Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. - Textes Attachés - Avenant n° 47 du 26 mai 2015 relatif aux chapitres Ier et II de l'annexe I « Régime de prévoyance »

Etendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 26 mai 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CNHJ ; L'UNHJ,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FS CFDT ; Le SPAAC CFE-CGC ; La FEC FO ; La FESSAD UNSA,

Numéro du BO

  • 2015-27
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le premier alinéa de l'article 2 du chapitre Ier de l'annexe I « Régime de prévoyance » est modifié comme suit :


    « Article 2
    Taux de cotisation


    Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 3,25 % de la rémunération brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,96 % pour l'employeur et 46,03 % pour l'assuré, soit :
    – 1,75 % de la rémunération brute à la charge de l'employeur ;
    – 1,50 % de la rémunération brute à la charge de l'assuré.
    Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra faire l'objet d'un avenant à la convention collective nationale. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    L'article 4 du chapitre II de l'annexe I « Régime de prévoyance » est modifié comme suit :


    « Article 4
    Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail


    En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident et à la condition expresse qu'il ait au moins 1 an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :
    – de 1 an à 3 ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;
    – plus de 3 ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les 12 mois précédant l'arrêt.
    A l'expiration de ce délai de franchise, l'assuré perçoit une indemnité journalière égale à :
    – 100 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant 6 mois ;
    – 95 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, après cette période de 6 mois, et ce dans les limites prévues ci-après.
    Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite, sous réserve des salariés en situation de cumul emploi-retraite.
    Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.
    Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.
    Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2015.

  • Article 4 (1)

    En vigueur étendu


    Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
    L'initiative d'une demande de révision par l'une des parties signataires devra s'accompagner d'une proposition de modification, laquelle sera examinée dans un délai maximal de 3 mois.

    (1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives puis déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

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