Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Textes Attachés
- ANNEXE I : Classifications des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 25 novembre 1987
- PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991
- PERSONNEL D'ENCADREMENT annexe I Avenant du 1 mars 1991
- PROTOCOLE D'ACCORD Protocole d'accord du 21 janvier 1987
- Avenant du 9 juin 1989 relatif aux dispositions particulières à la région Haute-Normandie
- Avenant régional Haute-Normandie, Classification des emplois Avenant du 13 avril 1992
- Avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados
- Avenant départemental Corrèze du 25 avril 1991
- Avenant départemental Corrèze, Annexe I Classification des emplois Avenant du 25 avril 1991
- Accord du 23 mars 1993 relatif au fonds d'assurance formation "AFOSCI"
- Accord du 21 décembre 1994 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances
- FONCTIONNEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DES INSTANCES PARITAIRES Avenant n° 11 du 18 décembre 1997
- Rectificatif et dénonciations d'accords départementaux
- Accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires
- Accord du 15 juin 1999 relatif à l'indemnisation des délégués (Accord annulant et remplaçant l'accord du 21 janvier 1987 et l'avenant du 18 décembre 1997 à l'accord collectif du 23 avril 1996)
- Avenant n° 1 du 16 mars 2000 relatif à l'ARTT (heures supplémentaires et complémentaires)
- Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
- Avenant n° 1 du 22 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 5 juin 2001 relatif à l'accord ARTT du 4 mai 1999
- Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Annexe à l'accord prévoyance du 19 mars 2003 relative au contrat de garanties collectives Annexe du 19 mars 2003
- Avenant du 17 juin 2004 portant révision de la convention
- Avenant du 23 novembre 2004 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans
- Accord du 19 avril 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle continue
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires Avenant n° 4 du 14 décembre 2005
- Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications
- Avenant n° 1 du 19 juin 2007 portant modification de l'article 2.6 « garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre »
- Avenant n° 3 du 26 novembre 2007 à l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant du 26 novembre 2007 à l'accord du 17 juin 2004 relatif à la révision de la convention collective
- Avis interprétatif du 10 avril 2008 sur l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif
- Avenant du 27 novembre 2008 portant interprétation de l'accord prévoyance du 19 mars 2003
- Avenant n° 2 du 27 novembre 2008 à l'accord prévoyance du 19 mars 2003
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2008 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant du 15 décembre 2008 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
- Accord du 28 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
- Avenant du 15 septembre 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
- Avenant n° 4 du 24 novembre 2009 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 5 du 19 janvier 2010 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant du 16 mars 2010 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
- Accord du 23 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant n° 6 du 13 décembre 2011 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 19 du 21 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Avenant n° 5 du 23 novembre 2012 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
- Accord du 4 novembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant n° 1 du 13 septembre 2016 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 26 septembre 2017 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 7 novembre 2017 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 3 du 8 février 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 1 du 12 juin 2018 à l'avenant n° 24 du 8 février 2018 relatif aux salaires minima 2018
- Accord du 12 juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC
- Avenant n° 4 du 11 décembre 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 1 du 11 février 2019 à l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
- Accord du 30 novembre 2018 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avis interprétatif du 29 avril 2019 relatif à l'article 5.1 « Obligation des entreprises » de l'accord du 9 octobre 2015 (régime de prévoyance collectif)
- Avenant n° 2 du 25 novembre 2019 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Avenant du 10 février 2020 relatif à la modification de l'article 1er du chapitre Ier « Dispositions générales » de la convention collective
- Accord du 8 décembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
- Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
- Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 14 juin 2022 relatif aux droits syndical et à l'indemnisation des négociateurs participant aux instances paritaires
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2022 l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 2 du 16 mai 2023 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
- Accord du 19 septembre 2023 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC
(non en vigueur)
Périmé
Vu les résultats du régime de rente éducation-rente de conjoint assuré par l'OCIRP ;
Vu l'avenant n° 1 du 19 juin 2007 à l'accord du 19 mars 2003 ayant modifié la garantie rente éducation et instauré la garantie rente temporaire de conjoint en l'absence d'enfant à charge,
les parties signataires conviennent, en accord avec l'organisme assureur, d'améliorer la garantie rente éducation-rente temporaire de conjoint de l'ensemble du personnel visé par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le n° 3241 (idcc 1483).
Le présent avenant n° 5 annule et remplace l'avenant n° 5 du 19 janvier 2010 (non étendu) à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif.Versions
Article 1er (non en vigueur)
Périmé
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le n° 3241 (idcc 1483).Versions
Article 2 (non en vigueur)
Périmé
L'article 2.6 de l'accord du 19 mars 2003 est remplacé par l'article 2.6 ainsi rédigé :
« Article 2.6
Garantie rente éducation. – Rente temporaire de conjoint (OCIRP)
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD-invalidité absolue et définitive), il est versé, en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire d'éducation dont le montant est égal à 20 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8.2 par enfant à charge tel que défini à l'article 8.5.
Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
En l'absence d'enfant à charge, il est versé une rente temporaire de conjoint dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8.2.
Cette rente est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs ou au concubin. Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé.
De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Dans ce cas, la rente est versée pendant une durée de 5 ans.
La rente est versée au-delà de cette durée, lorsque le bénéficiaire n'a pas liquidé une pension de retraite de droit propre dans un régime obligatoire de sécurité sociale et qu'il ne bénéficie pas de l'allocation de solidarité des personnes âgées définie à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. Elle cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire liquide une telle pension ou bénéficie de cette allocation. »Versions
Informations
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Périmé
L'article 8.2 de l'accord du 19 mars 2003 est remplacé par l'article 8.2 ainsi rédigé :
« Article 8.2
Salaire de référence
Le salaire annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications et 13e mois) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.
a) Pour les salariés ne bénéficiant pas de 12 mois de rémunération dans la branche, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint est reconstitué sur une base annuelle, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.
b) Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint est reconstitué sur une base annuelle prenant en compte la durée effective de travail et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail. »Versions
Article 4 (non en vigueur)
Périmé
L'article 8.5 de l'accord du 19 mars 2003 est remplacé par l'article 8.5 ainsi rédigé :
« Article 8.5
Personnes à charge. – Définition
Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »Versions
Article 5 (non en vigueur)
Périmé
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2010, pour les événements survenus à compter de cette date.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.Versions
Informations
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Périmé
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.Versions
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Articles cités