Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
- Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
- Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
- ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
- ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
- ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
- Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
- Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
- Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
- Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
- Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
- Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
- Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
- Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
- Frais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
- Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
- Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
- Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Frais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
- Objectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
- Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
- Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
- Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
- Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
- Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
- Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
- Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
- Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
- Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
- Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
- Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
- Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
- Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
- Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
- Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
- Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
- Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
- Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
- Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
- Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
- Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
- Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
- Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
- Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
- Accord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
- Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
- Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
- Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
- Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
- Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
- Accord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
- Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
- Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
- Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
- Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Accord du 3 juillet 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article
En vigueur étendu
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-13 et L. 3123-1 et suivants relatifs au travail à temps partiel ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment son article 12 ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;
Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 modifié relatif à la réduction du temps de travail en pharmacie d'officine, notamment son article 7 ;
Connaissance prise des conclusions de l'étude sur l'emploi à temps partiel et les parcours professionnels des salariés dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine réalisée par l'observatoire des métiers des professions libérales (OMPL) en juillet 2010 ;
Conscientes de la nécessité de tenir compte des spécificités de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine pour la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l'organisation du travail à temps partiel, en ce qui concerne notamment la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le taux de majoration des heures complémentaires et la possibilité de recourir aux avenants de compléments d'heures,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes.Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Après l'article 13 « Durée du travail » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Article 13 bis
Organisation du travail à temps partiel
1. Contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Sans préjudice des dispositions de l'article 18''Embauchage''de la présente convention collective nationale, il mentionne :
– la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
2. Durée minimale de travail
Par dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à 16 heures par semaine.
La durée minimale de travail à temps partiel est toutefois fixée à 5 heures par semaine pour les seuls salariés relevant de la catégorie d'emploi “ personnel de nettoyage ” telle que définie par l'annexe I “ Classifications et salaires ” de la présente convention collective, eu égard aux modalités particulières d'intervention de ces salariés qui sont, généralement, appelés à travailler 1 heure par jour en dehors des heures d'ouverture au public des officines et de la présence des autres salariés.
Ces durées minimales de travail sont portées, le cas échéant, aux équivalents mensuels de ces durées ou aux équivalents calculés sur la période prévue par un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Une durée de travail inférieure à celles mentionnées au présent article peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées au présent article. Cette demande est écrite et motivée. En cas d'acceptation par l'employeur, la durée de travail dérogatoire est inscrite au contrat de travail. Elle ne peut être modifiée que par accord des parties.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article.
Les dérogations, y compris individuelles, instituées par le présent article à la durée minimale légale hebdomadaire de 24 heures ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail des salariés concernés soient regroupés, soit sur des journées ou des demi-journées régulières, soit sur des journées ou des demi-journées complètes.
Par regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières, on entend la fixation d'horaires appelés à se répéter selon une fréquence régulière, notamment entre les jours de la semaine, en cas de durée du travail hebdomadaire, ou entre les semaines du mois, en cas de durée du travail mensuelle. Le regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées complètes implique la fixation d'une durée du travail quotidienne continue, sous réserve, notamment, du respect de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures mentionnée à l'article 3.4.1 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail en pharmacie d'officine.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études peuvent prétendre, de droit, à une durée de travail inférieure aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article et compatible avec leurs études. L'obligation de produire une demande de dérogation individuelle écrite et motivée aux durées minimales fixées au présent article ainsi que celle de regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ne s'appliquent pas dans ce cas.
3. Heures complémentaires
Sous réserve du respect des dispositions du 1 du présent article, l'employeur ne peut recourir aux heures complémentaires qu'à la condition que le contrat de travail en prévoit la possibilité.
Le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail ou de cette durée modifiée, le cas échéant, par avenant de complément d'heures. En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement des heures complémentaires, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
4. Avenants de complément d'heures
La durée de travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement par la conclusion d'avenants de complément d'heures. Ces avenants mentionnent les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. En toute hypothèse, la conclusion d'un avenant de complément d'heures ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Le salarié auquel est proposée la conclusion d'un avenant de complément d'heures dispose d'un délai de réflexion de 3 jours ouvrables pour communiquer sa réponse à son employeur. Le refus d'un salarié de conclure un avenant de complément d'heures ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est la plus faible ainsi qu'à ceux qui supportent des charges de famille importantes, parents isolés notamment.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, les avenants de complément d'heures sont limités à 5 par année civile et par salarié, chaque avenant ne pouvant excéder une durée de 8 semaines consécutives.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre d'avenants de complément d'heures conclus dans l'officine.
Les heures effectuées dans le cadre d'un avenant de complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement de ces heures, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.
Sous réserve du respect des dispositions du 3 du présent article, les heures complémentaires accomplies au-delà du complément d'heures fixé par avenant, et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
5. Modification de la répartition de la durée du travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, lorsque l'employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de cette modification, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors qu'elle n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du quatrième alinéa du 1 du présent article.
6. Nombre et durée des périodes d'interruption d'activité
L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser 2 heures.
7. Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même officine ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée 6 mois au moins avant cette date.
L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci. Il a la possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
En cas de refus, l'employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus. L'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent ainsi que les conséquences préjudiciables que pourrait susciter le changement d'emploi demandé pour la bonne marche de l'officine constituent des raisons objectives de refus. »Article 2
En vigueur étendu
L'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article 3.4.1 « Durée quotidienne du travail » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis''Organisation du travail à temps partiel''de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. »
2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 7 « Travail à temps partiel » sont supprimés.Versions
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Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de se réunir au terme d'un délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et, en toute hypothèse, au moins une fois tous les 3 ans, afin de procéder au bilan de son application et d'en assurer le suivi. Les parties signataires procéderont, le cas échéant, aux ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires. Toutes les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine seront invitées à participer à ces réunions.Versions
Article 4
En vigueur étendu
En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.Versions
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Le présent accord sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente. Il prendra effet à compter du 30e jour calendaire suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.Versions