Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Textes Attachés
- Accord national du 29 mars 1985 relatif à la mise en place des TUC
- Accord du 6 février 1987 relatif aux orientations de la formation professionnelle
- Accord du 19 octobre 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité CES
- Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
- Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent - Annexe I
- Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
- Annexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991
- Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
- Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
- Protocole d'accord du 2 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Protocole d'accord du 19 janvier 1996 relatif à la mise en œuvre de l'accord du 2 décembre 1994 sur la formation professionnelle
- Accord du 22 mars 1996 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 4 juillet 1996 relatif aux classifications
- Procès-verbal n° 31 du 14 mars 1997 relatif à l'interprétation par la commission paritaire nationale de conciliation de l'article 1er de la convention collective
- Avenant du 23 janvier 1998 relatif aux conditions de formation des emplois-jeunes
- Procès-verbal n° 35 du 26 juin 1998 relatif à l'interprétation par la commission nationale de conciliation
- Accord du 15 mai 1998 relatif à la redéfinition du champ d'application de le convention collective
- Accord de branche du 8 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Accord du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Protocole d'accord du 28 février 2002 relatif à la classification des emplois et des rémunérations
- Avenant du 27 mars 2003 à l'accord ARTT du 3 octobre 2002 et portant sur le travail le dimanche et les jours fériés
- Avenant du 5 juin 2003 à l'accord ARTT portant sur le travail des femmes enceintes
- Avenant du 5 février 2004 relatif à la période d'essai des cadres
- Avenant du 5 février 2004 relatif au contrat de garanties collectives (prévoyance)
- Avenant du 5 février 2004 relatif au protocole d'accord portant institution d'un régime de prévoyance obligatoire et portant création d'une annexe V
- Protocole technique du 5 février 2004 relatif à l'accord du 5 février 2004 instituant un régime de prévoyance
- Accord du 5 février 2004 relatif à la création d'un chapitre XIII relatif à la prévoyance
- Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants Lettre d'adhésion du 8 septembre 2004
- Avenant du 19 novembre 2004 portant modification du chapitre XI
- Accord du 19 novembre 2004 relatif au chapitre XII sur les emplois repères
- Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'une annexe VI
- Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'un avenant modifiant la convention
- Accord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5-05 du 18 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
- Avenant n° 6-05 du 20 mai 2005 à l'accord relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
- Avenant n° 7-05 du 20 mai 2005 relatif au contrat de garanties collectives
- Avenant n° 8-05 du 20 mai 2005 relatif au protocole d'accord technique
- Protocole d'accord collectif n° 11-05 du 10 novembre 2005 relatif au fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 2-06 du 2 mars 2006 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 3-06 du 30 novembre 2006 relatif au fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 6-06 du 30 novembre 2006 relatif au CDI intermittent et à l'abrogation du temps partiel annualisé
- Avenant n° 7-06 du 30 novembre 2006 relatif à la réécriture de certaines dispositions de la convention collective
- Avenant n° 01-07 du 26 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 02-07 du 26 septembre 2007 relatif au fonds d'aide au paritarisme
- Avenant du 4 décembre 2007 relatif au procès-verbal n° 41 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
- Avenant n° 02-08 du 6 mars 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008
- Avenant n° 03-08 du 6 mars 2008 relatif à la création du contrat à durée indéterminée intermittent
- Avenant n° 04-08 du 6 mars 2008 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 05-08 du 22 avril 2008 relatif au fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 06-08 du 24 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Avenant n° 08-08 du 19 novembre 2008 portant modification du titre de la convention collective
- Avenant n° 09-08 du 19 novembre 2008 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 10-08 du 19 novembre 2008 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
- Avenant n° 11-08 du 17 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 01-09 du 20 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
- Avenant n° 2-09 du 11 juin 2009 portant modifications de la convention
- Avenant n° 3-09 du 11 juin 2009 portant abrogation de l'annexe IV de la convention
- Avenant n° 04-09 du 4 novembre 2009 portant application de dispositions dérogatoires
- Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 01-10 du 27 avril 2010 relatif à la validation des accords d'entreprise
- Avenant n° 2-10 du 7 juillet 2010 relatif au système de classification
- Avenant n° 03-10 du 7 juillet 2010 relatif à la convention de forfait en jours sur l'année
- Avenant n° 04-10 du 21 septembre 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 05-10 du 24 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 06-10 du 24 novembre 2010 relatif au droit syndical
- Avenant n° 1-11 du 9 février 2011 relatif au changement d'OPCA
- Avenant n° 2-11 du 12 avril 2011 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 3-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévention santé au travail
- Avenant n° 4-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 01-12 du 14 juin 2012 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 03-12 du 25 septembre 2012 relatif à la mise à jour de la convention
- Avenant n° 04-12 du 20 novembre 2012 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 relatif au temps de travail
- Avenant n° 02-13 du 14 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 01-15 du 15 juin 2015 relatif au temps partiel
- Avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
- Avenant n° 03-15 du 15 juillet 2015 relatif à la maladie
- Avenant n° 04-15 du 1er décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 01-16 du 14 janvier 2016 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 01-17 du 8 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
- Avenant n° 03-17 du 10 octobre 2017 relatif au régime complémentaire santé
- Avenant n° 02-18 du 1er février 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
- Avenant n° 03-18 du 1er février 2018 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
- Avenant n° 05-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
- Avenant n° 06-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
- Avenant n° 07-18 du 14 juin 2018 relatif au dialogue social
- Avenant n° 08-18 du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant n° 10-18 du 10 décembre 2018 relatif à l'ordre public conventionnel
- Avenant n° 01-19 du 8 janvier 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2019
- Avenant n° 02-19 du 25 avril 2019 relatif aux actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance
- Avenant n° 03-19 du 25 avril 2019 relatif aux indemnités kilométriques
- Avenant n° 04-19 du 27 juin 2019 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
- Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective
- Avenant n° 03-20 du 22 janvier 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la rémunération minimum de branche
- Avenant n° 05-20 du 10 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle (chapitre VIII)
- Avenant n° 06-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
- Avenant n° 07-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 4 novembre 2020 relatif à la mise en place de bons syndicaux
- Avenant n° 04-20 du 4 novembre 2020 relatif au dialogue social
- Avenant n° 02-21 du 7 janvier 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 03-21 du 7 octobre 2021 relatif à la désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale
- Avenant n° 05-21 du 15 novembre 2021 relatif au dialogue social
- Accord du 2 décembre 2021 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 01-22 du 13 mars 2022 relatif au dialogue social
- Avenant n° 03-22 du 24 mai 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant n° 07-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
- Avenant n° 08-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de prévoyance
- Accord n° 09-22 du 27 octobre 2022 relatif au prolongement de la date d'utilisation du reliquat des bons syndicaux
- Avenant n° 10-2022 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
- Avenant n° 01-23 du 8 février 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
- Avenant n° 02-23 du 15 juin 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
- Avenant n° 04-23 du 14 septembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (annexe 1)
- Avenant n° 01 du 2 octobre 2023 à l'avenant n° 10-22 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
- Accord n° 03-23 du 14 décembre 2023 relatif à la mise en place des bons syndicaux
Article
En vigueur étendu
Par l'avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 intitulé « Durée, aménagement du temps de travail et dispositifs relatifs à la sécurisation de l'emploi », les organisations syndicales de salariés signataires et le SNAECSO se sont notamment engagés à travailler sur les formes de mutualisation de l'emploi et les conditions d'aménagement du temps de travail dans la branche des acteurs du lien social et familial (titres Ier et II de l'avenant). Ces dispositions sont maintenues et, dans le cadre du présent avenant, les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre cette démarche, notamment sur les conditions et modalités de mutualisation des emplois dans la branche ainsi qu'en matière de gestion prévisionnelle des emplois.
L'avenant n° 01-13 prévoyait par ailleurs, en son titre III, de recourir au travail à temps partiel pour des durées inférieures à la nouvelle durée légale de 24 heures.
Cet avenant ayant été signé dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, les dispositions du paragraphe 1 du titre III portant sur le travail à temps partiel ont été conclues pour une durée déterminée de 1 an, courant à compter du lendemain de la parution de l'arrêté ministériel d'extension en date du 26 avril 2014.
A la suite de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 01-13, l'observatoire emploi formation de la branche a été mandaté par la commission paritaire nationale de négociation pour une étude sur l'emploi des salariés à temps partiel. Les résultats lui ont été présentés au cours de sa séance du 28 janvier 2015.
Au regard de ces résultats, les partenaires sociaux entendent modifier par cet avenant les dispositions de l'avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 relatives aux salariés à temps partiel.Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Durée de travail à temps partiel
L'article 2.1.6 « Durée de travail » du chapitre IV « Durée et conditions de travail » de la convention collective nationale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1.6. Durée de travail
2.1.6.1. Conditions et modalités de dérogation à la durée minimale de travail
Selon l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.
Compte tenu des spécificités des activités des entreprises de la branche, il peut être dérogé à cette durée légale minimale de travail du salarié à temps partiel dans les conditions prévues par la loi et par les modalités conventionnelles détaillées ci-après.
a) Intervenants techniques
Quelle que soit la taille de l'entreprise, les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'intervenant technique bénéficient d'une durée minimale de travail de 1 heure par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, ou de l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, si le poste le justifie dans l'entreprise.
b) Entreprises de moins de 20 salariés équivalents temps plein (ETP)
Dans les entreprises de moins de 20 salariés équivalent temps plein (ETP), dès lors que le poste le justifie et en lien notamment avec les financements structurels dont dispose chaque entreprise, il peut être dérogé, dans les conditions suivantes, à la durée minimale de travail prévue par la loi :
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'agent de maintenance, animateur, animateur d'activité, auxiliaire petite enfance ou de soins, éducateur petite enfance, chargé d'accueil, comptable, personnel administratif, personnel de service ou secrétaire, la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère de coordinateur, la durée minimale de travail est fixée à 17 h 50 par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.
c) Entreprises de 20 salariés et plus équivalents temps plein (ETP)
Dans les entreprises de 20 salariés et plus équivalents temps plein (ETP), dès lors que le poste le justifie et en lien notamment avec les financements structurels dont dispose chaque entreprise, il peut être dérogé, dans les conditions suivantes, à la durée minimale de travail prévue par la loi :
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'animateur d'activité, la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine, ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère d'agent de maintenance, animateur, auxiliaire petite enfance ou de soins, chargé d'accueil, comptable, personnel administratif, personnel de service ou secrétaire, la durée minimale de travail est fixée à 8 h 50 par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
– pour les salariés dont l'emploi est rattaché à l'emploi repère de coordinateur ou d'éducateur petite enfance, la durée minimale de travail est fixée à 17 h 50 par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord d'aménagement conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.
Les dérogations prévues au présent article 2.1.6.1 feront l'objet d'une évaluation tous les 3 ans. Pour ce faire, les partenaires sociaux demanderont des études régulières à l'observatoire emploi formation.
2.1.6.2. Garanties accordées aux salariés
Afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités de manière à atteindre une durée globale d'activité professionnelle correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale de travail de 24 heures (calculée dans le cadre d'aménagement de la durée de travail), les garanties suivantes sont accordées aux salariés à temps partiel.
a) Cumul de plusieurs emplois et changement du planning
Les salariés bénéficiant du cumul de plusieurs emplois disposent de la faculté de refuser le changement de leur planning dès lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée ou non salariée.
Ce refus ne pourra pas être constitutif d'une faute et ne fera l'objet d'aucune sanction.
b) Regroupement des horaires de travail sur des demi-journées ou journées régulières ou complètes
Les dérogations possibles à la durée légale minimale de travail telles que prévues par l'article 2.1.6.1 ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes :
– à l'exception des emplois rattachés à l'emploi repère d'intervenant technique, dont la durée minimale de travail est fixée à 1 heure par semaine, un salarié accomplit une demi-journée complète lorsqu'il a accompli au minimum 2 heures de travail effectif sur cette période.
– la journée complète se définit comme toute journée de travail qui comporte au minimum 4 heures de travail.
D'autres modalités de regroupement des horaires de travail sur la demi-journée ou la journée complète ou régulière peuvent être prévues par accord d'entreprise.
c) Priorité pour occuper ou reprendre un emploi d'une durée supérieure
Les salariés à temps partiel visés par le présent article 2.1.6.1 et qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi sur une durée au moins égale à celle prévue par la loi bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Durée et entrée en vigueur
Les parties demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Tel qu'exigé par l'article L. 3123-14-3 du code du travail, le présent accord entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et ce pour une durée indéterminée.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 15 juin 2015.Versions