Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
- Textes Attachés
- Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977
- Avenant "Cadres"
- Accord du 1er janvier 1977 relatif aux classifications professionnelles
- Annexe I : Apprentissage
- Annexe II : Contrat. - Déclaration d'apprentissage
- Annexe III : Barème de rémunération minimale des apprentis sous contrat
- Accord du 12 janvier 1973 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
- Accord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
- Accord du 28 septembre 1984 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
- Accord du 5 juin 1992 relatif à la formation des salariés des entreprises de moins de 10 salariés (1)
- Avenant du 25 octobre 1993 à l'accord paritaire du 5 juin 1992
- Avenant du 25 octobre 1993 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle (1)
- TRANSITION DES CODES APE NAP EN NAF DEFINISSANT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE Accord national paritaire du 28 avril 1994
- Accord national paritaire du 28 avril 1994 relatif à la transition des codes APE NAP en NAF définissant le champs d'application (1)
- Accord du 4 octobre 1994 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 4 octobre 1994 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
- Accord du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
- Accord du 2 novembre 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises relevant de la convention
- Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
- Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives
- Avenant du 26 mars 2003 relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires (modification des avenants du 9 juillet 1996 et du 4 décembre 1998)
- Avenant du 6 juin 2003 modifiant des dispositions sur l'ARTT
- Avenant à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 1 du 16 décembre 2003
- Avenant n° 1 du 16 décembre 2003 à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de
- Avenant au protocole d'accord technique à l'accord paritaire du 22 mai 2001 Avenant n° 1 du 16 décembre 2003
- Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance
- Annexe du 26 janvier 2005 à l'accord sur le régime de prévoyance
- Avenant du 26 janvier 2005 portant modification de l'avenant " Mensuels " et de l'avenant " Cadres "
- Protocole d'accord technique du 26 janvier 2005 à l'accord paritaire relatif à la prévoyance
- Accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Lettre d'adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie
- Avenant du 24 février 2005 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle (champ d'application)
- Accord du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
- Avenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance
- Avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 1 du 24 novembre 2008 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
- Accord du 8 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 30 novembre 2009 relatif aux périodes d'essai et aux périodes de préavis
- Accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
- Adhésion par lettre du 15 juin 2010 de la fédération nationale des syndicats de la métallurgie CFTC à la convention
- Accord du 29 juin 2010 relatif à une commission paritaire de validation des accords
- Accord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 8 décembre 2010 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
- Accord du 9 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 1er juillet 2011 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la désignation d'un OPCA
- Avenant n° 2 du 17 mars 2011 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
- Accord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé
- Avenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
- Accord du 6 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2013
- Avenant du 4 avril 2013 relatif au champ d'application de la convention
- Avenant n° 1 du 17 octobre 2013 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 12 décembre 2013 relatif à la mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 12 décembre 2013 à l'avenant du 17 décembre 2007 relatif à la classification
- Avenant du 31 janvier 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970, de ses avenants « Mensuels » et « Cadres » et des accords collectifs relatifs au temps de travail des 24 février 1982, 9 juillet 1996 et 4 décembre 1998.
- Avenant n° 1 du 1er juin 2014 à l'accord du 10 novembre 2011 relatif aux frais de soins de santé
- Accord du 4 juin 2014 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
- Avenant du 22 octobre 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective nationale
- Accord du 18 décembre 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération
- Accord du 18 juin 2015 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
- Accord du 18 juin 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
- Accord du 17 juillet 2015 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
- Accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 17 juillet 2015 relatif au contrat de garanties frais de santé
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical
- Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 9 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 23 juin 2016 relatif à la fusion des conventions collectives de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent, des industries du peigne de l'Ariège et des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude
- Accord du 23 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
- Avenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
- Avenant du 27 septembre 2017 relatif au champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l’avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
- Avenant du 13 mars 2017 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 15 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
- Accord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
- Avenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
- Avenant n° 3 du 19 novembre 2019 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé au 1er janvier 2020
- Accord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
- Avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
- Accord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
- Avenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
- Accord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
- Accord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
- Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
- Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
- Avenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
- Avenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
Article
En vigueur étendu
Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé prévue par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, et conscients de la nécessité de renforcer les garanties de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés de la branche, les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un socle obligatoire et collectif de couverture de complémentaire santé.Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.Versions
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Objet
Le présent accord a pour objet d'instaurer, au bénéfice des salariés de la branche de la BJOC, un régime conventionnel de frais de santé.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de cette couverture au niveau national en recommandant un organisme assureur, choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour assurer la couverture des garanties frais de santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives national auquel pourront adhérer les entreprises de la branche. Le dispositif contractuel est également complété par des protocoles techniques et financiers et des protocoles de gestion administrative, conclus dans les mêmes conditions.Versions
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Articles cités
Article 3.1
En vigueur étendu
Définition des bénéficiaires
L'ensemble des salariés bénéficient à titre obligatoire du régime conventionnel de frais de santé.Versions
Article 3.2
En vigueur étendu
Suspension du contrat de travail
a) Suspensions rémunérées ou indemnisées
Le bénéfice de la couverture frais de santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité (par exemple, en cas d'arrêt maladie…).
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
b) Suspensions non rémunérées ou indemnisées
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires, comme par exemple les salariés en congés sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation, ne bénéficieront pas d'un maintien de garanties.
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.Versions
Article 3.3
En vigueur étendu
Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire.
Les partenaires sociaux souhaitent toutefois laisser la possibilité aux salariés de la branche de refuser leur adhésion au dispositif mis en place au niveau de la branche ou de l'entreprise, sous réserve qu'ils produisent les pièces justificatives requises dans les cas suivants :
1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés pourra être envisagée dans le cadre des actions de solidarité prévues à l'article 6.2 ;
3. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
4. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
5. Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis. S'agissant du cas de dispense n° 5, les justificatifs de couverture par ailleurs devront être produits tous les ans. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les entreprises relevant du champ d'application du régime, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront mettre en œuvre ces cas de dispenses d'adhésion.Versions
Article 4.1
En vigueur étendu
Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.Versions
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Articles cités
Article 4.2
En vigueur étendu
Maintien de la couverture frais de santé en application de l'article 4 de la loi Evin
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture frais de santé sera maintenue par l'assureur :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent accord ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture frais de santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur. L'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.Versions
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Articles cités
Article 5.1
En vigueur étendu
Obligation des entreprises de la branche
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.
Elles pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de le formaliser au sein de l'entreprise par l'un des actes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale formalisée par écrit et remise à chaque intéressé).Versions
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Articles cités
Article 5.2
En vigueur étendu
Modalités de cotisation dans le cadre du contrat souscrit auprès de l'organisme recommandéLes salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
Les salariés ont également la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l'option supplémentaire facultative.
Les cotisations supplémentaires servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
Les cotisations servant au financement du remboursement de frais de santé sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation obligatoire et les cotisations facultatives « enfants » et « conjoint » sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre du contrat souscrit avec l'organisme assureur recommandé, selon l'une des deux formules alternatives suivantes retenue par les entreprises.Salariés relevant du régime général de sécurité sociale
(En pourcentage.)
Taux de cotisation additionnels au régime de base Garanties conventionnelles Garanties optionnelles facultatives pour la structure et obligatoires pour le salarié Garanties optionnelles facultatives pour le salarié Régime général Base Surcomplémentaire Actifs Salarié 1,42 0,37 0,42 Actifs Conjoint facultatif 1,58 0,42 0,50 Actifs Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 0,76 0,26 0,30 Salariés relevant du régime d'Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Taux de cotisation additionnels au régime de base Garanties
conventionnellesGaranties optionnelles facultatives
pour la structure
et obligatoires
pour le salariéGaranties optionnelles facultatives
pour le salariéRégime local Base Surcomplémentaire Actifs Salarié 0,99 0,37 0,42 Conjoint facultatif 1,11 0,42 0,50 Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 0,53 0,26 0,30 Les taux de cotisation des régimes base et option seront maintenus pendant 3 ans à compter de la date d'effet de l'accord, sous réserve des modifications d'ordre conventionnel, réglementaire ou législatif qui modifierait la portée des engagements.
Toute modification du ou des taux de cotisation proposée par l'assureur recommandé devra faire l'objet d'une révision du présent accord.Versions
Article 6.1
En vigueur étendu
Tableau des garanties
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tels que modifiés par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, ainsi que dans le respect du niveau de garanties tel que défini à l'article D. 911-1 dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.
Le tableau des garanties est joint en annexe.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.Article 6.2
En vigueur étendu
Garanties présentant un haut degré de solidarité
Le régime de remboursement de frais de santé instauré au niveau de la branche de la BJOC présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité peut notamment se concrétiser, en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, par les actions suivantes :
1. La prise en charge de la part salariale de cotisation des apprentis affiliés au régime conventionnel de frais de santé dont le contrat est inférieur à 12 mois ;
2. Le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;
3. La prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.
Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de la cotisation « isolé » versée à l'organisme assureur recommandé, d'un montant de 2 %. La liste des actions fera l'objet d'un accord spécifique.
Les entreprises non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront également prévoir la mise en œuvre de prestations non contributives au sein des régimes mis en place à leur niveau en consacrant un budget identique à celui prévu au sein du régime recommandé.Versions
Informations
Article 7
En vigueur étendu
Suivi du régime complémentaire frais de santé
Le suivi du régime de complémentaire santé est assuré par la commission paritaire nationale.
L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Organisme assureur recommandé
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues pour les salariés de la branche de la BJOC, Mutex, société d'assurances régie par le code des assurances, 125, avenue de Paris, 92320 Châtillon, agissant pour le compte du groupement de coassurance mutualiste.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.Versions
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Articles cités
Article 9
En vigueur étendu
Effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2016.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.Versions
Article 10
En vigueur étendu
Dépôt et demande d'extension
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires de l'accord demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.Versions
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Articles cités
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe I
Tableau de garanties. – Régime de base
Garantie Remboursement total dans la limite des frais réels sous déduction de la sécurité sociale Régime de base Surcomplémentaire (base incluse) Hospitalisation Hospitalisation médicale et chirurgicale Frais de séjour (frais de structure et de soins) et fournitures diverses (produits de la LPP facturables et spécialités pharmaceutiques) 100 % de la BR 250 % de la BR Honoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire CAS 120 % de la BR 200 % de la BR Honoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire non CAS 100 % de la BR 125 % de la BR Chambre particulière 25 € par jour 50 € par jour Chambre particulière en maternité 25 € par jour limité à 6 jours
par séjour50 € par jour limité à 6 jours
par séjourForfait hospitalier 100 % des frais réels 100 % des frais réels Forfait actes lourds 100 % des frais réels 100 % des frais réels Frais d'accompagnement pour les enfants de moins de 16 ans 25 € par jour 50 € par jour Pratique médicale courante Consultations : visite d'un omnipraticien CAS 120 % de la BR 120 % de la BR Consultations : visite d'un omnipraticien non CAS 100 % de la BR 100 % de la BR Consultations : visites spécialistes CAS 125 % de la BR 200 % de la BR Consultations : visites spécialistes non CAS 105 % de la BR 125 % de la BR Soins d'auxiliaires médicaux, frais de déplacement 100 % de la BR 100 % de la BR Frais d'analyse et de laboratoire 100 % de la BR 100 % de la BR Actes de spécialité CAS 125 % de la BR 200 % de la BR Actes de spécialité non CAS 105 % de la BR 125 % de la BR Radiologie-ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale CAS 120 % de la BR 120 % de la BR Radiologie-ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale non CAS 100 % de la BR 100 % de la BR Médecine alternative Acupuncteur, chiropracteur, osthéopathe 25 € par séance et dans la limite
de 4 séances par an
et par bénéficiaire30 € par séance et dans la limite
de 5 séances par an
et par bénéficiairePharmacie Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale Ticket modérateur Ticket modérateur Autres vaccins non remboursés par la sécurité sociale 100 % des frais réels 100 % des frais réels Automédication (1) Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 50 € Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 50 € Transport Frais de transport 100 % de la BR 100 % de la BR Optique Frais d'optique ; les garanties s'entendent : mineurs : verres + monture et lentilles par an et par bénéficiaire ; adultes : verres + monture une paire tous les 2 ans sauf en cas d'évolution de la vue, le renouvellement de l'équipement peut s'opérer par période de 1 an. La durée s'apprécie en fonction de l'acquisition de l'équipement. Verres et monture Selon grille (ci-après) Selon grille (ci-après) Lentilles prises en charge par la sécurité sociale Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 350 € Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 400 € Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale y compris jetables Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 350 € Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 400 € Chirurgie, opération oculaire Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 375 € Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 800 € Dentaire Soins dentaires 200 % de la BR 200 % de la BR Inlay-core et inlay à clavette 200 % de la BR 200 % de la BR Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 350 % de la BR 450 % de la BR Implantologie 325 € par implant 750 € par implant Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 250 % de la BR 350 % de la BR Appareillage Orthopédie et prothèses diverses 100 % de la BR 200 % de la BR Prothèses auditives 100 % de la BR 200 % de la BR Allocations forfaitaires Maternité Allocation forfaitaire égale à 50 € Allocation forfaitaire égale à 50 € Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 100 % de la BR 100 % de la BR Prévention Frais de prévention réglementaire Prise en charge des actes de prévention dans la limite des prestations garanties par le contrat (2) Prise en charge des actes de prévention dans la limite des prestations garanties par le contrat (2) (1) Remboursement de médicaments considérés comme tels, ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché et vendus en officine.
(2) A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.
A la date de signature de l'accord, ces garanties sont conformes aux décrets :
– n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
– n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif au panier de soins.
BR : base de remboursement.
CAS : contrat d'accès aux soins.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe I
Tableau de garanties. – Régime de base
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
Versions
Article
En vigueur étendu
Annexe I
Tableau de garanties. – Régime de base
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0010/boc_20200010_0000_0014.pdf
Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe II
Grilles optiques
Grille optique régime de base Enfants < 18 ans Adultes Type de verre Code LPP LPP < 18 ans
Rbt sécurité sociale Rbt ass
par verre2 verres +
1 monture (*)Code LPP LPP > 18 ans
Rbt sécurité sociale Rbt ass.
par verre2 verres +
1 monture (*)Verres simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 50 € 180 € 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 85 € 270 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 € 16,01 € 60 € 200 € 2263459, 2265330, 228060, 2282793 4,12 € 2,47 € 95 € 290 € Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 65 € 210 € 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 105 € 310 € Verres simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 55 € 190 € 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 100 € 300 € Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 65 € 210 € 2254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 110 € 320 € Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 70 € 220 € 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 120 € 340 € Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 75 € 230 € 2288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 130 € 360 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 80 € 240 € 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 170 € 440 € Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 90 € 260 € 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 190 € 480 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 100 € 280 € 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 220 € 540 € Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 110 € 300 € 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 250 € 600 € (*) Frais d'optique, les garanties s'entendent :
– mineurs : verres + monture et lentilles par an et par bénéficiaire ;
– adultes : verres + monture une paire tous les 2 ans sauf en cas d'évolution de la vue, le renouvellement de l'équipement peut s'opérer par période de 1 an. La durée s'apprécie en fonction de l'acquisition de l'équipement.Grille optique régime de base Enfants < 18 ans Adultes Garantie Code LPP LPP < 18 ans
Rbt sécurité sociale Rbt ass
par verre1 monture (*) Code LPP LPP > 18 ans
Rbt sécurité sociale Rbt ass.
par verre1 monture (*) Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 80 € 80 € 2223342 2,84 € 1,70 € 100 € 100 € (*) Frais d'optique, les garanties s'entendent :
– mineurs : verres + monture et lentilles par an et par bénéficiaire ;
– adultes : verres + monture une paire tous les 2 ans sauf en cas d'évolution de la vue, le renouvellement de l'équipement peut s'opérer par période de 1 an. La durée s'apprécie en fonction de l'acquisition de l'équipement.Grille optique surcomplémentaire Enfants < 18 ans Adultes Type de verre Code LPP LPP < 18 ans
Rbt sécurité sociale Rbt ass.
par verre2 verres +
1 monture (*)Code LPP LPP > 18 ans
Rbt sécurité sociale Rbt ass.
par verre2 verres +
1 monture (*)Verres simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 70 € 240 € 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 110 € 370 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304, 2243540,
2291088, 229744126,68 € 16,01 € 80 € 260 € 2263459, 2265330,
228060, 22827934,12 € 2,47 € 120 € 390 € Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 85 € 270 € 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 130 € 410 € Verres simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 75 € 250 € 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 125 € 400 € Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 85 € 270 € 2254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 135 € 420 € Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 90 € 280 € 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 145 € 440 € Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 95 € 290 € 2288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 155 € 460 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 100 € 300 € 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 195 € 540 € Sphère < – 4 ou >+ 4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 110 € 320 € 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 215 € 580 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 120 € 340 € 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 245 € 640 € Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 130 € 360 € 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 275 € 700 € (*) Frais d'optique, les garanties s'entendent :
– mineurs : verres + monture et lentilles par an et par bénéficiaire ;
– adultes : verres + monture une paire tous les 2 ans sauf en cas d'évolution de la vue, le renouvellement de l'équipement peut s'opérer par période de 1 an. La durée s'apprécie en fonction de l'acquisition de l'équipement.Grille optique
REGIME DE BASEENFANTS < 18 ANS ADULTES Garantie Code LPP LPP < 18 ans
Rbt sécurité sociale Rbt ass.
par verre1 monture (*) Code LPP LPP > 18 ans
Rbt sécurité sociale Rbt ass.
par verre1 monture (*) Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 100 € 100 € 2223342 2,84 € 1,70 € 150 € 150 € (*) Frais d'optique, les garanties s'entendent :
– mineurs : verres + monture et lentilles par an et par bénéficiaire ;
– adultes : verres + monture une paire tous les 2 ans sauf en cas d'évolution de la vue, le renouvellement de l'équipement peut s'opérer par période de 1 an. La durée s'apprécie en fonction de l'acquisition de l'équipement.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe II
Grilles optiques
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
Versions
Article
En vigueur étendu
Annexe II
Grilles optiques
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0010/boc_20200010_0000_0014.pdf
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