Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) - Textes Salaires - Avenant n° 11 du 25 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014 (1)

Etendu par arrêté du 1 août 2014 JORF 10 août 2014

IDCC

  • 533
  • 398

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 25 février 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNCB CFDT,

Numéro du BO

  • 2014-20
 

(1) Avenant n° 11 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 1)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Ouvriers et employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise


    Coefficient 165 :
    – partie fixe : 904,70 €.
    Coefficient 170 :
    – partie fixe : 898 € ;
    – valeur du point : 3,2806 €.
    Autres coefficients :
    – partie fixe : 877,4616 €.


    (En euros.)

    NiveauCoefficientSalaire minimum
    convnetionnel
    I1651 446
    II170
    180
    195
    1 455,70
    1 467,97
    1 517,18
    III210
    225
    245
    1 566,39
    1 615,60
    1 681,21
    IV250
    270
    290
    1 697,61
    1 763,22
    1 828,84
    V310
    330
    350
    1 894,45
    1 960,06
    2 025,67

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Compte tenu de la situation économique de la branche du négoce des matériaux de construction, les parties signataires conviennent, à titre dérogatoire, de surseoir à l'application de l'article 3.3 « Clause de sauvegarde » de l'accord du 5 juillet 2007 sur les salaires et de ne pas revaloriser, dans le cadre du présent avenant, le barème de la prime d'ancienneté issu de la recommandation du 1er janvier 2013.
    Par conséquent, le barème ci-dessous, applicable depuis le 1er janvier 2013, demeure inchangé.

    Ouvriers et employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise

    (En euros.)

    Niveau

    Coef. 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
    I B 165 37,86 75,72 113,58 151,44 189,30
    II A 170 38,28 76,56 114,84 153,12 191,40
    B 180 38,98 77,96 116,94 155,92 194,90
    C 195 40,36 80,72 121,08 161,44 201,80
    III A 210 41,74 83,48 125,22 166,96 208,70
    B 225 43,13 86,26 129,39 172,52 215,65
    C 245 44,98 89,95 134,93 179,90 224,88
    IV A 250 45,44 90,88 136,32 181,76 227,20
    B 270 47,28 94,56 141,84 189,12 236,40
    C 290 49,13 98,26 147,39 196,52 245,65
    V A 310 50,97 101,94 152,91 203,88 254,85
    B 330 52,82 105,64 158,46 211,28 264,10
    C 350 54,67 109,34 164,01 218,68 273,35

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de situations, notamment de rémunérations, dans des fonctions comparables, entre les hommes et les femmes et, le cas échéant, à définir des mesures permettant de corriger, voire de supprimer les disparités.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte, sauf dispositions plus favorables aux salariés.

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