Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
- Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
- Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
- ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
- ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
- ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
- Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
- Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
- Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
- Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
- Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
- Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
- Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
- Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
- Frais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
- Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
- Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
- Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Frais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
- Objectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
- Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
- Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
- Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
- Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
- Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
- Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
- Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
- Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
- Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
- Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
- Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
- Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
- Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
- Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
- Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
- Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
- Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
- Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
- Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
- Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
- Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
- Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
- Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
- Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
- Accord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
- Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
- Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
- Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
- Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
- Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
- Accord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
- Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
- Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
- Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
- Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Accord du 3 juillet 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article
En vigueur étendu
Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
Vu la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, notamment son article 7 ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes ;
Soucieuses d'assurer la mise en conformité des régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine avec les dispositions du décret du 18 novembre 2014 et de la convention collective nationale du 14 mars 1947 susvisés ;
Désireuses d'améliorer les prestations servies par le régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, et de créer, à l'égard de ces salariés, une garantie maternité-paternité prévoyant le versement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes :Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
L'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est complété par l'alinéa suivant :
« Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des dispositions particulières applicables aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance. »Versions
Article 2
En vigueur étendu
L'article 4 « Maternité, paternité et adoption » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) De tout régime de prévoyance obligatoire. »
Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« de tout régime de prévoyance obligatoire. »Versions
Article 3
En vigueur étendu
L'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots « les risques décès, invalidité, incapacité de travail » sont remplacés par les mots « les risques décès, invalidité, incapacité de travail, maternité-paternité ».
Il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, du régime de prévoyance défini par le présent article. »Versions
Article 4
En vigueur étendu
I. – L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV. 2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. »
II. – Au I « Assurés » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
– « s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ; ».
III. – Avant le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, est inséré l'alinéa suivant :
« Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès, maternité-paternité) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. »
IV. – Le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. – Incapacité temporaire et maternité-paternité
1. Incapacité temporaire
Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :TA TB A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %
– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :TA TB A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %
– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :TA TB A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %
En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et de TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.
En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.
La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.
2. Maternité-Paternité
En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.
Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.
L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.
3. Dispositions communes
Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.
Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.
L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.
Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.
Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
– en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
– au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
– à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
– en cas de décès.
En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail. »
V. – Au premier alinéa du D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « régime décès, incapacité, invalidité » sont remplacés par les mots « régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité ».
VI. – Au premier alinéa du D « Salaires de référence TA + TB » du VI « Définitions » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « d'une prestation incapacité, invalidité » sont remplacés par les mots « d'une prestation incapacité, invalidité, maternité-paternité ».
VII. – Au premier alinéa du IX « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé » sont remplacés par les mots « les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé ».Versions
Article 5
En vigueur étendu
Le II « Cotisations » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Cotisations
Le contrat groupe offre deux possibilités :
A. – Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
(En pourcentage.)Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBPlafond mensuel
de la sécurité socialeEmployeur 1,50 0,39 0,50 Salarié – 0,29 0,50 Total 1,50 0,68 1,00
2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle
(En pourcentage.)risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBPlafond mensuel
de la sécurité socialeEmployeur 1,50 0,28 0,35 Salarié – 0,17 0,35 Total 1,50 0,45 0,70
3. Salariés multi-employeurs
(En pourcentage.)Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire tota
dans la limite de TA + TBEmployeur 1,50 0,75 Salarié – 0,65 Total 1,50 1,40
B. – Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
(En pourcentage.)risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBPlafond mensuel
de la sécurité socialeEmployeur 1,68 0,44 0,65 Salarié – 0,52 0,65 Total 1,68 0,96 1,30
2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle
(En pourcentage.)risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire total
dans la limite de TA + TBPlafond mensuel
de la sécurité socialeEmployeur 1,68 0,33 0,46 Salarié – 0,40 0,46 Total 1,68 0,73 0,92
3. Salariés multi-employeurs
(En pourcentage.)Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santé Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TBSalaire tota
dans la limite de TA + TBEmployeur 1,68 1,02 Salarié – 1,10 Total 1,68 2,12
C. – Exonération du paiement des cotisations
Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.
Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.
L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité. »Versions
Article 6
En vigueur étendu
Au III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, le D « Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements » et le E « Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« D. – Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements
Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
Régime professionnel obligatoire Nature des garanties Limite de remboursements Hospitalisation Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
ou
100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie) Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants Consultation ou visite de généraliste – médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale – médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Consultation ou visite de spécialiste – médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale – médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Secteur conventionné Secteur
non conventionnéAuxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale Actes d'imagerie Secteur conventionné Secteur
non conventionnéRadiologie – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Echographie – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Transport Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux) Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants Frais dentaires Secteur conventionné Secteur
non conventionnéSoins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire Frais d'optique Verres (1) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Monture (1) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 euros par an et par bénéficiaire Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale Prothèses capillaires (2) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale Prothèses auditives (2) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale 560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale Natalité Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise. (1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.
La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.E. – Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements
Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
régime professionnel obligatoire Nature des garanties Limite de remboursements Hospitalisation Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
ou
100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie) Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants Consultation ou visite de généraliste – médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale – médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Consultation ou visite de spécialiste – médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale – médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Secteur conventionné Secteur
non conventionnéAuxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale Actes d'imagerie Secteur conventionné Secteur
non conventionnéRadiologie – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale –
praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Echographie – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale –
praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Transport Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux) Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants Frais dentaires Secteur conventionné Secteur
non conventionnéSoins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire Frais d'optique Verres (1) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Monture (1) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale Prothèses capillaires (2) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale Prothèses auditives (2) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité socialeActes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article. Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale Natalité Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise. (1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.
La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement. »Versions
Informations
Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
Le C « Cotisations » du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
– au second alinéa, les mots « au 1er janvier 2014 » sont supprimés ;
– au dernier alinéa, les mots « chaque 1er janvier, » sont remplacés par le mot « annuellement, ».Versions
Article 8
En vigueur étendu
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du premier semestre de l'année 2017 afin d'apprécier l'opportunité de réviser, le cas échéant, les termes du présent avenant, en fonction de la situation des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2015. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.Versions