Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. - Textes Attachés - Accord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre

Etendu par arrêté du 3 mai 2014 JORF 31 mai 2014

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 juillet 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    FNAM ; SCARA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTE CFDT ; FNST CGT ; FGT CFTC ; FEETS FO ; FNEMA CFE-CGC.

Condition de vigueur

  • Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.

Numéro du BO

  • 2013-36
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet et champ d'application du présent accord


    Le présent accord a pour objet de maintenir un régime obligatoire de prévoyance décès complémentaire au personnel au sol non cadre non couvert par le régime AGIRC, salariés d'une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Garanties du régime de prévoyance


    Les garanties sont décrites dans les tableaux figurant à l'annexe I du présent texte.
    Le choix entre l'option 1 et l'option 2 est effectué par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance. Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 1er du présent accord et pour la durée du présent accord.
    Le choix de l'entreprise sera précédé d'une information et consultation du comité d'entreprise.
    Les cas d'exclusion des garanties sont ceux définis à l'annexe II du présent texte.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaire de référence servant de base de calcul des prestations


    Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versée au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption de travail, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.
    Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux.
    Lorsque le décès fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation défini à la convention d'assurance annexée au présent texte.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Financement du régime de prévoyance décès
  • Article 4.1

    En vigueur étendu

    Définition de l'assiette de cotisation


    La rémunération brute prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.

  • Article 4.2

    En vigueur étendu

    Répartition du taux de cotisation


    Sauf dispositions globalement plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
    – 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
    – 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.
    La part salariale fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur paie que les salariés ne pourront pas refuser. Les employeurs se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.

  • Article 4.3

    En vigueur étendu

    Taux de cotisation


    Lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé à l'article 5 du présent accord, le taux de cotisation est fixé, conformément aux termes de la convention d'assurance prévue à l'annexe III du présent accord  (1), à 0,31 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 4.1 du présent texte.
    Dans le cas contraire, et dans l'hypothèse où l'entreprise s'affilie, pour des garanties strictement identiques à celles prévues dans le présent texte, à un autre organisme assureur que celui qui est recommandé par l'article 6 du présent texte, la cotisation due par le salarié ne peut être supérieure à 50 % du taux de cotisation défini au paragraphe précédent.

    (1) Termes : « prévus à l'annexe III du présent accord » contenus à l'article 4.3 de l'accord sont exclus de l'extension.  
    (Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Organisme assureur recommandé


    Pour l'exécution du présent accord, l'organisme assureur recommandé par les parties signataires est CARCEPT Prévoyance.
    Une convention d'assurance, organisant les dispositions du présent accord, est prévue en annexe IV du présent texte.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Suspension des garanties


    En cas de suspension du contrat de travail, sans solde, non indemnisée, telle que notamment le congé sabbatique, le congé parental, le congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent texte sont suspendues.
    La suspension des garanties débute à la date de l'interruption de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise et s'arrête à la reprise effective du travail.
    Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due.
    Toutefois, lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé, le salarié pourra bénéficier, à sa demande, des garanties prévues par le présent accord en contrepartie du paiement de l'intégralité de la cotisation directement à l'organisme assureur.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dispositif de portabilité


    Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la garantie contre le risque décès, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, et ce dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
    Pour ce faire, les salariés devront adresser à l'organisme assureur les justificatifs de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage. A défaut, ils perdront le bénéfice de la portabilité et le droit aux prestations correspondantes.
    Le maintien des garanties de prévoyance est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de « prévoyance décès » telles que définies à l'article 4 du présent accord.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Pilotage et suivi du régime de prévoyance décès
  • Article 8.1

    En vigueur étendu

    Rôle de la commission paritaire


    Une commission paritaire, dite « commission paritaire prévoyance décès », est instituée afin de piloter le présent régime de prévoyance décès et de veiller à la mise en œuvre des dispositions fixées par le présent texte.
    La commission paritaire comprend pour moitié des représentants des fédérations d'employeurs et pour l'autre moitié des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou y ayant adhéré  (1).
    Cette commission paritaire veille au bon fonctionnement du régime. Elle examine le rapport annuel établi par le « conseil », visé à l'article 8.2 du présent texte, ainsi que le rapport détaillé des comptes établi par l'organisme assureur.
    Et enfin, elle étudie les modifications des prestations et des cotisations. Elle gère, le cas échéant, le fonds de solidarité.

    (1) Au deuxième alinéa de l'article 8.1, les termes : « signataires du présent accord ou y ayant adhéré » sont exclus de l'extension en tant que les salariés doivent pouvoir être représentés, au sein de la commission paritaire, par toutes les organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle.  
    (Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)

  • Article 8.2

    En vigueur étendu

    Conseil de la commission paritaire


    La commission paritaire se fera assister par le « conseil » désigné dans le cadre de la convention de gestion annexée au présent texte.
    Le conseil est chargé d'établir un rapport annuel sur la base du rapport annuel de l'organisme assureur.

  • Article 8.3

    En vigueur étendu

    Rapport annuel


    L'organisme assureur recommandé à l'article 5 du présent texte transmet chaque année au conseil de la commission paritaire le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par la réglementation en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Révision du présent accord


    Chaque signataire ou adhérent du présent accord peut demander, à tout moment, la révision du présent texte.
    Toute demande de révision présentée par l'un d'eux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
    Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois après la date de réception de la demande de révision.
    Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à un avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
    Au terme de l'examen du rapport annuel, la commission paritaire se prononce sur le maintien ou non du choix de l'organisme assureur recommandé. Dans le cas où il est mis un terme à ce choix, les signataires arrêtent les modalités d'organisation du nouvel appel d'offres.
    Les éventuels avenants du présent accord y apportant modification et révision feront l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15 et suivants du même code.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Date d'effet

    Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012.
    Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
    Il prendra fin au 31 décembre 2016 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
    Des négociations d'un nouvel accord de prévoyance s'engageront au plus tard en juin 2016.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Phase transitoire


    Les entreprises devront mettre en place avec leur organisme assureur les modalités de la mise en œuvre de la portabilité, prévue à l'article 7, au plus tard le 1er juin 2015.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe I

      Tableau de garanties

      Option 1

      Nature des garanties
      exprimées en pourcentage des tranches de salaire annuel brut
      défini à l'article 4 de l'accord de branche
      Montant des garanties
      Décès toutes causes. – Perte totale et irréversible d'autonomie
      Quelle que soit la situation de famille100 %
      (*) Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants)25 %
      Double effet
      Versement d'un capital supplémentaire, s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès100 % du capital décès
      Décès consécutif à un accident
      Versement d'un capital supplémentaire100 % du capital décès
      Allocation obsèques
      En cas de décès du salarié100 % du PMSS
      Exonération
      Exonération du paiement des cotisations pour le salarié en incapacité temporaire ou en invaliditéFranchise 90 jours

      Option 2

      Nature des garanties
      exprimées en pourcentage des tranches de salaire annuel brut
      défini à l'article 4 de l'accord de branche
      Montant des garanties
      Décès toutes causes. – Perte totale et irréversible d'autonomie
      Quelle que soit la situation de famille130 %
      (*) Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants)25 %
      Double effet
      Versement d'un capital supplémentaire s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès100 % du capital décès
      Allocation obsèques
      En cas de décès du salarié100 % du PMSS
      Exonération
      Exonération du paiement des cotisations pour le salarié en incapacité temporaire ou en invaliditéFranchise 90 jours

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe II

      Cas d'exclusion de garanties

      a) Exclusions concernant le capital décès toutes causes et le capital décès accidentel

      Les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité sont exclus.

      b) Exclusions concernant le capital décès accidentel

      Sont exclus, au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
      – provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
      – d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;

      – dus à l'usage de substances illicites ;
      – survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
        (1)
      – survenus alors que le participant n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
      Le risque de décès accidentel résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
      Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.

      (1) A l'annexe II de l'accord, les termes : « dus à l'usage de substances illicites » et : « survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route » sont exclus de l'extension en ce qu'ils pourraient écarter les ayants droit d'un salarié du bénéfice des prestations en raison d'un comportement qui peut résulter d'une pathologie, dès lors que le risque au titre duquel le salarié a cotisé s'est réalisé.  
      (Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe III  (1)

      Convention de gestion avec le cabinet-conseil

      Le conseil prévu à l'article 8.2 du présent accord est Verspieren.
      Les missions de Verspieren sont :
      – vérifier les comptes de résultats ;
      – analyser les provisions mathématiques ;
      – veiller à la pérennité du dispositif ;
      – proposer des évolutions du régime.
      En s'appuyant sur la maîtrise des différentes composantes du régime de prévoyance :
      – juridique (accord de branche, respect du droit social, etc.) ;
      – actuariat (validation des tarifications proposées par les assureurs, analyse et contrôle des comptes de résultats, modélisations actuarielles, etc.) ;
      – assurance (audit, rédaction du cahier des charges, conduite d'appel d'offres, etc.) ;
      – communication (reporting, préparation et animation de réunions avec les partenaires sociaux, etc.).
      En mettant à disposition des outils d'aide à la décision (maîtrise des chiffres, analyses statistiques).

      (1) L'annexe III est exclue de l'extension car elle ne relève pas du champ d'application de l'article L. 2221-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, les termes : « prévus à l'annexe III du présent accord » contenus à l'article 4.3 de l'accord sont exclus de l'extension.  
      (Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)

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