Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Textes Salaires
- Accord du 5 juillet 2000
- Accord du 2 avril 2002
- Avenant du 8 octobre 2002
- Accord du 17 novembre 2003
- Avenant du 1 juillet 2004
- Accord du 12 juillet 2005
- Accord du 5 juin 2008 relatif aux salaires minima 2008
- Accord du 29 août 2008 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2008
- Accord du 8 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2009
- Accord du 6 avril 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010
- Accord du 12 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
- Accord du 10 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2012
- Accord du 25 février 2013 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2013
- Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2014
- Accord du 24 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016
- Accord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
- Accord du 2 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2018
- Accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Avenant du 12 février 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Accord du 12 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
- Accord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
- Accord du 2 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
- Accord du 21 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
- Accord du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 8 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 2 juillet 2013 - art. 1)
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculées de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs, tels qu'il est défini par l'article 1.1 de la convention collective.Versions
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps pleinLe barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
Tableau des salaires minima 2013
(En euros.)
Niveau echelon Salaire
minimal mensuel
(applicable au 1er janvier 2013)Salaire
annuel minimal (SAM)
(applicable pour l'année 2013)I 1 1 431 18 603 2 1 435 18 655 3 1 440 18 720 II 1 1 443 18 759 2 1 446 18 798 3 1 451 18 863 III 1 1 454 18 902 2 1 457 18 941 3 1 466 19 058 IV 1 1 487 19 331 2 1 503 19 539 3 1 518 19 734 V 1 1 606 20 878 2 1 637 21 281 3 1 668 21 684 VI 1 1 731 22 503 2 1 782 23 166 3 1 834 23 842 VII 1 1 990 25 870 2 2 114 27 482 3 2 238 29 094 VIII 1 2 487 32 331 2 2 736 35 568 3 3 099 40 287 IX 1 3 700 48 100 2 4 062 52 806 3 4 527 58 851 Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie employés-ouvriers.
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie agents de maîtrise.
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie cadres.
Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).Versions
Article 3
En vigueur étendu
Calcul du salaire annuel minimal
Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit) ;
– du montant de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.
En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.
Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.
S'agissant du salaire minimal mensuel, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieur de l'année 2013, sur la paye du mois suivant celui au cours duquel le présent accord sera entré en vigueur.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Rappel du principe d'égalité de traitement
Il est rappelé que, outre le respect des salaires minima conventionnels, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle « à travail égal, salaire égal ».
Il en résulte de manière générale que tout employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, tout particulièrement entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.Versions
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Date d'entrée en vigueur. – Durée. – Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code, les formalités étant effectuées par le SNIPO.
Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.Versions
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