Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Salaires - Accord du 5 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015

Etendu par arrêté du 18 août 2015 JORF 10 sept. 2015

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 mars 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FNOF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2015-18
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail conviennent de supprimer les salaires minima applicables aux coefficients 150, 170, 190, 200 et 240 de la grille salariale.
    Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les salariés classés au coefficient 150 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 160 ; les salariés classés au coefficient 170 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 180, les salariés classés au coefficient 190 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 195, les salariés classés au coefficient 200 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 210, et les salariés classés au coefficient 240 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 250.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.


    (En euros)

    CoefficientMontant
    1101 485
    1151 555
    1301 585
    1401 645
    1601 650
    1801 660
    1951 715
    2101 845
    2201 920
    2301 945
    2502 150
    2802 305
    3002 560
    3302 715
    3502 970
    3803 170

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les majorations pour diplômes prévues par la convention collective de l'optique lunetterie de détail sont supprimées. Elles ont été intégrées dans les salaires minima fixés à l'article 2 du présent accord.
    Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune majoration pour diplôme ne sera due.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
    Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du vendredi 6 mars 2015 au vendredi 20 mars 2015 inclus.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord simultanément au dépôt de l'accord.

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