Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Salaires - Accord du 28 mars 2014 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mai 2014 (1)

Etendu par arrêté du 1 août 2014 JORF 10 août 2014

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 mars 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FG FO ; La FNCB CFDT,

Numéro du BO

  • 2014-24
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche « Brosserie » (code APE 32.91Z) :
    32.91Z : Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoûtchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. ; la fabrication de brosses à habits et à chaussures.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Grille des salaires minima mensuels « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er mai 2014

    Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont fixés, au 1er mai 2014, aux valeurs suivantes.

    (En euros.)

    NiveauCoefficientMontant
    I


    1401 446
    1501 484
    1601 491
    II


    1751 511
    1851 523
    1951 537
    III


    2101 580
    2251 637
    2401 732
    IV


    2501 797
    2701 934
    2952 109
    V


    3102 218
    3302 350
    3602 560

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er mai 2014


    A compter du 1er mai 2014, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :


    (En euros.)

    CoefficientDe 3 à 6 ansDe 6 à 9 ansDe 9 à12 ansDe 12 à15 ans15 ans et plus
    14033,2066,4299,62132,83166,03
    15033,4366,86100,29133,73167,16
    16033,6667,30100,96134,62168,27
    17534,0068,01102,01136,01170,01
    18534,1668,32102,49136,65170,81
    19536,0772,15108,22144,29180,37
    21038,8477,69116,53155,37194,22
    22541,6283,22124,85166,45208,06
    24044,3988,77133,15177,53221,91
    25046,2692,52138,79185,04231,31
    27049,9699,91149,86199,81249,77
    29554,57109,14163,71218,29272,85
    31057,34114,68172,02229,36286,71
    33061,04122,06183,11244,14305,18
    36066,60133,22199,81266,43336,19

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Grille des salaires minima mensuels « cadres » applicable au 1er mai 2014


    Pour les cadres, les appointements mensuels minima applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er mai 2014, aux valeurs suivantes :


    (En euros.)

    PositionAppointements
    mensuels minimaux
    I a2 410
    I b2 821
    I c3 155
    II a3 399
    II b3 555
    II c3 691
    III a3 925
    III b4 207

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Egalité salariale hommes-femmes


    En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
    Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    6.1. Clause de sauvegarde


    Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
    Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.


    6.2. Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


    6.3. Adhésion


    Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.


    6.4. Dénonciation. – Révision


    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Force obligatoire de l'accord


    Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

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