Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 - Textes Attachés - Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II portant sur les salaires, instaurant certaines mesures encourageant l'ancienneté et la prise en charge des congés pour enfants malades

Etendu par arrêté du 16 mars 2015 JORF 24 mars 2015

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 22 mai 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le FEDEPSAD ; Le SNADOM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'UNSA ; La FSS CFTC ; La FNECS CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2014-32
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Salaires minima


    L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacée comme suit :


    « ANNEXE II
    Tableau des coefficients


    Les partenaires sociaux ont décidé de garder une valeur de point unique ainsi que les nouveaux coefficients de l'accord du 23 novembre 2011 corrigés comme suit :


    (En euros.)

    Niveau Position Nouveau coefficient (reprise de l'accord
    du 23 novembre 2011)
    Montant mensuel
    I 1.1 300 1 505

    1.2 305 1 530

    1.3 310 1 555
    II 2.1 320 1 605

    2.2 330 1 655

    2.3 340 1 705
    III 3.1 360 1 805

    Intermédiaire 370 1 856

    3.2 385 1 931
    IV 4.1 510 2 558

    4.2 635 3 184
    V 5.1 670 3 360

    5.2 790 3 962


    Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
    Le point est revalorisé de 4,7 % pour tous les niveaux.
    La valeur du point pour tous les coefficients correspond ainsi à 5,015 €.
    Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Prime de fidélité dans les entreprises de la branche


    Une prime reconnaissant la fidélité des salariés au sein des entreprises de la branche médico-technique est accordée par l'employeur en une fois, à la date anniversaire, aux salariés ayant les temps d'ancienneté suivants :


    (En euros.)

    AnciennetéMontant de la prime
    10 ans300
    15 ans400
    20 ans500


    Les salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans à la date de l'entrée en vigueur de cet accord peuvent bénéficier en une fois de la prime de fidélité de 500 € prévue ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Congés annuels d'ancienneté


    L'article 11.4 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » est modifié, sous l'intitulé « Congés annuels » dans son libellé a, comme suit :
    « a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de :
    – 1 jour ouvrable pour les employés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 2 jours ouvrables pour les employés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 3 jours ouvrables pour les employés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Congés pour enfant malade


    Sans préjudice des dispositions applicables, un jour de congé rémunéré est accordé, sous certificat médical, aux salariés de la branche ayant au moins 2 ans d'ancienneté et dont l'enfant âgé de 16 ans et moins serait malade.
    Il s'agit d'un jour de congé rémunéré par salarié et par année civile. Le jour de congé pour enfant malade non pris dans l'année est perdu. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée. – Notification. – Publicité


    Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations représentatives à l'expiration de la période d'ouverture à signature, fixée du 22 mai au 6 mai 2014 dans les locaux de la fédération des prestataires de santé à domicile, au 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75012 Paris.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papier originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.
    Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
    Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Extension et entrée en vigueur


    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
    L'accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l'ensemble de la branche, le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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