 26 % du TC
      secteur non conventionné 75 % du TC
      Frais d'auxiliaires médicaux
      secteur conventionné 36 % du TC
      secteur non conventionné 9 % du TC
      Frais dentaires (sauf prothèses)
      secteur conventionné 28 % du TC
      secteur non conventionné 10 % du TC
      Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques
      secteur conventionné 166 % du TC
      secteur non conventionné 10 % du TC
      Frais d'analyses 30 % du TC
      Frais de séjour en hôp. ou clin. (y compris chambre
      part.), sanatorium, préventorium ou aérium 75 % du TC
      Frais d'orthopédie, prothèses non dent. 65 % du TC
      Forfait hospitalier (1) 30 F par jour

      Frais d'optique
      par verre ... 300 F
      monture ... 180 F
      verres de contact (remboursés par la SS) 106 % du TC
      Cures thermales (acceptées par la sécurité sociale),
      indemnité journalière 6 % du PMSS
      Prime de maternité ou d'adoption 1 200 F


      (1) Le forfait est remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.
      Définitions :
      Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.
      Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.
      Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.
      Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.
      Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.
      Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
      Il est précisé que :
      dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
      sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
      est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;
      l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;
      en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
      les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;
      le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.
      B. Etendue de la garantie
      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.
      -

      NATURE DES FRAIS/MONTANT DES PRESTATIONS
      Honoraires médicaux (consultations, visites) : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Médicaments :

      - vignettes blanches : 35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - vignettes bleues : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :

      - orthopédie, appareillage, prothèse non dentaire : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - autres : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Honoraires chirurgicaux :

      - actes de chirurgie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      - actes d'anesthésie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      - actes d'obstétrique, actes techniques médicaux : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation :

      - frais de séjour : 100 % du ticket modérateur (2)

      - chambre particulière : 23 euros

      - forfait hospitalier : Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales : 36 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux : 36 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire :

      - soins dentaires : 28 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Optique :

      - par verre : 49 euros

      - monture : 28 euros

      - lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables : 126 euros (par an et par bénéficiaire)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :

      - par jour : 6 pour mille du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) : 183 euros
      Autres :

      - frais de transport : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - indemnités de déplacement :

      - infirmiers : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - médecins : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      (1) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.

      (3) Soit à titre indicatif : 15 au 1er janvier 2006 et 11 en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique, dans la limite de 16 (12 en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique) au 1er janvier 2007. Le forfait est remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.

      (4) Soit à titre indicatif : 15,10 au 1er janvier 2005, dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.

      Définitions :

      Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.

      Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.

      Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.

      Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.

      Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.

      Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Il est précisé que :

      dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (" forfait 1 euro ") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés " hors parcours de soins " ne sont pas garantis par le régime (Avenant du 12 décembre 2005, art. 1).
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.

      B. Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.

      NATURE DES FRAIS/MONTANT DES PRESTATIONS

      Honoraires médicaux (consultations, visites) : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Médicaments :

      - vignettes blanches : 35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - vignettes bleues : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - vignettes oranges : 85 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :

      - orthopédie, appareillage, prothèse non dentaire : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - autres : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Honoraires chirurgicaux :

      - actes de chirurgie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      - actes d'anesthésie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      - actes d'obstétrique, actes techniques médicaux : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

      Hospitalisation :

      - frais de séjour : 100 % du ticket modérateur (2)

      - chambre particulière : 23 euros

      - forfait hospitalier : Prise en charge intégrale (3)

      Frais d'analyses médicales : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Frais d'auxiliaires médicaux : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Radiologie : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Echographie : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Dentaire :

      - soins dentaires : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Optique :

      - par verre : 49 euros

      - monture : 28 euros

      - lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables : 126 euros (par an et par bénéficiaire)

      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :

      - par jour : 6 pour mille du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)

      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) : 183 euros

      Autres :

      - frais de transport : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - indemnités de déplacement :

      - infirmiers : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      - médecins : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      (1) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.

      (3) Soit à titre indicatif : 16 euros au 1er janvier 2007 et 12 euros en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.

      (4) Soit à titre indicatif : 16,09 euros au 1er janvier 2007, dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.

      Définitions :

      Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.

      Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.

      Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.

      Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.

      Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.

      Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Il est précisé que :

      dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
      Honoraires médicaux (consultations, visites) 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :
      - orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel
      65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Honoraires chirurgicaux :
      - actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux
      110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation :
      - frais de séjour
      100 % du ticket modérateur (2)
      - chambre particulière 23 €
      - forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire :
      - soins dentaires
      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      - prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      - traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Optique :
      - par verre remboursé par la sécurité sociale
      49 €
      - par monture remboursée par la sécurité sociale 28 €
      - lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 126 € (par an et par bénéficiaire)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :
      - par jour
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 183 €
      Autres :
      - frais de transport
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      - indemnités de déplacement :
      - infirmiers
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      - médecins 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
      (3) Soit à titre indicatif : 16 € au 1er janvier 2009 et 12 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Soit à titre indicatif : 17,15 € au 1er janvier 2009.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

      La grantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 € (« participation forfaitaire de 18 € »).

      Il est précisé que dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux (consultations, visites)
      Médecins généralistes
      Médecins spécialistes

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais relevant de la LPPR
      (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

      130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Honoraires chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

      200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour
      Chambre particulière
      Forfait hospitalier

      100 % du ticket modérateur (2)
      75 €
      Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire
      Soins dentaires
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
      Implants dentaires

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      400 € par implant (dans la limite de 2 implants par an)
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

      80 €
      56 €
      126 € (par an et par bénéficiaire)
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
      Par jour

      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 210 €
      Autres
      Frais de transport
      Indemnités de déplacement :
      - infirmiers
      - médecins

      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
      (3) Soit à titre indicatif : 18 € au 1er janvier 2010 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Soit à titre indicatif : 17,68 € au 1er janvier 2011.


      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

      La grantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 € (« participation forfaitaire de 18 € »).

      Il est précisé que dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux (consultations, visites)
      Médecins généralistes
      Médecins spécialistes

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais relevant de la LPPR
      (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

      130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Honoraires chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

      200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour
      Chambre particulière
      Forfait hospitalier

      100 % du ticket modérateur (2)
      75 €
      Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire
      Soins dentaires
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
      Implants dentaires

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      400 € par implant (dans la limite de 2 implants par an)
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

      80 €
      56 €
      126 € (par an et par bénéficiaire)
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
      Par jour

      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 210 €
      Autres
      Frais de transport
      Indemnités de déplacement :
      - infirmiers
      - médecins

      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
      (3) Soit à titre indicatif : 18 € au 1er janvier 2010 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Soit à titre indicatif : 17,68 € au 1er janvier 2011.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

      La grantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 € (« participation forfaitaire de 18 € »).

      Il est précisé que dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.


      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux (consultations, visites) :
      - médecins généralistes
      - médecins spécialistes

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :
      - orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

      130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Honoraires chirurgicaux :
      - actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

      200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation :
      - frais de séjour
      - chambre particulière, y compris en cas d'accouchement
      - forfait hospitalier
      - participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)

      100 % du ticket modérateur (2)
      75 €
      Prise en charge intégrale (3)
      Prise en charge intégrale
      Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Dentaire :
      - soins dentaires
      - prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
      - traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
      - implants dentaires

      30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
      dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique :
      - par verre remboursé par la sécurité sociale
      - par monture remboursée par la sécurité sociale
      - lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

      80 €
      56 €
      126 € (par an et par bénéficiaire)
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :
      - par jour
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
      Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Autres :
      - frais de transport
      - indemnités de déplacement :
      - infirmiers
      - médecins

      35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Ticket modérateur = différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
      (3) Soit à titre indicatif = 18 € au 1er janvier 2014 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Soit à titre indicatif = 18,77 € au 1er janvier 2014.



      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.


      Il est précisé que :


      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :


      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;


      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;


      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;


      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;


      - les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;


      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes ou spécialistes

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie

      Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie

      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Pharmacie
      Médicaments 100 % de la base de remboursement
      de la sécurité sociale (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais relevant de la LPPR
      (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
      100 % de la base de remboursement
      de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 €
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (2)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (3) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (3 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (4) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives
      400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
      560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
      Prothèses capillaires
      400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
      Cures thermales
      (remboursées par la sécurité sociale)
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (5) par jour en complément des prestations versées
      par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Transport
      Transport du malade

      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux) 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 un an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (5) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.



      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. - Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

      - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

      - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

      - le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

      Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes :

      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Consultations ou visites de médecins spécialistes :

      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :

      Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Echographie :

      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Pharmacie
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)

      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :

      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (4) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (4) 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives

      400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)

      560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Prothèses capillaires

      400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)

      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)

      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (5)
      Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. Étendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :


      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;
      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      -– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      -– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      -– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      Tableau des prestations

      Nature des fraisMontant des prestations
      Honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Consultations ou visites de médecins spécialistes :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Analyses médicales40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Pharmacie
      Médicaments100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Forfait hospitalierPrise en charge intégrale (3)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (4)110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (4)100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5)130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives
      400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Prothèses capillaires
      400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (5)
      Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations « cures thermales » sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B.-Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés au titre du présent régime.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :


      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;
      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      -– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      -– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      -– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


      Tableau des prestations :

      Nature des frais Montant des prestations
      Honoraires médicaux.-Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Consultations ou visites de médecins spécialistes :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens adhérents ou non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Echographie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Pharmacie
      Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (4) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (4) 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives
      400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Prothèses capillaires
      400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
      Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
      6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
      (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (5)
      Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      -dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      -sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      -est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      -la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      -en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      -les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      -le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A.- Définition

      Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

      Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B.- Etendue de la garantie

      Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés au titre du présent régime.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Personnes couvertes

      Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;
      – les enfants :
      –– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      –– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      –– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      Tableau des prestations :

      Nature des fraisNiveau des prestations
      Honoraires médicaux – Soins courants
      Consultations ou visites de médecins généralistes
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      120 % BRSS (1)
      100 % BRSS (1)
      Consultations ou visites de médecins spécialistes
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      130 % BRSS (1)
      110 % BRSS (1)
      Analyses médicales 40 % BRSS (2)
      Auxiliaires médicaux 40 % BRSS (2)
      Actes d'imagerie
      Radiologie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      100 % BRSS (1)
      100 % BRSS (1)
      Échographie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      130 % BRSS (1)
      110 % BRSS (1)
      Pharmacie
      Médicaments
      Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (3)
      100 % des frais réels (1)
      dans la limite d'un forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
      Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
      Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel140 % BRSS (1)
      Frais chirurgicaux
      Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux
      Praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      Praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

      255 % BRSS (2)
      200 % BRSS (1)
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium92 € par jour (2) où 100 % du TM si supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins)100 % BRSS (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge30 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle)Prise en charge intégrale (4)
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Dentaire
      Soins dentaires30 % BRSS (2)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale300 % BRSS (2)
      Traitements orthodontiques remboursés ou non par la sécurité sociale200 % BRSS (2)
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
      Optique
      Par verre remboursé par la sécurité sociale (5)110 € (2)
      Par monture remboursée par la sécurité sociale (5)100 € (2)
      Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (6)130 € par an et par bénéficiaire (2)
      Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables130 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses auditives (6)
      – 20 ans et plus400 € (2) par an et par oreille appareillée
      – pour les moins de 20 ans560 € (2) par an et par oreille appareillée
      Prothèses capillaires (6)
      Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale400 € (2) par an et par bénéficiaire
      Cures thermales
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale6 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour (2) (7)
      Transport
      Transport du malade100 % BRSS (1)
      Indemnités de déplacement (médecins-auxiliaires médicaux)100 % BRSS (1)
      Natalité
      Prime de naissance ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (contrat d'accès aux soins), OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
      (1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) En complément des prestations versées par la sécurité sociale
      (3) Les médicaments concernés sont ceux dont la TVA est fixée à 2,10 % et 10 %
      (4) Soit à titre indicatif : 20 € au 1er janvier 2018 et 15 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
      (5) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (6) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (7) Soit à titre indicatif : 19,87 € au 1er janvier 2018.

      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

      Il est précisé que :

      - dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

      - sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

      - est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

      - la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

      - en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

      - les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

      - le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Définition

      La garantie a pour objet le versement de prestations pour les frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale exposés en cas de maladie, maternité ou accident et remboursés par la sécurité sociale (assurance maladie ou maternité ou AT-MP). Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels), ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans les tableaux figurant en annexe IV.3.

      La garantie peut également avoir pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions pour être assuré au titre du présent régime, notamment lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. – Étendue de la garantie
      B1. – Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements effectués au titre du présent régime.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      B2. – Bénéficiaires

      Les assurés garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

      Outre ceux de l'assuré, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit à charge sont garantis dans la limite des prestations définies à l'annexe IV.3. Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
      – le conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – les enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B3. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu, notamment, pour cause de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre.

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au B2, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      B4. – Niveau des garanties

      Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
      – régime de base obligatoire non cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
      – régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non cadre au niveau de celles du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

      Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B2.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Garantie frais de soins de santé

      A. – Définition

      La garantie a pour objet le versement de prestations pour les frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale exposés en cas de maladie, maternité ou accident et remboursés par la sécurité sociale (assurance maladie ou maternité ou AT-MP). Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels), ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans les tableaux figurant en annexe IV. 3.

      La garantie peut également avoir pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

      La garantie cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions pour être assuré au titre du présent régime, notamment lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

      B. – Étendue de la garantie
      B1. – Généralités

      Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements effectués au titre du présent régime.

      Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      B2. – Bénéficiaires

      Les assurés garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er''Bénéficiaires ” des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

      Outre ceux de l'assuré, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit à charge sont garantis dans la limite des prestations définies à l'annexe IV. 3. Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
      – le conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – les enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B3. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu, notamment, pour cause de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre.

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au B2, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      B4. – Niveau des garanties

      Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
      – régime de base obligatoire non-cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non-cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, aux garanties du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés (RPO) ainsi qu'au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV-3 ;
      – régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non-cadre au niveau de celles du régime supplémentaire des salariés cadres et assimilés (RSF). Il correspond, pour les garanties – frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV-3.

      Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliations légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B2.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'une convention de reclassement personnalisé.

      • Article 9-1 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le départ du participant de l'entreprise ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.
      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.


        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par le Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par le Pôle emploi de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par le Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Modifié

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d' en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.


        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).


        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.


      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné (1), l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

        (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
        (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1

        En vigueur étendu

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
        d) les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9-1 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le départ du participant de l'entreprise ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.
      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.


        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par le Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par le Pôle emploi de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par le Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Modifié

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d' en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.


        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).


        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.


      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné (1), l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

        (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
        (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1

        En vigueur étendu

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
        d) les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9-1 (non en vigueur)

        Remplacé


        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le départ du participant de l'entreprise ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.
      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.


        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par le Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par le Pôle emploi de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par le Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Modifié

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d' en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.


        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).


        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.


      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné (1), l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

        (1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
        (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

        En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.1

        En vigueur étendu

        1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

        1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
        a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
        b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
        c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
        d) les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
        Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

        2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

        a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

        b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

        c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

        d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

        e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

        f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

        g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

        3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

        Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

        4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

        Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

      • Article 9.2

        En vigueur étendu

        Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation « frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.


        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


        La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2001 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      2,90 % du traitement de base (dont 1,84 % à la charge de l'employeur et 1,06 % à la charge du salarié) plus 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,35 % à la charge de l'employeur et 0,35 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      décès : 0,40 % ;

      incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      frais de santé : 0,94 % ;

      frais de santé : + 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      2,66 % du traitement de base (dont 1,70 % à la charge de l'employeur et 0,96 % à la charge du salarié) plus 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,26 % à la charge de l'employeur et 0,26 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      décès : 0,40 % ;

      incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      frais de santé : 0,70 % ;

      frais de santé : + 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties.

      a) Bénéficiaires de la garantie " frais de santé " uniquement :

      chômeurs de plus de 60 ans et chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

      bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

      retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés.

      Montant de la cotisation :

      Pour l'exercice 2001, la cotisation annuelle est fixée à :

      2 836 F par adulte ;

      694 F par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

      118 F par jour et par personne (pour un couple) ;

      138 F par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2001.

      b) Bénéficiaires des garanties " décès " et " frais de santé " :

      bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ;

      bénéficiaires d'un congé sabbatique.

      Pour l'exercice 2001, la cotisation annuelle est fixée à 4 136 F.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2001 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      2,90 % du traitement de base (dont 1,84 % à la charge de l'employeur et 1,06 % à la charge du salarié) plus 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,35 % à la charge de l'employeur et 0,35 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      décès : 0,40 % ;

      incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      frais de santé : 0,94 % ;

      frais de santé : + 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      2,66 % du traitement de base (dont 1,70 % à la charge de l'employeur et 0,96 % à la charge du salarié) plus 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,26 % à la charge de l'employeur et 0,26 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      décès : 0,40 % ;

      incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      frais de santé : 0,70 % ;

      frais de santé : + 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties.

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2001 à :

      - 2 836 F par adulte ;

      - 694 F par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

      - 118 F par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 138 F par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2001.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de santé et décès moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2001 à 4 136 F.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations
      1. Participants en activité

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2004 :

      a) Parmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,21 % du traitement de base (dont 2,02 % à la charge de l'employeur et 1,19 % à la charge du salarié) plus 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,35 % à la charge de l'employeur et 0,35 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,94 % ;

      - frais de santé : + 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      2,97 % du traitement de base (dont 1,88 % à la charge de l'employeur et 1,09 % à la charge du salarié) plus 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,26 % à la charge de l'employeur et 0,26 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,70 % ;

      - frais de santé : + 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque Incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.
      2. Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiares d'un contrat ARPE, les anciens déportés et les ayants droit de l'assuré décédé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2004 :

      - à 596 Euros par adulte ;

      - à 148 Euros par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs :

      - à 18 Euros par jour et par personne (pour un couple) ;

      - à 21 Euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2004.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de santé et décès moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2004 à 832 Euros.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 1 %,

      + 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,76 %,

      + 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n 90-769 du 30 août 1990 ;

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2005 à :

      - 684 Euros par adulte ;

      - 168 Euros par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

      - 18 Euros par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 21 Euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2005.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties " frais de santé " et " décès " moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2005 à 956 %.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 1 %,

      + 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,76 %,

      + 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2006, à :

      - 756 par adulte ;

      - 180 par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé.
      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2006.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de santé et décès moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2006 à 1 052 .

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 1 %,

      + 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,76 %,

      + 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie "frais de santé" moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2007 à :

      - 792 euros par adulte ;

      - 188 euros par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 euros par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2007.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties "frais de santé" et "décès" moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2007 à : 1 076 .

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.

      C. - Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 1 % ;

      + 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,76 % ;

      + 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérent, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie « frais de santé » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2009 à :

      - 832 € par adulte ;

      - 196 € par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2009, à 1 130 €.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.

      C. - Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 2,99 % du traitement de base (dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit.


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité,
      invalidité
      Frais de soins de santé

      Traitement
      de base
      Traitement
      de base
      Traitement
      de base
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 0,97 0,58 0,41
      Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41
      Total 0,40 1,62 0,97 0,82

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 2,76 % du traitement de base (dont 1,65 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité,
      invalidité
      Frais de soins de santé

      Traitement
      de base
      Traitement
      de base
      Traitement
      de base
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 0,97 0,44 0,32
      Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32
      Total 0,40 1,62 0,74 0,64

      c) Mensualisation

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérent, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective est à la seule charge de l'employeur et doit donc être ajoutée à la part patronale de cotisation pour 0,25 % du traitement de base du salarié.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie « frais de santé » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2011 à :

      - 900 € par adulte ;

      - 212 € par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2011 à 1 220 €.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      1. Participants en activité


      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
      Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
      Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.


      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
      Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
      Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.


      c) Salariés à temps partiel


      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :


      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;


      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.


      d) Salariés à employeurs multiples


      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.


      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
      0,21 0,14 0,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs
      et plus
      0,16 0,11


      2. Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties


      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1 du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :


      - les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;


      - les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;


      - les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;


      - les ayants droit de l'assuré décédé ;


      - les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      - les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 de l'article 9.1 ;


      - les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).


      Le montant de la cotisation annuelle fixé, pour l'exercice 2012, à :


      - 948 € par adulte ;


      - 224 € par enfant à charge,


      s'élève, pour l'exercice 2013, à :


      - 984 € par adulte ;


      - 232 € par enfant à charge.


      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :


      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;


      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,


      sont exonérés de la cotisation.


      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.


      Le montant de la cotisation annuelle, fixé pour l'exercice 2012 à 1 284 €, s'élève pour l'exercice 2013 à 1 332 €.


      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      1. Participants en activité

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
      Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
      Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
      Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
      Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
      0,21 0,14 0,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs
      et plus
      0,16 0,11

      2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :


      - les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;


      - les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;


      - les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;


      - les ayants droit de l'assuré décédé ;


      - les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      - les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;


      - les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à :


      - 1 020 € par adulte ;


      - 240 € par enfant à charge.


      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :


      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;


      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,


      sont exonérés de la cotisation.


      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties''frais de soins de santé''et''décès''moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à 1 380 €.

      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      1. Participants en activité

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
      Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
      Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
      Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
      Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
      0,21 0,14 0,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs
      et plus
      0,16 0,11

      2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :

      - les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

      - les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

      - les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;

      - les ayants droit de l'assuré décédé ;

      - les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;

      - les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, à :

      - 1 020 € par adulte ;

      - 240 € par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties''frais de soins de santé''et''décès''moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, à 1 380 €.

      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisable annuellement par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale (alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. Taux de cotisations

      1. Participants en activité

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,580,41
      Salarié0,160,650,390,41 (*)
      Total0,401,870,970,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,32
      Salarié0,160,650,300,32 (*)
      Total0,401,870,740,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeursTrois employeursQuatre employeurs et plus
      0,210,140,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeursTrois employeurs
      et plus
      0,160,11

      Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :

      - les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

      - les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

      - les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;

      - les ayants droit de l'assuré décédé ;

      - les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;

      - les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, à :

      - 1 020 € par adulte ;

      - 240 € par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 380 €.

      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisable annuellement par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      1. Participants en activité

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,580,41
      Salarié0,160,650,390,41 (*)
      Total0,401,870,970,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,32
      Salarié0,160,650,300,32 (*)
      Total0,401,870,740,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurstrois employeursquatre employeurs et plus
      0,210,140,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurstrois employeurs
      et plus
      0,160,11

      Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire nationale dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :


      –   les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;
      –   les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      –   les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      –   les ayants droit de l'assuré décédé ;
      –   les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
      –   les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).


      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien participant au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :


      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant à charge (gratuite
      à compter du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 01/07/2017
      Adhésion à compter du 01/07/2017
      20172018Année 1Année 2Année 3Année 4Années
      5 et +
      Anciens participants retraités1   0201   0685046127449001   068240
      Anciens participants non retraités1   020912504588696804912240

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite ARRCO, dont les revenus sont inférieurs à :


      –   19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      –   22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,


      sont exonérés de la cotisation.


      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € à effet du 1er janvier 2018.


      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2°, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      C1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,580,41
      Salarié0,160,650,390,41 (*)
      Total0,401,870,970,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,32
      Salarié0,160,650,300,32 (*)
      Total0,401,870,740,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Deux employeurstrois employeursquatre employeurs et plus
      0,210,140,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Deux employeurstrois employeurs
      et plus
      0,160,11

      Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C2. – Assurés en activité. – Régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C1.

      Elle est fixée comme suit :

      Salariés mono-employeur
      Employeur0,125 %
      Salarié0,125 %
      Total0,250 %
      Salariés multi-employeurs
      (quote-part salariée uniquement)
      2 employeurs0,063 %
      3 employeurs et plus0,042 %

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      Pour l'application des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      a) Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire :

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,75 %1,18 %
      Par adulte retraité2,69 %1,81 %
      Par enfant non à charge1,05 %0,70 %

      b) Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses) :

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,90 %1,33 %
      Par adulte retraité2,93 %2,03 %
      Par enfant non à charge1,14 %0,79 %

      C4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2. de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens salariés retraités1 0685046127449001 068417
      Anciens salariés non retraités912504588696804912417

      c) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation annuelle AdulteCotisation
      annuelle
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens salariés retraités720340413502607720278
      Anciens salariés non retraités615340413502607615278

      d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation annuelle adulteCotisation
      annuelle
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens salariés retraités1 1646727688761 0081 164453
      Anciens salariés non retraités984672744816900984453

      e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation annuelle adulteCotisation
      annuelle
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure au 1er juillet 2017Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens salariés retraités807466532607699807314
      Anciens salariés non retraités682466516566624682314

      f) Cas particuliers :

      f1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 1 000 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


    • Article 10 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5,8 et 8 bis ci-avant.

      C. – Taux de cotisations
      C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité, invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,480,501,940,50
      Salarié0,160,650,290,501,100,50
      Total0,401,870,771,003,041,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,351,900,35
      Salarié0,160,650,300,351,110,35
      Total0,401,870,740,703,010,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Les taux des cotisations décès-incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

      Elle est fixée comme suit :

      (En pourcentage.)

      Régime supplémentaire frais de santé
      Plafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,285
      Salarié0,285
      Total0,570

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant non à charge1,140,79

      Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant non à charge1,501,15

      C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      f) Cas particuliers

      f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • Article 10 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.


      Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.

      C. – Taux de cotisations
      C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailFrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,480,501,940,50
      Salarié0,160,650,290,501,100,50
      Total0,401,870,771,003,041,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailfrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,351,900,35
      Salarié0,160,650,300,351,110,35
      Total0,401,870,740,703,010,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

      Elle est fixée comme suit :

      (En pourcentage.)

      Régime supplémentaire frais de santé
      Plafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,285
      Salarié0,285
      Total0,570

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant non à charge1,140,79

      Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant non à charge1,501,15

      C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      f) Cas particuliers

      f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • Article 10 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.


      Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.

      C. – Taux de cotisations
      C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailFrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,480,501,940,50
      Salarié0,160,650,290,501,100,50
      Total0,401,870,771,003,041,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailfrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,351,900,35
      Salarié0,160,650,300,351,110,35
      Total0,401,870,740,703,010,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

      Elle est fixée comme suit :

      (En pourcentage.)

      Régime supplémentaire frais de santé
      Plafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,285
      Salarié0,285
      Total0,570

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant non à charge1,140,79

      Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant non à charge1,501,15

      C. 4. – Anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires d'un maintien de garantie

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) cotisation pour le régime de base obligatoire non cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      c) cotisation pour le régime de base obligatoire non cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      d) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      e) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      f) Cas particuliers

      f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) peuvent bénéficier du maintien des garanties « Frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • Article 10 (1)

      En vigueur étendu

      Cotisations

      A. – Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.


      Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.

      C. – Taux de cotisations
      C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailFrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,480,501,940,50
      Salarié0,160,650,290,501,100,50
      Total0,401,870,771,003,041,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailfrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,351,900,35
      Salarié0,160,650,300,351,110,35
      Total0,401,870,740,703,010,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

      Elle est fixée comme suit :

      (En pourcentage.)

      Régime supplémentaire frais de santé
      Plafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,285
      Salarié0,285
      Total0,570

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant non à charge1,140,79

      Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant non à charge1,501,15

      C. 4. – Anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires d'un maintien de garantie

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      c) cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      d) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      e) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      f) Cas particuliers

      f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) peuvent bénéficier du maintien des garanties « Frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 900 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2001 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      2,90 % du traitement de base (dont 1,84 % à la charge de l'employeur et 1,06 % à la charge du salarié) plus 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,35 % à la charge de l'employeur et 0,35 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      décès : 0,40 % ;

      incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      frais de santé : 0,94 % ;

      frais de santé : + 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      2,66 % du traitement de base (dont 1,70 % à la charge de l'employeur et 0,96 % à la charge du salarié) plus 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,26 % à la charge de l'employeur et 0,26 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      décès : 0,40 % ;

      incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      frais de santé : 0,70 % ;

      frais de santé : + 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties.

      a) Bénéficiaires de la garantie " frais de santé " uniquement :

      chômeurs de plus de 60 ans et chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

      bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

      retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés.

      Montant de la cotisation :

      Pour l'exercice 2001, la cotisation annuelle est fixée à :

      2 836 F par adulte ;

      694 F par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

      118 F par jour et par personne (pour un couple) ;

      138 F par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2001.

      b) Bénéficiaires des garanties " décès " et " frais de santé " :

      bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ;

      bénéficiaires d'un congé sabbatique.

      Pour l'exercice 2001, la cotisation annuelle est fixée à 4 136 F.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2001 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      2,90 % du traitement de base (dont 1,84 % à la charge de l'employeur et 1,06 % à la charge du salarié) plus 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,35 % à la charge de l'employeur et 0,35 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      décès : 0,40 % ;

      incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      frais de santé : 0,94 % ;

      frais de santé : + 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      2,66 % du traitement de base (dont 1,70 % à la charge de l'employeur et 0,96 % à la charge du salarié) plus 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,26 % à la charge de l'employeur et 0,26 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      décès : 0,40 % ;

      incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

      frais de santé : 0,70 % ;

      frais de santé : + 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties.

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2001 à :

      - 2 836 F par adulte ;

      - 694 F par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

      - 118 F par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 138 F par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2001.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de santé et décès moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2001 à 4 136 F.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations
      1. Participants en activité

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2004 :

      a) Parmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,21 % du traitement de base (dont 2,02 % à la charge de l'employeur et 1,19 % à la charge du salarié) plus 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,35 % à la charge de l'employeur et 0,35 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,94 % ;

      - frais de santé : + 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      2,97 % du traitement de base (dont 1,88 % à la charge de l'employeur et 1,09 % à la charge du salarié) plus 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,26 % à la charge de l'employeur et 0,26 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,70 % ;

      - frais de santé : + 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque Incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.
      2. Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiares d'un contrat ARPE, les anciens déportés et les ayants droit de l'assuré décédé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2004 :

      - à 596 Euros par adulte ;

      - à 148 Euros par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs :

      - à 18 Euros par jour et par personne (pour un couple) ;

      - à 21 Euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2004.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de santé et décès moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2004 à 832 Euros.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 1 %,

      + 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,76 %,

      + 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n 90-769 du 30 août 1990 ;

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2005 à :

      - 684 Euros par adulte ;

      - 168 Euros par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

      - 18 Euros par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 21 Euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2005.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties " frais de santé " et " décès " moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2005 à 956 %.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 1 %,

      + 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,76 %,

      + 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2006, à :

      - 756 par adulte ;

      - 180 par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé.
      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2006.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de santé et décès moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2006 à 1 052 .

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
      C. Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 1 %,

      + 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,76 %,

      + 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie "frais de santé" moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2007 à :

      - 792 euros par adulte ;

      - 188 euros par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 euros par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2007.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties "frais de santé" et "décès" moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2007 à : 1 076 .

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.

      C. - Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 1 % ;

      + 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

      Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

      - décès : 0,40 % ;

      - incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

      - frais de santé : 0,76 % ;

      + 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérent, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie « frais de santé » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2009 à :

      - 832 € par adulte ;

      - 196 € par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2009, à 1 130 €.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.

      C. - Taux de cotisations

      1° Participants en activité :

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 2,99 % du traitement de base (dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit.


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité,
      invalidité
      Frais de soins de santé

      Traitement
      de base
      Traitement
      de base
      Traitement
      de base
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 0,97 0,58 0,41
      Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41
      Total 0,40 1,62 0,97 0,82

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 2,76 % du traitement de base (dont 1,65 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité,
      invalidité
      Frais de soins de santé

      Traitement
      de base
      Traitement
      de base
      Traitement
      de base
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 0,97 0,44 0,32
      Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32
      Total 0,40 1,62 0,74 0,64

      c) Mensualisation

      Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérent, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective est à la seule charge de l'employeur et doit donc être ajoutée à la part patronale de cotisation pour 0,25 % du traitement de base du salarié.

      2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

      a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie « frais de santé » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2011 à :

      - 900 € par adulte ;

      - 212 € par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2011 à 1 220 €.

      Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      1. Participants en activité


      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
      Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
      Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.


      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
      Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
      Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.


      c) Salariés à temps partiel


      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :


      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;


      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.


      d) Salariés à employeurs multiples


      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.


      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
      0,21 0,14 0,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs
      et plus
      0,16 0,11


      2. Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties


      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1 du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :


      - les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;


      - les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;


      - les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;


      - les ayants droit de l'assuré décédé ;


      - les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      - les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 de l'article 9.1 ;


      - les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).


      Le montant de la cotisation annuelle fixé, pour l'exercice 2012, à :


      - 948 € par adulte ;


      - 224 € par enfant à charge,


      s'élève, pour l'exercice 2013, à :


      - 984 € par adulte ;


      - 232 € par enfant à charge.


      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :


      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;


      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,


      sont exonérés de la cotisation.


      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.


      Le montant de la cotisation annuelle, fixé pour l'exercice 2012 à 1 284 €, s'élève pour l'exercice 2013 à 1 332 €.


      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      1. Participants en activité

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
      Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
      Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
      Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
      Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
      0,21 0,14 0,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs
      et plus
      0,16 0,11

      2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :


      - les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;


      - les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;


      - les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;


      - les ayants droit de l'assuré décédé ;


      - les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      - les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;


      - les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à :


      - 1 020 € par adulte ;


      - 240 € par enfant à charge.


      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :


      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;


      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,


      sont exonérés de la cotisation.


      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties''frais de soins de santé''et''décès''moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à 1 380 €.

      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      1. Participants en activité

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
      Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
      Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès Incapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé

      Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
      Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
      Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
      0,21 0,14 0,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurs trois employeurs
      et plus
      0,16 0,11

      2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :

      - les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

      - les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

      - les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;

      - les ayants droit de l'assuré décédé ;

      - les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;

      - les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, à :

      - 1 020 € par adulte ;

      - 240 € par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties''frais de soins de santé''et''décès''moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, à 1 380 €.

      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisable annuellement par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale (alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. Taux de cotisations

      1. Participants en activité

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,580,41
      Salarié0,160,650,390,41 (*)
      Total0,401,870,970,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,32
      Salarié0,160,650,300,32 (*)
      Total0,401,870,740,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeursTrois employeursQuatre employeurs et plus
      0,210,140,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeursTrois employeurs
      et plus
      0,160,11

      Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :

      - les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

      - les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

      - les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;

      - les ayants droit de l'assuré décédé ;

      - les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;

      - les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, à :

      - 1 020 € par adulte ;

      - 240 € par enfant à charge.

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :

      - 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

      - 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

      sont exonérés de la cotisation.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 380 €.

      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisable annuellement par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      1. Participants en activité

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,580,41
      Salarié0,160,650,390,41 (*)
      Total0,401,870,970,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,32
      Salarié0,160,650,300,32 (*)
      Total0,401,870,740,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurstrois employeursquatre employeurs et plus
      0,210,140,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Deux employeurstrois employeurs
      et plus
      0,160,11

      Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire nationale dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :


      –   les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;
      –   les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      –   les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      –   les ayants droit de l'assuré décédé ;
      –   les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
      –   les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).


      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien participant au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :


      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant à charge (gratuite
      à compter du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 01/07/2017
      Adhésion à compter du 01/07/2017
      20172018Année 1Année 2Année 3Année 4Années
      5 et +
      Anciens participants retraités1   0201   0685046127449001   068240
      Anciens participants non retraités1   020912504588696804912240

      Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite ARRCO, dont les revenus sont inférieurs à :


      –   19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      –   22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,


      sont exonérés de la cotisation.


      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € à effet du 1er janvier 2018.


      c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2°, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. - Exonération des cotisations

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

      C. - Taux de cotisations

      C1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,580,41
      Salarié0,160,650,390,41 (*)
      Total0,401,870,970,82 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :


      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité-
      invalidité
      maternité-paternité
      Frais de soins
      de santé
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,32
      Salarié0,160,650,300,32 (*)
      Total0,401,870,740,64 (*)
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

      - les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;

      - la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré.

      La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :


      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Deux employeurstrois employeursquatre employeurs et plus
      0,210,140,10


      Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Deux employeurstrois employeurs
      et plus
      0,160,11

      Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C2. – Assurés en activité. – Régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C1.

      Elle est fixée comme suit :

      Salariés mono-employeur
      Employeur0,125 %
      Salarié0,125 %
      Total0,250 %
      Salariés multi-employeurs
      (quote-part salariée uniquement)
      2 employeurs0,063 %
      3 employeurs et plus0,042 %

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      Pour l'application des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      a) Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire :

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,75 %1,18 %
      Par adulte retraité2,69 %1,81 %
      Par enfant non à charge1,05 %0,70 %

      b) Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses) :

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,90 %1,33 %
      Par adulte retraité2,93 %2,03 %
      Par enfant non à charge1,14 %0,79 %

      C4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2. de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens salariés retraités1 0685046127449001 068417
      Anciens salariés non retraités912504588696804912417

      c) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation annuelle AdulteCotisation
      annuelle
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens salariés retraités720340413502607720278
      Anciens salariés non retraités615340413502607615278

      d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation annuelle adulteCotisation
      annuelle
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens salariés retraités1 1646727688761 0081 164453
      Anciens salariés non retraités984672744816900984453

      e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation annuelle adulteCotisation
      annuelle
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure au 1er juillet 2017Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens salariés retraités807466532607699807314
      Anciens salariés non retraités682466516566624682314

      f) Cas particuliers :

      f1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 1 000 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


    • Article 10 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

      En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5,8 et 8 bis ci-avant.

      C. – Taux de cotisations
      C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité, invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,480,501,940,50
      Salarié0,160,650,290,501,100,50
      Total0,401,870,771,003,041,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsIncapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,351,900,35
      Salarié0,160,650,300,351,110,35
      Total0,401,870,740,703,010,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Les taux des cotisations décès-incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

      Elle est fixée comme suit :

      (En pourcentage.)

      Régime supplémentaire frais de santé
      Plafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,285
      Salarié0,285
      Total0,570

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant non à charge1,140,79

      Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant non à charge1,501,15

      C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      f) Cas particuliers

      f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • Article 10 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.


      Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.

      C. – Taux de cotisations
      C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailFrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,480,501,940,50
      Salarié0,160,650,290,501,100,50
      Total0,401,870,771,003,041,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailfrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,351,900,35
      Salarié0,160,650,300,351,110,35
      Total0,401,870,740,703,010,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

      Elle est fixée comme suit :

      (En pourcentage.)

      Régime supplémentaire frais de santé
      Plafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,285
      Salarié0,285
      Total0,570

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant non à charge1,140,79

      Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant non à charge1,501,15

      C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 01/01/2020Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      f) Cas particuliers

      f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • Article 10 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.


      Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.

      C. – Taux de cotisations
      C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailFrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,480,501,940,50
      Salarié0,160,650,290,501,100,50
      Total0,401,870,771,003,041,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailfrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,351,900,35
      Salarié0,160,650,300,351,110,35
      Total0,401,870,740,703,010,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

      Elle est fixée comme suit :

      (En pourcentage.)

      Régime supplémentaire frais de santé
      Plafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,285
      Salarié0,285
      Total0,570

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant non à charge1,140,79

      Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant non à charge1,501,15

      C. 4. – Anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires d'un maintien de garantie

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) cotisation pour le régime de base obligatoire non cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      c) cotisation pour le régime de base obligatoire non cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      d) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      e) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      f) Cas particuliers

      f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) peuvent bénéficier du maintien des garanties « Frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • Article 10 (1)

      En vigueur étendu

      Cotisations

      A. – Assiette des cotisations

      Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

      Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

      B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.


      Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.

      C. – Taux de cotisations
      C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

      a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailFrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,480,501,940,50
      Salarié0,160,650,290,501,100,50
      Total0,401,870,771,003,041,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      DécèsArrêt de travailfrais de soins de santé (*)Total
      Traitement de baseTraitement de baseTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité socialeTraitement de basePlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,241,220,440,351,900,35
      Salarié0,160,650,300,351,110,35
      Total0,401,870,740,703,010,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

      c) Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      d) Salariés à employeurs multiples

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

      La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

      Elle est fixée comme suit :

      (En pourcentage.)

      Régime supplémentaire frais de santé
      Plafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,285
      Salarié0,285
      Total0,570

      Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

      C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant non à charge1,140,79

      Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

      En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité socialeHors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant non à charge1,501,15

      C. 4. – Anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires d'un maintien de garantie

      a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
      – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
      – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
      – les ayants droit de l'assuré décédé ;
      – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      – les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) ;
      – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
      – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

      En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

      b) cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      c) cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      d) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      e) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle :

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      f) Cas particuliers

      f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
      – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
      – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
      sont exonérés de la cotisation.

      f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) peuvent bénéficier du maintien des garanties « Frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 900 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

      g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé

        Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organisations professionnelles signataires ont confié à l'IPGM (institution mixte de prévoyance du groupe Mornay) l'administration du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, antérieurement défini par l'accord du 28 mars 1969.

        L'institution, en application des dispositions de l'article 5 de ses statuts, a créé une section spéciale de prévoyance, dénommée « régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de la pharmacie d'officine » qui groupe les entreprises et les salariés visés par l'accord collectif.

        L'application du présent accord prend la forme d'une convention d'assurance collective passée entre les signataires et l'IPGM, régie par les dispositions du code de la sécurité sociale.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les prestations assurées sont celles figurant à l'annexe IV à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 modifiée par avenant du 18 décembre 2000.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'activité du régime de prévoyance de la pharmacie d'officine est soumise au contrôle et aux directives d'un organisme qui prend la dénomination de comité de gestion.

        Celui-ci propose les adaptations de garanties et les modifications tarifaires éventuellement nécessaires.

        La composition et les attributions du comité de gestion sont fixées par un règlement intérieur, qui prévoit notamment la constitution et la gestion d'un fonds d'actions collectives et sociales

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent protocole, qui prend effet le 1er janvier 2001 pour une durée de 5 ans, annule et remplace l'accord antérieur du 28 mars 1969 modifié par avenant du 28 février 1980.

        Il sera renouvelé par tacite reconduction par période quinquennale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des deux parties contractantes notifiée par lettre recommandée au moins 3 mois à l'avance.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent accord feront l'objet, tous les 5 ans au plus, d'un réexamen par les partenaires sociaux.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé

        Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organisations professionnelles signataires ont confié à l'IPGM (institution mixte de prévoyance du groupe Mornay) l'administration du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, antérieurement défini par l'accord du 28 mars 1969.

        L'institution, en application des dispositions de l'article 5 de ses statuts, a créé une section spéciale de prévoyance, dénommée « régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de la pharmacie d'officine » qui groupe les entreprises et les salariés visés par l'accord collectif.

        L'application du présent accord prend la forme d'une convention d'assurance collective passée entre les signataires et l'IPGM, régie par les dispositions du code de la sécurité sociale.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les prestations assurées sont celles figurant à l'annexe IV à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 modifiée par avenant du 18 décembre 2000.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'activité du régime de prévoyance de la pharmacie d'officine est soumise au contrôle et aux directives d'un organisme qui prend la dénomination de comité de gestion.

        Celui-ci propose les adaptations de garanties et les modifications tarifaires éventuellement nécessaires.

        La composition et les attributions du comité de gestion sont fixées par un règlement intérieur, qui prévoit notamment la constitution et la gestion d'un fonds d'actions collectives et sociales

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent protocole, qui prend effet le 1er janvier 2001 pour une durée de 5 ans, annule et remplace l'accord antérieur du 28 mars 1969 modifié par avenant du 28 février 1980.

        Il sera renouvelé par tacite reconduction par période quinquennale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des deux parties contractantes notifiée par lettre recommandée au moins 3 mois à l'avance.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent accord feront l'objet, tous les 5 ans au plus, d'un réexamen par les partenaires sociaux.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Forts de leur attachement à la prévention, les parties signataires souhaitent s'engager dans une réflexion prospective sur ce thème.

      Convaincues de la nécessité de compléter le niveau des garanties des salariés par des services et actions de prévention s'inscrivant en cohérence avec les actions de santé publique, les parties signataires complètent d'ores et déjà le panier de soins d'une vaccination antigrippale des salariés qui doit être proposée par chaque organisme assureur aux officines.

    • Article

      En vigueur étendu

      En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.

      Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.

      Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-1 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés par l'article 10 “ Cotisations ” du 3 “ Cotisations ” de la présente annexe IV-1.

      Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).

      Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.

    • Article

      En vigueur étendu

      En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.

      Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire “ frais de soins de santé ” assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-1.

      Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.

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