Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; UNPF , USPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFTC ; FNSCIC CFE-CGC ; Fédération nationale de la pharmacie LABM FO.

Numéro du BO

  • 2015-45
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
    Vu la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, notamment son article 7 ;
    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes ;
    Soucieuses d'assurer la mise en conformité des régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine avec les dispositions du décret du 18 novembre 2014 et de la convention collective nationale du 14 mars 1947 susvisés ;
    Désireuses d'améliorer les prestations servies par le régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, et de créer, à l'égard de ces salariés, une garantie maternité-paternité prévoyant le versement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale,
    les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    L'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est complété par l'alinéa suivant :
    « Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des dispositions particulières applicables aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    L'article 4 « Maternité, paternité et adoption » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
    Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) De tout régime de prévoyance obligatoire. »
    Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « de tout régime de prévoyance obligatoire. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    L'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots « les risques décès, invalidité, incapacité de travail » sont remplacés par les mots « les risques décès, invalidité, incapacité de travail, maternité-paternité ».
    Il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
    « Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, du régime de prévoyance défini par le présent article. »

  • Article 4

    En vigueur étendu


    I. – L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV. 2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. »
    II. – Au I « Assurés » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    – « s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ; ».
    III. – Avant le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, est inséré l'alinéa suivant :
    « Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès, maternité-paternité) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. »
    IV. – Le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


    « A. – Incapacité temporaire et maternité-paternité
    1. Incapacité temporaire


    Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
    – pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


    TA TB
    A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %


    – pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


    TA TB
    A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %


    – pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


    TA TB
    A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %


    En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et de TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.
    En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.
    En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
    – 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
    – 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.
    La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.


    2. Maternité-Paternité


    En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.
    Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.
    Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.
    L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.


    3. Dispositions communes


    Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.
    Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.
    L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.
    Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.
    Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
    – en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
    – au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;
    – à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
    – à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
    – en cas de décès.
    En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail. »
    V. – Au premier alinéa du D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « régime décès, incapacité, invalidité » sont remplacés par les mots « régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité ».
    VI. – Au premier alinéa du D « Salaires de référence TA + TB » du VI « Définitions » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « d'une prestation incapacité, invalidité » sont remplacés par les mots « d'une prestation incapacité, invalidité, maternité-paternité ».
    VII. – Au premier alinéa du IX « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé » sont remplacés par les mots « les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé ».

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le II « Cotisations » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


    « II. – Cotisations


    Le contrat groupe offre deux possibilités :


    A. – Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)
    1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


    (En pourcentage.)

    Risque Décès, incapacité,
    invalidité, maternité-paternité
    Frais de soins de santé
    Assiette Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Plafond mensuel
    de la sécurité sociale
    Employeur 1,50 0,39 0,50
    Salarié 0,29 0,50
    Total 1,50 0,68 1,00


    2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle


    (En pourcentage.)

    risque Décès, incapacité,
    invalidité, maternité-paternité
    Frais de soins de santé
    Assiette Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Plafond mensuel
    de la sécurité sociale
    Employeur 1,50 0,28 0,35
    Salarié 0,17 0,35
    Total 1,50 0,45 0,70


    3. Salariés multi-employeurs


    (En pourcentage.)

    Risque Décès, incapacité,
    invalidité, maternité-paternité
    Frais de soins de santé
    Assiette Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Salaire tota
    dans la limite de TA + TB
    Employeur 1,50 0,75
    Salarié 0,65
    Total 1,50 1,40


    B. – Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)
    1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


    (En pourcentage.)

    risque Décès, incapacité,
    invalidité, maternité-paternité
    Frais de soins de santé
    Assiette Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Plafond mensuel
    de la sécurité sociale
    Employeur 1,68 0,44 0,65
    Salarié 0,52 0,65
    Total 1,68 0,96 1,30


    2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle


    (En pourcentage.)

    risque Décès, incapacité,
    invalidité, maternité-paternité
    Frais de soins de santé
    Assiette Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Plafond mensuel
    de la sécurité sociale
    Employeur 1,68 0,33 0,46
    Salarié 0,40 0,46
    Total 1,68 0,73 0,92


    3. Salariés multi-employeurs


    (En pourcentage.)

    Risque Décès, incapacité,
    invalidité, maternité-paternité
    Frais de soins de santé
    Assiette Salaire total
    dans la limite de TA + TB
    Salaire tota
    dans la limite de TA + TB
    Employeur 1,68 1,02
    Salarié 1,10
    Total 1,68 2,12


    C. – Exonération du paiement des cotisations


    Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.
    Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.
    L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité. »

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Au III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, le D « Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements » et le E « Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements » sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « D. – Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements

    Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

    Régime professionnel obligatoire
    Nature des garanties Limite de remboursements
    Hospitalisation
    Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
    ou
    100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
    Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
    Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

    – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
    Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
    Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
    Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
    Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants
    Consultation ou visite de généraliste

    – médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    – médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Consultation ou visite de spécialiste

    – médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    – médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

    Secteur conventionné Secteur
    non conventionné
    Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Actes d'imagerie

    Secteur conventionné Secteur
    non conventionné
    Radiologie


    – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Echographie


    – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Transport
    Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)

    Pharmacie
    Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
    Frais dentaires

    Secteur conventionné Secteur
    non conventionné
    Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
    Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
    Frais d'optique
    Verres (1) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Monture (1) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 euros par an et par bénéficiaire
    Prothèses médicales
    Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Prothèses capillaires (2) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Prothèses auditives (2) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale

    560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Actes de prévention
    La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
    Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
    3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Natalité
    Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
    (1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
    (2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

    La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.
    La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

    E. – Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements

    Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

    régime professionnel obligatoire
    Nature des garanties Limite de remboursements
    Hospitalisation
    Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
    ou
    100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
    Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
    Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

    – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
    Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
    Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
    Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
    Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants
    Consultation ou visite de généraliste

    – médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    – médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Consultation ou visite de spécialiste

    – médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    – médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

    Secteur conventionné Secteur
    non conventionné
    Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Actes d'imagerie

    Secteur conventionné Secteur
    non conventionné
    Radiologie


    – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    –  
    praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
    100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Echographie


    – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    –  
    praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
    100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Transport
    Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)

    Pharmacie
    Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
    Frais dentaires

    Secteur conventionné Secteur
    non conventionné
    Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
    Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire
    Frais d'optique
    Verres (1) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Monture (1) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
    Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
    Prothèses médicales
    Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Prothèses capillaires (2) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Prothèses auditives (2) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Actes de prévention
    La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.
    Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
    3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Natalité
    Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
    (1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
    (2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

    La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.
    La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement. »

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Le C « Cotisations » du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :


    – au second alinéa, les mots « au 1er janvier 2014 » sont supprimés ;
    – au dernier alinéa, les mots « chaque 1er janvier, » sont remplacés par le mot « annuellement, ».

  • Article 8

    En vigueur étendu


    Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du premier semestre de l'année 2017 afin d'apprécier l'opportunité de réviser, le cas échéant, les termes du présent avenant, en fonction de la situation des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

  • Article 9

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2015. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Retourner en haut de la page