Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite

Etendu par arrêté du 29 décembre 2014 JORF 3 janvier 2015

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 26 septembre 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNSCIC CFE-CGC ; FN FO ; FSS CFTC.

Numéro du BO

  • 2013-44
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Vu le code du travail, notamment les articles L. 1237-5 et suivants relatifs à la mise à la retraite et les articles L. 1237-9 et suivants relatifs au départ volontaire à la retraite ;
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-15 et suivants relatifs au dispositif de retraite progressive ;
    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son article 22 relatif à l'indemnité de départ en retraite ;
    Désireuses d'améliorer le montant de l'indemnité de départ volontaire à la retraite et d'en adapter les modalités de calcul aux salariés bénéficiant du dispositif de retraite progressive, d'une part, et soucieuses de tenir compte des modifications affectant notamment l'âge légal de départ à la retraite, les dispositifs de préretraite et de mise à la retraite par l'employeur, d'autre part,
    les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    L'article 22 « Indemnité de départ en retraite » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 est rédigé comme suit :
    « Tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
    Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à :
    – 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
    – 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
    – 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
    – 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.
    Lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 351-15 et suivants du code de la sécurité sociale, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail.
    En cas de mise à la retraite par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
    Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2013 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

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