Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle

Etendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 24 mars 2015

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 2 octobre 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FSS CFTC ; FO pharmacie ; FNSCIC CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2014-45
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
    Vu le code du travail, notamment l'article L. 6332-1-2 dans sa rédaction issue de la loi susvisée ;
    Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment son annexe II, constituée de l'accord collectif national de branche étendu du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie dans la pharmacie d'officine modifié,
    désireuses de renforcer le développement de la formation professionnelle continue dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine au moyen de contributions supplémentaires prévues à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    L'article 45 « Entreprises employant 10 salariés et plus » de l'accord collectif national susvisé est complété par les dispositions suivantes :
    « A compter du 1er janvier 2015, la contribution à la formation professionnelle des entreprises officinales employant 10 salariés et plus est constituée :
    – d'une contribution égale à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, en application de l'article L. 6331-9 du code du travail. Cette contribution, dont le montant peut être réduit en application des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, est collectée, ventilée et mutualisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La quote-part de contribution affectée au financement du congé individuel de formation est collectée par les Fongecif. Le reliquat est collecté par l'OPCA des professions libérales (Actalians)  (1) ;
    – d'une contribution supplémentaire, versée en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, fixée à 0,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée, en totalité, par l'OPCA des professions libérales (Actalians). Elle est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct de la contribution prévue à l'alinéa précédent. »

    (1) Phrases exclues de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6331-9, L. 6332-3-6 et R. 6332-22-7 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu


    L'article 46 « Entreprises employant moins de 10 salariés » de l'accord collectif national susvisé est complété par les dispositions suivantes :
    « A compter du 1er janvier 2015, la contribution à la formation professionnelle des entreprises officinales employant moins de 10 salariés est constituée :
    – d'une contribution égale à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, en application de l'article L. 6331-2 du code du travail. Cette contribution est collectée, ventilée et mutualisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle est versée, en totalité, à l'OPCA des professions libérales (Actalians) ;
    – d'une contribution supplémentaire, versée en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, fixée à 0,25 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée, en totalité, par l'OPCA des professions libérales (Actalians). Elle est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct de la contribution prévue à l'alinéa précédent. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les dispositions de l'article 47 « Mutualisation des contributions » de l'accord collectif national susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Afin de favoriser une utilisation optimale de ces ressources, les parties signataires du présent accord confirment que les sommes collectées par l'OPCA des professions libérales (Actalians), visées respectivement aux articles 45 et 46 du présent accord, sont mutualisées dès leur réception conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

  • Article 4

    En vigueur étendu


    En application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2015 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

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