Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
- Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
- Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
- ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
- ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
- ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
- Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
- Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
- Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
- Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
- Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
- Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
- Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
- Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
- Frais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
- Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
- Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
- Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Frais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
- Objectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
- Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
- Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
- Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
- Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
- Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
- Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
- Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
- Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
- Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
- Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
- Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
- Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
- Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
- Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
- Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
- Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
- Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
- Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
- Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
- Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
- Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
- Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
- Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
- Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
- Accord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
- Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
- Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
- Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
- Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
- Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
- Accord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
- Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
- Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
- Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
- Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Accord du 3 juillet 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article
En vigueur étendu
Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son annexe IV relative aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et aux régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;
Soucieuses d'assurer la mise à jour des dispositions des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant prendra effet le 1er mars 2014, à l'exception des dispositions de l'article 1er, du 2 du III de l'article 2, du II et du 2 du VII de l'article 3, qui prennent effet dès sa date de signature.
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
A l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les taux et la répartition des cotisations afférentes à ce régime sont précisés en annexe à la présente convention. »Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant prendra effet le 1er mars 2014, à l'exception des dispositions de l'article 1er, du 2 du III de l'article 2, du II et du 2 du VII de l'article 3, qui prennent effet dès sa date de signature.
Article 2
En vigueur étendu
L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est ainsi modifiée :
I. – Le 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est modifié comme suit :
1. Au 2 « Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité » de l'article 2, les mots : « au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). » sont remplacés par les mots : « au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). »
2. Au B « Montant » de l'article 5, au 2 du B « Montant » de l'article 6, au B « Montant » de l'article 8, et au B « Montant » de l'article 8 bis, les mots : « à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double …). » sont remplacés par les mots : « y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). »
3. Le dernier alinéa de l'article 7.2 « Clause de revalorisation » est complété par une phrase ainsi rédigée : « La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. »
II. – Le 2 « Régime frais de soins de santé » est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du A « Définition » de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article. »
2. Au B « Etendue de la garantie » de l'article 9, le tableau ainsi que les alinéas qui lui font suite sont ainsi rédigés :Nature des frais Montant des prestations Honoraires médicaux (consultations, visites) :
– médecins généralistes
– médecins spécialistes
30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
40 % de la base de remboursement de la sécurité socialeMédicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1) Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :
– orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel
130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)Honoraires chirurgicaux :
– actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux
200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)Hospitalisation :
– frais de séjour
– chambre particulière, y compris en cas d'accouchement
– forfait hospitalier
– participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)
100 % du ticket modérateur (2)
75 €
Prise en charge intégrale (3)
Prise en charge intégraleFrais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Dentaire :
– soins dentaires
– prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
– traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
– implants dentaires
30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaireOptique :
– par verre remboursé par la sécurité sociale
– par monture remboursée par la sécurité sociale
– lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables
80 €
56 €
126 € (par an et par bénéficiaire)Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée) Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :
– par jour6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4) Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise Autres :
– frais de transport
– indemnités de déplacement :
– infirmiers
– médecins
35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité socialeLes prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Ticket modérateur = différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
(3) Soit à titre indicatif = 18 € au 1er janvier 2014 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Soit à titre indicatif = 18,77 € au 1er janvier 2014.
La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.
Il est précisé que :
– dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;
– la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;
– en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
– les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;
– le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement). »
3. Au a du 2 de l'article 9.1, les mots : « dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail » sont remplacés par les mots : « dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ».
4. Au g du 2 et au 4 de l'article 9.1, les mots : « des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité) » ainsi qu'au 3 de ce même article les mots : « des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) ».
III. – Le 3 « Cotisations » est ainsi modifié :
1. Au A « Assiette des cotisations » de l'article 10, les mots : « y compris les éléments variables, » sont remplacés par les mots : « y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), ».
2. Au 2 « Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10, les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :
– les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).
Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à :
– 1 020 € par adulte ;
– 240 € par enfant à charge.
Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.
b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties''frais de soins de santé''et''décès''moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à 1 380 €. »
IV. – Le 4 « Financement de la portabilité des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant prendra effet le 1er mars 2014, à l'exception des dispositions de l'article 1er, du 2 du III de l'article 2, du II et du 2 du VII de l'article 3, qui prennent effet dès sa date de signature.
Article 3
En vigueur étendu
L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est ainsi modifiée :
I. – Le I « Assurés » est modifié comme suit :
Les mots : « des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité). »
II. – Le II « Cotisations » est ainsi modifié :
Les A « Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO) » et B « Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF) » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A. – Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
(En pourcentage.)Risque Décès, incapacité,
invaliditéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBPlafond mensuel
de la sécurité socialeEmployeur 1,26 0,63 0,50 Salarié 0,14 0,15 0,50 Total 1,40 0,78 1,00
2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle
(En pourcentage.)Risque Décès, incapacité,
invaliditéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBPlafond mensuel
de la sécurité socialeEmployeur 1,26 0,52 0,35 Salarié 0,14 0,03 0,35 Total 1,40 0,55 0,70
3. Salariés multi-employeurs
(En pourcentage.)Risque Décès, incapacité,
invaliditéFrais de soins
de santéAssiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBEmployeur 1,26 0,99 Salarié 0,14 0,51 Total 1,40 1,50
B. – Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
(En pourcentage.)Risque Décès, incapacité,
invaliditéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBPlafond mensuel
de la sécurité socialeEmployeur 1,68 0,44 0,65 Salarié 0,18 0,34 0,65 Total 1,86 0,78 1,30
2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle
(En pourcentage.)Risque Décès, incapacité,
invaliditéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBPlafond mensuel
de la sécurité socialeEmployeur 1,68 0,33 0,46 Salarié 0,18 0,22 0,46 Total 1,86 0,55 0,92
3. Salariés multi-employeurs
(En pourcentage.)Risque Décès, incapacité,
invaliditéFrais de soins
de santéAssiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBEmployeur 1,68 1,02 Salarié 0,18 0,92 Total 1,86 1,94
III. – Le III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » est ainsi modifié :
1. Au C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail », les mots « d'une convention de reclassement personnalisé. » sont remplacés par les mots « d'un contrat de sécurisation professionnelle. » et les mots « aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, » sont remplacés par les mots « aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ».
2. Les D « Régime professionnel obligatoire. – Montant des remboursements » et E « Régime supplémentaire facultatif. – Montant des remboursements » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« D. – Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements
Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :RPO Nature des garanties Limite de remboursement Hospitalisation Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus
du remboursement de la sécurité socialeHospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 255 % de la base de remboursement
de la sécurité socialeChambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie) Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Frais d'honoraires médicaux
Soins courantsConsultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeConsultation de spécialiste 144 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeVisite de spécialiste 161 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeConsultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 114 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeVisite de psychiatre ou de neuropsychiatre 195 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeConsultation de cardio-
logue175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeIndemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeSecteur conventionné Secteur non conventionné Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale Echographie 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Frais dentaires Secteur conventionné Secteur
non conventionnéSoins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 7 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 7 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaireParodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire Frais d'optique Verres 80 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Monture 70 € sous déduction des prestations versées
par la sécurité socialeLentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 100 € par an et par bénéficiaire Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 138 € par an et par bénéficiaire Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement
de la sécurité socialeProthèses auditives 400 € par an et par oreille appareillée Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article Cure thermale prise en charge
par la sécurité sociale3,66 € par jour Natalité Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.
La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.
E. – Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements
Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis.RSF Nature des garanties Limite de remboursement Hospitalisation Frais de séjour en établis-sement de santé, sana-torium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale Hospitalisation en établis-sement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins Frais et honoraires chirur-
gicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obsté-trique, actes techniques médicaux)279 % de la base de remboursement de la sécurité
socialeChambre particulière, y
compris en cas d'accou-chement75 € par jour d'hospitalisation Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie) Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeFrais d'honoraires médicaux
Soins courantsConsultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeConsultation de spécialiste 157 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeVisite de spécialiste 175 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeConsultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 123 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeVisite de psychiatre ou de neuropsychiatre 215 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeConsultation de cardiologue 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeIndemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité socialeSecteur
conventionnéSecteur
non conventionnéAuxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale Echographie 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations
versées par la sécurité socialeFrais dentaires Secteur conventionné Secteur
non conventionnéSoins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 8 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 8 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire Frais d'optique Verres 95 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Monture 80 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 110 € par an et par bénéficiaire Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 141 € par an et par bénéficiaire Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Prothèses auditives 500 € par an et par oreille appareillée Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article Cure thermale prise en charge
par la sécurité sociale3,66 € par jour Natalité Prime de maternité
ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.
La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement. »
IV. – Le IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est ainsi modifié :
1. Le A « Incapacité temporaire » est modifié comme suit :
Le treizième alinéa, aux termes duquel : « L'arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l'assureur par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration des délais de franchise précisés ci-avant. L'arrêt de travail sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai. », est supprimé.
Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé : « En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail. »
2. Le B « Invalidité permanente » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Invalidité permanente
Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :
– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.
La rente du régime cesse d'être due au plus tard :
– lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;
– lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;
– lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;
– en cas de décès.
En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.
L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.
Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.
La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :
– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;
– le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;
– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.
En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.
L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes. »
3. Au D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence », le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès du participant mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant. »
4. Après le D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence », il est inséré un E ainsi rédigé :
« E. – Dispositions diverses
En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.
En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :
– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;
– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;
– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.
Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge. »
V. – Le V « Décès » est ainsi modifié :
1. Au E « Frais d'obsèques », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €. »
2. Le F « Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré » est remplacé par les dispositions suivantes :
« F. – Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré
Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :
– le salarié licencié ;
– le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;
– le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.
Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.
En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.
Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.
Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.
Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties. »
VI. – Au VII « Fonds de solidarité », le premier alinéa est supprimé.
VII. – Le VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties. – Maladie. – Chirurgie. – Maternité » est ainsi modifié :
1) Au A « Bénéficiaires », les mots : « allocation spécifique de reclassement » sont remplacés par les mots : « allocation spécifique de sécurisation professionnelle » et les mots : « d'une convention de reclassement personnalisé ; » sont remplacés par les mots : « d'un contrat de sécurisation professionnelle ; ».
2) Le C « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. – Cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.
La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2014 à :
(En euros.)RPO RSF Retraités cadres ou assimilés cadres Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé1 112 1 308 Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556 Anciens salariés cadres ou assimilés cadres Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé940 1 112 Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. »
VIII. – Le IX « Financement de la portabilité des garanties du régime » est remplacé par les dispositions suivantes :
« IX. – Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime
Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant prendra effet le 1er mars 2014, à l'exception des dispositions de l'article 1er, du 2 du III de l'article 2, du II et du 2 du VII de l'article 3, qui prennent effet dès sa date de signature.
Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant prendra effet le 1er mars 2014, à l'exception des dispositions de l'article 1er, du 2 du III de l'article 2, du II et du 2 du VII de l'article 3, qui prennent effet dès sa date de signature.
Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant prendra effet le 1er mars 2014, à l'exception des dispositions de l'article 1er, du 2 du III de l'article 2, du II et du 2 du VII de l'article 3, qui prennent effet dès sa date de signature.