Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 - Textes Attachés - Avenant n° 5 du 23 novembre 2012 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 18 décembre 2013 JORF 4 janvier 2014

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 novembre 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    CNDL ; FNH.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; CGT commerce.

Numéro du BO

  • 2013-12
 
    • (non en vigueur)

      Périmé


      Vu les résultats du régime de rente éducation-rente de conjoint assuré par l'OCIRP ;
      Vu l'avenant n° 1 du 19 juin 2007 à l'accord du 19 mars 2003 ayant modifié la garantie rente éducation et instauré la garantie rente temporaire de conjoint en l'absence d'enfant à charge,
      les parties signataires conviennent, en accord avec l'organisme assureur, d'améliorer la garantie rente éducation-rente temporaire de conjoint de l'ensemble du personnel visé par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le n° 3241 (idcc 1483).
      Le présent avenant n° 5 annule et remplace l'avenant n° 5 du 19 janvier 2010 (non étendu) à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le n° 3241 (idcc 1483).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Périmé


    L'article 2.6 de l'accord du 19 mars 2003 est remplacé par l'article 2.6 ainsi rédigé :


    « Article 2.6
    Garantie rente éducation. – Rente temporaire de conjoint (OCIRP)


    En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD-invalidité absolue et définitive), il est versé, en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire d'éducation dont le montant est égal à 20 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8.2 par enfant à charge tel que défini à l'article 8.5.
    Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
    La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
    Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.
    Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
    En l'absence d'enfant à charge, il est versé une rente temporaire de conjoint dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8.2.
    Cette rente est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs ou au concubin. Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé.
    De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
    Dans ce cas, la rente est versée pendant une durée de 5 ans.
    La rente est versée au-delà de cette durée, lorsque le bénéficiaire n'a pas liquidé une pension de retraite de droit propre dans un régime obligatoire de sécurité sociale et qu'il ne bénéficie pas de l'allocation de solidarité des personnes âgées définie à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. Elle cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire liquide une telle pension ou bénéficie de cette allocation. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Périmé


    L'article 8.2 de l'accord du 19 mars 2003 est remplacé par l'article 8.2 ainsi rédigé :


    « Article 8.2
    Salaire de référence


    Le salaire annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications et 13e mois) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.
    a) Pour les salariés ne bénéficiant pas de 12 mois de rémunération dans la branche, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint est reconstitué sur une base annuelle, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.
    b) Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence pour le calcul du capital décès, de la rente éducation-rente de conjoint est reconstitué sur une base annuelle prenant en compte la durée effective de travail et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein, sans pouvoir, pour la rente éducation-rente de conjoint, être inférieur au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Périmé


    L'article 8.5 de l'accord du 19 mars 2003 est remplacé par l'article 8.5 ainsi rédigé :


    « Article 8.5
    Personnes à charge. – Définition


    Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :


    – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    – jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition soit :
    – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
    – d'être en apprentissage ;
    – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
    Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
    Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2010, pour les événements survenus à compter de cette date.
    Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Périmé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

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