Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 10 mai 2017

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; UNPF ; USPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; FSS CFTC ; FNSCIC CFE-CGC ; Fédération nationale de la pharmacie LABM FO.

Numéro du BO

  • 2015-45
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes ;
    Vu l'avis de la commission nationale paritaire d'interprétation de la pharmacie d'officine du 24 septembre 2008, étendu par arrêté du 21 avril 2009 ;
    Soucieuses d'assurer la mise en conformité des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine avec les dispositions du décret susvisé ;
    Désireuses d'améliorer les prestations servies par ces régimes,
    les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    A l'article 16 « Absence pour maladie ou accident » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, les dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
    « Les salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites''en espèces''de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV. 1 de la présente convention collective.
    Les salariés assimilés cadres bénéficiant d'un coefficient supérieur ou égal au coefficient 330, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites''en espèces''de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV. 2 de la présente convention collective.
    En outre, après 1 an de présence dans l'entreprise, la rémunération brute mensuelle des salariés assimilés cadres bénéficiant d'un coefficient supérieur ou égal au coefficient 330, quelle que soit la date d'obtention de ce coefficient, sera maintenue du 4e au 30e jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites''en espèces''de la sécurité sociale. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle la rémunération sera maintenue dès le 1er jour d'absence. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    L'article 3 « Décès du participant » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 3
    Décès du participant
    A. – Définition


    En cas de décès du participant, il est prévu le versement :
    – d'un capital ;
    – d'une allocation frais d'obsèques ;
    – d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.
    En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.


    B. – Montant du capital


    Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
    – célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;
    – marié ou lié par un Pacs : 270 % ;
    – majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.


    C. – Conséquences sur les autres garanties


    Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Après l'article 3.1 « Frais d'obsèques » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, sont introduits un article 3.2 et un article 3.3 ainsi rédigés :


    « Article 3.2
    Rente handicap


    En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.
    Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :
    – soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;
    – soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
    Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :
    – si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;
    – en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;
    – pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.
    Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.


    Article 3.3
    Double effet


    Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.
    Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.
    Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

    La garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs.  (1)»

    (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).  
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le A « Définition » de l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit :


    « A. – Définition


    Accident ou maladie non professionnelle :
    Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.
    Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :
    Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
    En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le tableau des prestations contenu dans le B « Etendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :

    Nature des frais Montant des prestations
    Honoraires médicaux. – Soins courants
    Consultations ou visites de médecins généralistes ou spécialistes

    – médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
    – médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
    Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Actes d'imagerie
    Radiologie

    Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Echographie

    – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Pharmacie
    Médicaments 100 % de la base de remboursement
    de la sécurité sociale (1)
    Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
    Frais relevant de la LPPR
    (liste des produits et prestations remboursables)
    Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
    Frais chirurgicaux
    Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
    – praticiens signataires du contrat d'accès aux soins
    – praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
    100 % de la base de remboursement
    de la sécurité sociale (1)
    Hospitalisation
    Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
    Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 €
    Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
    Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (2)
    Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
    Dentaire
    Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
    Implants dentaires (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
    Optique
    Par verre remboursé par la sécurité sociale (3) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Par monture remboursée par la sécurité sociale (3 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (4) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
    Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
    Prothèses auditives
    400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
    560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
    Prothèses capillaires
    400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
    Cures thermales
    (remboursées par la sécurité sociale)
    6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (5) par jour en complément des prestations versées
    par la sécurité sociale
    Natalité
    Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
    Transport
    Transport du malade

    Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux) 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
    Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
    (1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
    (2) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
    (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 un an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
    (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

    (5) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Le B « Exonération des cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit :


    « B. – Exonération des cotisations


    En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès. »

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Le 2 « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garantie » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
    – aux a et b, les mots «, pour l'exercice 2014, » sont supprimés ;
    – au c, les mots « est révisé chaque année » sont remplacés par les mots « est révisable annuellement ».

  • Article 8

    En vigueur étendu


    Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours de l'année 2016 afin d'apprécier l'opportunité de réviser les termes du présent avenant, en fonction de la situation des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine.

  • Article 9

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2015. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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