Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 118 du 16 juin 2014 relatif au régime de frais de soins de santé

Etendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 18 mars 2015

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 juin 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    FNDPL ; UNFD ; FNDECB.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT ; CDS CGT.

Numéro du BO

  • 2014-35
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les 1,2 et 5 de l'article 4 bis de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 sont modifiés comme suit :


    « Article 4 bis
    1. Bénéficiaires et garanties maintenus


    En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés pour lesquels les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail, conformément à l'article 3 du présent accord, bénéficient du maintien des garanties de ce régime.
    Les anciens salariés dans les conditions citées ci-dessus bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture. Les garanties alors maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise de son dernier employeur.
    Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail telles que définies précédemment dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2014. »


    « Article 4 bis
    2. Durée et limites de la portabilité


    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur.
    L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :


    – lorsque le bénéficiaire du dispositif reprend un autre emploi ;
    – dès lors qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    – à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf cumul chômage-retraite) ;
    – en cas de décès. »


    « Article 4 bis
    5. Révision du dispositif de portabilité


    Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en cas de modification de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 3 de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 est modifié comme suit :


    « Article 3
    Bénéficiaires


    Le présent avenant institue un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans la branche.
    Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :


    – les salariés qui bénéficient dans le cadre d'un autre emploi d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de cette dispense en tant qu'ayant droit est exclu. Pour ce cas de dispense, le salarié concerné doit justifier annuellement de sa couverture ;
    – les salariés bénéficiaires de la CMUC, quelle que soit leur date d'embauche. Dans ce cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
    – les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d'embauche. Cette dispense s'applique jusqu'à échéance du contrat individuel souscrit au titre de l'ACS, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;
    – les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
    Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur, qui en conservera la trace.
    En tout état de cause, le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur ; à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
    En aucun cas une telle dispense d'affiliation ne peut être imposée par l'employeur. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prendra effet le 1er juin 2014.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
    La fédération nationale des produits laitiers est chargée des formalités nécessaires.

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