Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. - Textes Attachés - Accord du 3 juillet 2013 modifiant l'article 60.2 « Salaire minimum professionnel »

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 juillet 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    FEDEREC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGMM CFDT ; CGT-FO ; FGT SNED CFTC ; CFE-CGC ; FNST CGT.

Condition de vigueur

  • Le texte du présent accord entrera en vigueur le premier jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

Numéro du BO

  • 2013-31
 
  • Article

    En vigueur non étendu


    Considérant la volonté commune des partenaires sociaux d'améliorer et de clarifier un certain nombre de dispositions conventionnelles relatives aux salaires, il a été décidé de modifier l'article 60.2 de la convention collective comme suit :


    « Article 60.2
    Salaire minimum professionnel


    Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, à l'exclusion de toutes indemnités, primes, compléments et accessoires de salaires divers, quelle qu'en soit la dénomination.
    Le salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié. Les salaires minima mensuels correspondant à la durée légale du travail sont indiqués pour chaque coefficient de la classification.
    Pour le salarié à temps partiel, le salaire de base doit être au moins égal à la valeur horaire du salaire minimum conventionnel garanti de sa classification multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré. »


    Mise en application


    Les entreprises devront procéder à la régularisation des éventuelles situations individuelles non conformes au présent accord, dans un délai maximum d'une année suivant l'arrêté d'extension du texte.
    Les entreprises ne peuvent déroger dans un sens moins défavorable, par accord d'entreprise, aux dispositions du présent accord.


    Formalités de dépôt


    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension.
    Il entrera en vigueur le premier jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

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