Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. - Textes Salaires - Accord du 30 septembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2013

Etendu par arrêté du 4 février 2014 JORF 11 février 2014

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 septembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CGT-FO ; La CFE-CGC ; La FGMM CFDT DCA 59-62 ; La FGT SNED CFTC,

Numéro du BO

  • 2013-48
 
  • Article

    En vigueur étendu


    I. – Barème des salaires minimaux conventionnels


    Les minima conventionnels issus de l'accord du 20 septembre 2012 sont revalorisés de 1,2 % et sont donc modifiés selon l'annexe I ci-après.
    La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er novembre 2013.
    Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60.2 de la convention collective des industries et commerce de la récupération, relatif au salaire minimal professionnel.


    II. – Modalités d'application et impérativité de l'accord


    Les parties s'engagent à se revoir en mars 2014 pour discuter de la possibilité de modifier l'article 67 bis relatif à la prime de vacances conventionnelle, en fonction de la situation économique générale.
    L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.


    III. – Formalités de dépôt


    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur étendu

      Barème des salaires minimaux conventionnels applicable au 1er novembre 2013

      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      Niveau Echelon

      A B C D
      I1 468,031 473,381 484,08





      II1 494,801 505,501 521,56
      III1 530,751 555,981 599,35
      IV1 635,531 686,991 739,95
      V1 814,231 920,262 026,30
      VI


      2 116,342 291,322 678,36
      VII2 778,752 893,663 029,46

Retourner en haut de la page