Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979. - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 10 octobre 2014 à l'accord du 27 juin 2008 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

Etendu par arrêté du 9 avril 2015 JORF 17 avril 2015

IDCC

  • 993

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 octobre 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    UNPPD.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNISPAD ; CSFV CFTC ; FNSS CFDT ; FSAS CGT ; FO santé privée.

Numéro du BO

  • 2014-46
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Par le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de développer une politique de dialogue social et de négociations conventionnelles de qualité.
      Afin de favoriser cette demande tout en tenant compte des différentes structures déjà mises en place, les parties signataires entendent définir le cadre du fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs, et de mettre en œuvre les moyens et les financements appropriés aux missions.
      En conséquence, il a été convenu :
      – de renforcer l'expression de la branche professionnelle ;
      – d'anticiper, de coordonner et d'accompagner l'application des dispositifs conventionnels ;
      – de faciliter la présence des mandatés au sein des commissions paritaires, par la prise en charge des frais et le maintien des rémunérations ;
      – de développer l'impact du dialogue social auprès des employeurs et des salariés ;
      – de faciliter les actions valorisant les métiers de la branche ;
      – d'encourager les politiques d'embauche en sensibilisant les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution des emplois, des besoins de fonctionnement et de développement du paritarisme.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    Les organisations signataires du présent accord ont créé une association dénommée « association paritaire des laboratoires de prothèses dentaires », chargée de la gestion des fonds du paritarisme, dont les statuts figurent en annexe du présent accord.
    Placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, elle a pour objet :
    – de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
    – et, plus généralement, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable à tous les laboratoires de prothèses dentaires du territoire national et des départements d'outre-mer identifiés par le NAF rév. 2 sous le code 32.50A (ancien code NAF 331Bb) en tenant compte des textes légaux et réglementaires en vigueur.
    Il constitue une annexe à la convention collective nationale du 18 décembre 1978, étendue par arrêté du 28 février 1979.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Financement du fonds d'aide au paritarisme


    Le financement du fonds d'aide au paritarisme est assuré par une cotisation annuelle à la charge des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord.
    Cette cotisation entièrement à la charge de l'employeur est égale à 0,15 % de la masse salariale brute servant d'assiette aux cotisations sociales, conformément à l'avenant n° 1 du 5 avril 2012 portant modification de l'accord multiprofessionnel du 24 avril 2003.
    La collecte est réalisée par l'association paritaire nationale pour le développement du dialogue social dans le secteur artisanal des métiers de services et de production désignée ADSAMS.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Reversement de la contribution spécifique aux organisations syndicales


    Le montant total et global des contributions recueillies par l'APLPD, chargée de la gestion des fonds pour la branche couverte par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, sera affecté à 100 % au fonds dédié aux frais de fonctionnement du paritarisme selon la répartition prévue dans ses statuts annexés au présent accord.
    L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale, de la manière dont seront utilisés les fonds ainsi collectés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent accord prend effet à la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 6 (1)

    En vigueur étendu

    Extension


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.
    L'extension du présent accord sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

    (1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

  • Article 7 (1)

    En vigueur étendu

    Durée. – Révision. – Dénonciation


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, par avenant et par chaque partie signataire ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, selon les modalités suivantes :
    – toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et adhérentes et comportera l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;
    – à la réception de la lettre, les parties susvisées devront ouvrir dans un délai de 3 mois maximum une négociation pour rédiger un avenant ou un nouvel accord ;
    – les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension faisant suite à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
    L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
    L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).  
    (ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

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