Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Adhésion :
    UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)
 
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé Régime) est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille.

      Ce régime est rendu obligatoire pour toutes les officines en vertu de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine signée en 1964.

      Il est soumis aux directives et au contrôle d'un comité de gestion institué par la convention collective précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés et de représentants de la compagnie d'assurances. Ce comité étudie les améliorations à apporter au régime en fonction des résultats constatés et gère un fonds de solidarité.

      La gestion du régime a été confiée par les signataires de la convention collective aux Assurances générales de France (AGF).
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé « régime ») est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      Ce régime est rendu obligatoire pour toutes les officines en vertu de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine signée en 1964.

      Il est soumis aux directives et au contrôle d'un comité de gestion institué par la convention collective précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés et de représentants de la compagnie d'assurances. Ce comité étudie les améliorations à apporter au régime en fonction des résultats constatés et gère un fonds de solidarité.

      La gestion du régime a été confiée par les signataires de la convention collective aux Assurances générales de France (AGF).

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé « régime ») est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      Ce régime est rendu obligatoire pour toutes les officines en vertu de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine signée en 1964.

      Il est soumis au contrôle d'un comité de gestion institué par la convention collective précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés. Ce comité, auquel participent des représentants des coassureurs désignés, est chargé de veiller au bon fonctionnement du régime, de proposer, le cas échéant, les aménagements susceptibles de lui être apportés, et de gérer un fonds de solidarité.

      Le régime est mis en œuvre, dans le cadre d'une coassurance, d'une part, par Allianz et, d'autre part, par Generali Vie, le groupe Mornay étant le gestionnaire administratif des opérations assurées par Generali Vie.


    • (non en vigueur)

      Remplacé

      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

      Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé « régime ») est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

      Ce régime est rendu obligatoire pour toutes les officines en vertu de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine signée en 1964.

      Il est soumis au contrôle d'un comité de gestion institué par la convention collective précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés. Ce comité, auquel participent, sans voix délibérative, les représentants de l'organisme assureur désigné, est chargé de veiller au bon fonctionnement du régime, de proposer, le cas échéant, les aménagements susceptibles de lui être apportés, et de gérer un fonds de solidarité.

      Le régime est assuré par l'IPGM (institution de prévoyance du groupe Mornay), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. La gestion administrative du régime est assurée par l'IPGM ou, sur délégation de celle-ci, par une personne morale dont l'objet social est notamment d'assurer la gestion de garanties sociales complémentaires à la sécurité sociale. Tout projet de changement de la personne morale délégataire de gestion est, préalablement à son entrée en vigueur, porté à la connaissance de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine par l'assureur désigné. Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention collective ou y ayant adhéré concluront avec l'assureur désigné, dans le mois qui suivra l'arrêté d'extension de l'accord emportant sa désignation, un protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du présent régime et auquel seront notamment annexés les contrats d'assurance type relatifs au présent régime.

    • Article

      En vigueur étendu

      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

      Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé « régime ») est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

      Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine durée et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

      Les garanties du régime :

      - s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire ;

      - s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

      Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine durée et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

      Les garanties du régime :

      - s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire ;

      - s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

      et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

      Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine durée et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

      Les garanties du régime :

      - s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire ;

      - s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

      et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

      Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine durée et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

      Les garanties du régime :

      - s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ;

      - s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

      et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

      Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

      Deux possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
      –– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
      –– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 3 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

      Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit.

      Les garanties du régime :

      – s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ;

      – s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

      et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

      Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

      Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
      – régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
      – régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
      – régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

      Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit.

      Les garanties du régime :
      – s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ;
      – s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

      et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

    • Article

      En vigueur étendu

      Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

      Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      Sous réserve des dispositions du IX “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur ” et des dispositions du X “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables ” le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

      Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
      – régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
      – régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
      – régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

      Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit.

      Les garanties du régime :
      – s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire ;
      – s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

      et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le contrat groupe offre deux possibilités :

      A. - Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

      CONVENTIONS

      n°35.35.0000

      n°35.92.0000

      RPO

      RPO

      Alsace-Moselle

      RPO

      cadres à employeurs multiples

      T1 et T2 Forfait

      T1 et T2 Forfait

      Salaires

      égal au

      égal au

      plafond

      plafond

      sécurité

      sécurité

      sociale

      sociale

      Décès-incapa

      cité ........

      1,30 %

      1,30 %

      1,30 %

      Maladie .....

      0,78 % 1,00 %

      0,55 % 0,70 %

      1,50 %

      Total ....

      2,08 % 1,00 %

      1,85 % 0,70 %

      2,80 %

      Part patronale

      1,79 % 0,50 %

      1,68 % 0,35 %

      2,15 %

      Part salariale ...

      0,29 % 0,50 %

      0,17 % 0,35 %

      0,65 %

      La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévu par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :

      - 0,10 % T1 et T2 à charge de l'employeur.

      B. - Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

      CONVENTIONS

      n°35.35.0000

      n°35.92.0000

      RSF

      RSF

      Alsace-Moselle

      RSF

      cadres à employeurs multiples

      T1 et T2 Forfait

      T1 et T2 Forfait

      Salaires

      égal au

      égal au

      plafond

      plafond

      sécurité

      sécurité

      sociale

      sociale

      Décès-incapa

      cité ........

      1,76 %

      1,76 %

      1,76 %

      Maladie .....

      0,78 % 1,30 %

      0,55 % 0,92 %

      1,94 %

      Total ....

      2,54 % 1,30 %

      2,31 % 0,92 %

      3,70 %

      Part patronale

      2,02 % 0,65 %

      1,91 % 0,46 %

      2,60 %

      Part salariale ...

      0,52 % 0,65 %

      0,40 % 0,46 %

      1,10 %

      La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévu par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :

      - 0,10 % T1 et T2 à charge de l'employeur.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le contrat groupe offre deux possibilités :

      A. - Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

      (En pourcentage.)

      Convention d'assurance relative au décès, à l'incapacité et à l'invalidité Convention d'assurance relative aux frais de soins de santé RPO RPO
      Alsace-Moselle
      RPO
      Cadres à employeurs multiples

      Salaire total
      dans la limite
      des TA et TB
      Forfait égal
      au plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Salaire total
      dans la limite
      des TA et TB
      Forfait égal
      au plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Salaire
      Décès, incapacité, invalidité 1,30-1,30-1,30
      Maladie 0,78 1,00 0,55 0,70 1,50
      Total 2,08 1,00 1,85 0,70 2,80
      Dont part patronale 1,79 0,50 1,68 0,35 2,15
      Dont part salariale 0,29 0,50 0,17 0,35 0,65

      La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévue par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :

      - 0,10 % des TA et TB à la charge de l'employeur.

      B. - Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

      (En pourcentage.)

      Convention d'assurance relative au décès, à l'incapacité et à l'invalidité convention d'assurance relative aux frais de soins de santé RSF RSF
      Alsace-Moselle
      RSF
      Cadres à employeurs multiples

      Salaire total
      dans la limite
      des TA et TB
      Forfait égal
      au plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Salaire total
      dans la limite
      des TA et TB
      Forfait égal
      au plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Salaire
      Décès, incapacité, invalidité 1,76-1,76-1,76
      Maladie 0,78 1,30 0,55 0,92 1,94
      Total 2,54 1,30 2,31 0,92 3,70
      Dont part patronale 2,02 0,65 1,91 0,46 2,60
      Dont part salariale 0,52 0,65 0,40 0,46 1,10

      La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévue par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :

      - 0,10 % des TA et TB à la charge de l'employeur.

      C. - Exonération du paiement des cotisations

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité.


      Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.


      L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité joue pendant la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      II. Cotisations  (1)

      Le contrat groupe offre deux possibilités :

      A.-Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,26 0,63 0,50
      Salarié 0,14 0,15 0,50
      Total 1,40 0,78 1,00

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,26 0,52 0,35
      Salarié 0,14 0,03 0,35
      Total 1,40 0,55 0,70

      3. Salariés multi-employeurs

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité
      Frais de soins
      de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Employeur 1,26 0,99
      Salarié 0,14 0,51
      Total 1,40 1,50

      B.-Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,68 0,44 0,65
      Salarié 0,18 0,34 0,65
      Total 1,86 0,78 1,30

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,68 0,33 0,46
      Salarié 0,18 0,22 0,46
      Total 1,86 0,55 0,92

      3. Salariés multi-employeurs

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité
      Frais de soins
      de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Employeur 1,68 1,02
      Salarié 0,18 0,92
      Total 1,86 1,94

      C.-Exonération du paiement des cotisations

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité.

      Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

      L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité joue pendant la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

      (1) L'article II est étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
       
      (ARRÊTÉ du 6 juillet 2015 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le contrat groupe offre deux possibilités :


      A. - Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)


      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,50 0,39 0,50
      Salarié - 0,29 0,50
      Total 1,50 0,68 1,00


      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,50 0,28 0,35
      Salarié - 0,17 0,35
      Total 1,50 0,45 0,70


      3. Salariés multi-employeurs


      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire tota
      dans la limite de TA + TB
      Employeur 1,50 0,75
      Salarié - 0,65
      Total 1,50 1,40


      B. - Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)


      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,68 0,44 0,65
      Salarié - 0,52 0,65
      Total 1,68 0,96 1,30


      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle


      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,68 0,33 0,46
      Salarié - 0,40 0,46
      Total 1,68 0,73 0,92


      3. Salariés multi-employeurs


      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire tota
      dans la limite de TA + TB
      Employeur 1,68 1,02
      Salarié - 1,10
      Total 1,68 2,12


      C. - Exonération du paiement des cotisations


      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.


      Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.


      L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le contrat groupe offre deux possibilités :

      A. Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,50 0,39 0,50
      Salarié - 0,29 0,50
      Total 1,50 0,68 1,00

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,50 0,28 0,35
      Salarié - 0,17 0,35
      Total 1,50 0,45 0,70

      3. Salariés multi-employeurs

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire tota
      dans la limite de TA + TB
      Employeur 1,50 0,75
      Salarié - 0,65
      Total 1,50 1,40

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      B. Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,68 0,44 0,65
      Salarié - 0,52 0,65
      Total 1,68 0,96 1,30

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,68 0,33 0,46
      Salarié - 0,40 0,46
      Total 1,68 0,73 0,92

      3. Salariés multi-employeurs

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire tota
      dans la limite de TA + TB
      Employeur 1,68 1,02
      Salarié - 1,10
      Total 1,68 2,12

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. Exonération du paiement des cotisations

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

      Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

      L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Les régimes offrent deux possibilités :

      A. - Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,50 0,39 0,50
      Salarié - 0,29 0,50
      Total 1,50 0,68 1,00

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,50 0,28 0,35
      Salarié - 0,17 0,35
      Total 1,50 0,45 0,70

      3. Salariés multi-employeurs

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire tota
      dans la limite de TA + TB
      Employeur 1,50 0,75
      Salarié - 0,65
      Total 1,50 1,40

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      B. - Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,68 0,44 0,65
      Salarié - 0,52 0,65
      Total 1,68 0,96 1,30

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,68 0,33 0,46
      Salarié - 0,40 0,46
      Total 1,68 0,73 0,92

      3. Salariés multi-employeurs

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire tota
      dans la limite de TA + TB
      Employeur 1,68 1,02
      Salarié - 1,10
      Total 1,68 2,12

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. - Exonération du paiement des cotisations

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

      Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

      L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé


      A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,50 0,39 0,50
      Salarié - 0,29 0,50
      Total 1,50 0,68 1,00

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur 1,50 0,28 0,35
      Salarié - 0,17 0,35
      Total 1,50 0,45 0,70

      3. Salariés multi-employeurs

      (En pourcentage.)

      Risque Décès, incapacité,
      invalidité, maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      Assiette Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire tota
      dans la limite de TA + TB
      Employeur 1,50 0,75
      Salarié - 0,65
      Total 1,50 1,40

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)

      Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés.

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      RisqueDécès, incapacité,
      invalidité,
      maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      AssietteSalaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,09 %0,14 %0,15 %
      Salarié0,09 %0,14 %0,15 %
      Total0,18 %0,28 %0,30 %

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      RisqueDécès, incapacité,
      invalidité,
      maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      AssietteSalaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Employeur0,09 %0,14 %0,11 %
      Salarié0,09 %0,14 %0,11 %
      Total0,18 %0,28 %0,22 %

      3. Salarié multi-employeurs

      RisqueDécès, incapacité,
      invalidité,
      maternité-paternité
      Frais de soins de santé
      AssietteSalaire total
      dans la limite de TA + TB
      Salaire total
      dans la limite de TA + TB
      Employeur0,09 %0,36 %
      Salarié0,09 %0,36 %
      Total0,18 %0,72 %

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      C. - Exonération du paiement des cotisations

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

      Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

      L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

      D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,90 %1,33 %
      Par adulte retraité2,93 %2,03 %
      Par enfant1,14 %0,79 %

      2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,50 %1,93 %
      Par adulte retraité3,42 %2,51 %
      Par enfant1,50 %1,15 %

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      RisqueDécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santéTotal
      AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité socialeSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale (*)
      Employeur1,410,480,501,890,50
      Salarié00,290,500,290,50
      Total1,410,771,002,181,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      RisqueDécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santéTotal
      AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité socialeSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale (*)
      Employeur1,410,370,351,780,35
      Salarié00,170,350,170,35
      Total1,410,540,701,950,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4.

      3. Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      4. Salariés multi-employeurs

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Ainsi, les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.

      Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)
      B. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)

      Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

      (En pourcentage.)

      Risquedécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santé
      AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,090,285
      Salarié0,090,285
      Total0,180,570

      B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)

      Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

      (En pourcentage.)

      Risquedécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santé
      AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,810,285
      Salarié0,090,285
      Total0,900,570

      C. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité ou maternité-paternité

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

      Toutefois, en cas d'incapacité de travail, de maternité-paternité ou d'invalidité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le salaire sont dues sur le seul salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré. La cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale reste due en intégralité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3 du A du IV ci-après.

      Après la rupture du contrat de travail les dispositions du III-C ou du VII s'appliquent.

      D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

      (En pourcentage.)

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant1,140,79

      2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

      (En pourcentage.)

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant1,501,15
    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

      1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      RisquePrévoyanceFrais de soins de santéTotal
      AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité socialeSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale (*)
      Employeur1,410,480,501,890,50
      Salarié00,290,500,290,50
      Total1,410,771,002,181,00
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4

      2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

      (En pourcentage.)

      RisquePrévoyanceFrais de soins de santéTotal
      AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité socialeSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale (*)
      Employeur1,410,370,351,780,35
      Salarié00,170,350,170,35
      Total1,410,540,701,950,70
      (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4.

      3. Salariés à temps partiel

      Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

      4. Salariés multi-employeurs

      Pour les salariés à employeurs multiples :
      – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
      – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

      Ainsi, les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.

      Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

      Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,5000,2500,1650,125
      Salarié0,5000,2500,1650,125
      Total1,0000,5000,3300,250

      Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

      (En pourcentage.)

      Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
      Employeur0,3500,1750,1150,090
      Salarié0,3500,1750,1150,090
      Total0,7000,3500,2300,180

      Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

      B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)
      B. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)

      Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

      (En pourcentage.)

      RisquePrévoyanceFrais de soins de santé
      AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,090,285
      Salarié0,090,285
      Total0,180,570

      B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)

      Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

      (En pourcentage.)

      RisquePrévoyance

      Ffrais de soins de santé

      AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale
      Employeur0,810,285
      Salarié0,090,285
      Total0,900,570

      C.   Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité / adoption / deuil d'un enfant)

      Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.


      Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3) du A du IV ci-après.

      D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

      La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

      1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

      (En pourcentage.)

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité1,901,33
      Par adulte retraité2,932,03
      Par enfant1,140,79

      2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

      (En pourcentage.)

      Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
      Par adulte non retraité2,501,93
      Par adulte retraité3,422,51
      Par enfant1,501,15
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I Assurés ;

      - le conjoint à charge s'il est couvert par la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du cadre assuré ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.
      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant un an.

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.
      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi par suite d'une adhésion à une convention de conversion. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.
      Régime professionnel obligatoire
      D. - Montant des remboursements.

      Remboursements effectués sur la base des frais réels limités à un plafond :

      - frais d'honoraires médicaux, qu'il s'agisse d'un médecin conventionné pratiquant ou non des dépassements, ou non conventionné :
      Consultations
      (y compris remboursements sécurité sociale)

      Généraliste : 110 F

      Spécialiste : 150 F

      Professeur : 255 F
      Visites
      (y compris remboursements sécurité sociale)

      Généraliste : 120 F

      Spécialiste : 158 F

      Professeur : 398 F

      - frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale :

      - 100 % des frais réels y compris remboursement sécurité sociale ;

      - frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) :

      - 32 F par lettre-clé K en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

      - frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium :

      - 600 F par journée d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

      - le forfait journalier institué par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 : 25 F par jour d'hospitalisation ;

      - frais de prothèse dentaire acceptée par la sécurité sociale :

      - 34 F par lettre-clé SCP y compris le remboursement de la sécurité sociale ;

      - frais de prothèse dentaire refusée par la sécurité sociale :

      - 34 F par lettre-clé SCP (la notification de refus de la sécurité sociale doit nous être fournie) ;

      - frais d'optique remboursés par la sécurité sociale :

      - par monture : 250 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

      - par verre : 350 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

      - par paire de lentilles : 450 F (en plus du remboursement de la sécurité sociale).
      Régime professionnel obligatoire

      :-------------------------------------:
      !REMBOURSEMENTS CALCULES SUR LA BASE !
      ! DES REMBOURSEMENTS !
      ! effectués par la sécurité sociale !
      !----------!-------------!------------!
      ! ! Praticien! Praticien !
      ! !conventionné ! non !
      ! ! (% du !conventionné!
      ! !remboursement!(% du rem !
      ! ! SS) !boursement !
      ! ! ! SS) !
      !----------!-------------!------------!
      !Actes ! 43 % ! 330 % !
      !médicaux ! ! !
      !courants, ! ! !
      !radiogra ! ! !
      !phies ....! ! !
      !Soins par ! ! !
      !infirmiers! 50 % ! 330 % !
      !Soins par ! ! !
      !auxili ! ! !
      !aires ! ! !
      !médicaux ! ! !
      !autres ! ! !
      !qu'infir ! ! !
      !miers ....! 67 % ! 330 % !
      !Soins ! ! !
      !dentaires,! ! !
      !sauf ! ! !
      !prothèses.! 43 % ! 330 % !
      !Majoration! ! !
      !pour ! ! !
      !visite de ! ! !
      !nuit ou ! ! !
      !jour férié! 43 % ! 330 % !
      !----------!-------------!------------!
      !Frais !
      !d'analyses ............. 67 % !
      !Frais d'orthopédie ou de !
      !prothèse (autre que la !
      !prothèse dentaire) ..... 200 % !
      !Frais de transport du !
      !malade ................. 53 % !

      ! REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES !
      !-------------------------------------!
      ! !
      !Naissance et adoption: !
      !-remboursement forfaitaire !
      !par enfant de .............. 660 F !
      !sur production d'une fiche !
      !individuelle d'état civil du !
      !nouveau-né ou une photocopie !
      !du jugement d'adoption. !
      !L'allocation est versée au mari !
      !et à la femme, si tous deux !
      !travaillent dans la même !
      !entreprise. En cas de !
      !naissances ou d'adoptions !
      !multiples, elle est versée !
      !pour chaque enfant. !
      !Cure thermale acceptée par la !
      !sécurité sociale: !
      !-versement d'une allocation !
      !forfaitaire, par jour de ..... 24 F !
      !(qu'elle donne lieu ou non au !
      !versement d'indemnités !
      !journalières de la sécurité !
      !sociale). !

      Régime supplémentaire facultatif
      E. - Montant des remboursements.

      Remboursements effectués sur la base des frais réels limités à un plafond :

      - frais d'honoraires médicaux, qu'il s'agisse d'un médecin conventionné pratiquant ou non des dépassements, ou non conventionné :
      Consultations
      (y compris remboursements sécurité sociale)

      Généraliste : 110 F

      Spécialiste : 180 F

      Professeur : 275 F
      Visites
      (y compris remboursements sécurité sociale)

      Généraliste : 120 F

      Spécialiste : 220 F

      Professeur : 440 F

      - frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale :

      - 100 % des frais réels y compris remboursement sécurité sociale ;

      - frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) :

      - 35 F par lettre-clé K en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

      - frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium :

      - 600 F par journée d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

      - le forfait journalier institué par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 : 25 F par jour d'hospitalisation ;

      - frais de prothèse dentaire acceptée par la sécurité sociale :

      - 40 F par lettre-clé SCP y compris le remboursement de la sécurité sociale ;

      - frais de prothèse dentaire refusée par la sécurité sociale :

      - 40 F par lettre-clé SCP (la notification de refus de la sécurité sociale doit nous être fournie) ;

      - frais d'optique remboursés par la sécurité sociale :

      - par monture : 260 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

      - par verre : 485 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

      - par paire de lentilles : 460 F (en plus du remboursement de la sécurité sociale).
      Régime supplémentaire facultatif



    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I Assurés ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I "Assurés" ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.
      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant un an.

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.
      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.
      Régime professionnel obligatoire
      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
      -

      NATURE DES PRESTATIONS/PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :

      - consultation médecin généraliste : 23 euros (2)

      - visite médecin généraliste : 23 euros (2)

      - consultation médecin spécialiste : 33 euros (2)

      - visite médecin spécialiste : 33 euros (2)

      - consultation médecin psychiatre : 38,87 euros (2)

      - visite médecin psychiatre : 60,67 euros (2)

      - consultation médecin cardiologue : 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04
      Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) : 254,20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :

      - Frais de séjour : 100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,43 euros par journée d'hospitalisation en secteur privé - chambre particulière : 63 euros par jour

      - Forfait journalier : prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné : 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques : 6,10 euros par lettre clef (2)
      Frais d'optique (lunettes) :

      - monture : 38,11 euros (2)

      - verres : 61 euros par verre (2)

      - lentilles de contact (acceptées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) : 68,60 euros
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) : 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale : Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 euros
      Prime de naissance ou d'adoption : Remboursement forfaitaire par enfant de 100,62 euros (4) Indemnité de déplacement : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade : 53 % des remboursements de la sécurité sociale

      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (3) Soit 15 euros (11 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2006, dans la limite de 16 euros (12 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2007.

      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (forfait 1 euro) ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

      Régime supplémentaire facultatif
      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements.

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
      -

      NATURE DES PRESTATIONS/PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :

      - consultation médecin généraliste : 23 euros (2)

      - visite médecin généraliste : 23 euros (2)

      - consultation médecin spécialiste : 36 euros (2)

      - visite médecin spécialiste : 36 euros (2)

      - consultation médecin psychiatre : 41,92 euros (2)

      - visite médecin psychiatre : 67,08 euros (2)

      - consultation médecin cardiologue : 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04
      Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) : 278,13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :

      - Frais de séjour : 100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,43 euros par journée d'hospitalisation en secteur privé

      - chambre particulière : 63 euros par jour

      - Forfait journalier : prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné : 420 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques : 6,90 euros par lettre clef (2)
      Frais d'optique (lunettes) :

      - monture : 39,64 euros (2)

      - verres : 76,50 euros par verre (2)

      - lentilles de contact (acceptées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) : 70,13 euros
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) : 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale :
      Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 euros
      Prime de naissance ou d'adoption : Remboursement forfaitaire par enfant de 100,62 euros (4)
      Indemnité de déplacement : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade : 53 % des remboursements de la sécurité sociale

      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (3) Soit 15 euros (11 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2006, dans la limite de 16 euros (12 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2007.

      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ("forfait 1 euro") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés "hors parcours de soins" ne sont pas garantis par le régime.
    • (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Bénéficiaires.

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I Assurés ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I "Assurés" ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant un an.

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Régime professionnel obligatoire

      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements.


      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      -consultation médecin généraliste
      23 € (2)
      -visite médecin généraliste 23 € (2)
      -consultation médecin spécialiste 33 € (2)
      -visite médecin spécialiste 33 € (2)
      -consultation médecin psychiatre 38, 87 € (2)
      -visite médecin psychiatre 60, 67 € (2)
      -consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254, 20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      -frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      -chambre particulière 75 € par jour
      -forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
      Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      -monture
      70 € (2)
      -verres 80 € par verre (2)
      -lentilles de contact :
      -acceptées par la sécurité sociale
      100 € par paire de lentilles
      -refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille apareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption.L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.


      La participation forfaitaire (" forfait 1 € ") et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés " hors parcours de soins " ne sont pas garantis par le régime.

      Régime supplémentaire facultatif

      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements.

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      -

      NATURE DES PRESTATIONS/PRESTATIONS ASSURÉES

      Frais d'honoraires médicaux (1) :

      - consultation médecin généraliste : 23 euros (2)

      - visite médecin généraliste : 23 euros (2)

      - consultation médecin spécialiste : 36 euros (2)

      - visite médecin spécialiste : 36 euros (2)

      - consultation médecin psychiatre : 41,92 euros (2)

      - visite médecin psychiatre : 67,08 euros (2)

      - consultation médecin cardiologue : 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04

      Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) : 278,13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :

      - Frais de séjour : 100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,43 euros par journée d'hospitalisation en secteur privé

      - chambre particulière : 63 euros par jour

      - Forfait journalier : prise en charge intégrale (3)

      Frais d'analyses médicales : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale

      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale

      Frais de soins dentaires en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné : 420 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques : 6,90 euros par lettre clef (2)

      Frais d'optique (lunettes) :

      - monture : 39,64 euros (2)

      - verres : 76,50 euros par verre (2)

      - lentilles de contact (acceptées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) : 70,13 euros

      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) : 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale :

      Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 euros

      Prime de naissance ou d'adoption : Remboursement forfaitaire par enfant de 100,62 euros (4)

      Indemnité de déplacement : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Frais de transport du malade : 53 % des remboursements de la sécurité sociale

      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (3) Soit 15 euros (11 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2006, dans la limite de 16 euros (12 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2007.

      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ("forfait 1 euro") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés "hors parcours de soins" ne sont pas garantis par le régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      - consultation médecin généraliste
      23 € (2)
      - visite médecin généraliste 23 € (2)
      - consultation médecin spécialiste 33 € (2)
      - visite médecin spécialiste 33 € (2)
      - consultation médecin psychiatre 38,87 € (2)
      - visite médecin psychiatre 60,67 € (2)
      - consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254,20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      - frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      - chambre particulière 75 € par jour
      - forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
      Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      - monture
      70 € (2)
      - verres 80 € par verre (2)
      - lentilles de contact :
      - acceptées par la sécurité sociale
      100 € par paire de lentilles
      - refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      - consultation médecin généraliste :
      23 € (2)
      - visite médecin généraliste 23 € (2)
      - consultation médecin spécialiste 36 € (2)
      - visite médecin spécialiste 36 € (2)
      - consultation médecin psychiatre 41, 92 € (2)
      - visite médecin psychiatre 67, 08 € (2)
      - consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 278, 13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      - chambre particulière 75 € par jour
      - forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 420 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 8 € par lettre clef (2)
      Parodontie 250 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 450 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      - monture
      80 € (2)
      - verres 95 € par verre (2)
      - lentilles de contact :
      -a cceptées par la sécurité sociale 110 €
      - refusées par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) 141 €
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 500 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.


      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.


      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      - consultation médecin généraliste
      23 € (2)
      - visite médecin généraliste 23 € (2)
      - consultation médecin spécialiste 33 € (2)
      - visite médecin spécialiste 33 € (2)
      - consultation médecin psychiatre 38,87 € (2)
      - visite médecin psychiatre 60,67 € (2)
      - consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254,20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      - frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      - chambre particulière 75 € par jour
      - forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
      Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      - monture
      70 € (2)
      - verres 80 € par verre (2)
      - lentilles de contact :
      - acceptées par la sécurité sociale
      100 € par paire de lentilles
      - refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      - consultation médecin généraliste :
      23 € (2)
      - visite médecin généraliste 23 € (2)
      - consultation médecin spécialiste 36 € (2)
      - visite médecin spécialiste 36 € (2)
      - consultation médecin psychiatre 41, 92 € (2)
      - visite médecin psychiatre 67, 08 € (2)
      - consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 278, 13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      - chambre particulière 75 € par jour
      - forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 420 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 8 € par lettre clef (2)
      Parodontie 250 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 450 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      - monture
      80 € (2)
      - verres 95 € par verre (2)
      - lentilles de contact :
      -a cceptées par la sécurité sociale 110 €
      - refusées par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) 141 €
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 500 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire

      Nature des garanties

      Limite de remboursement

      Hospitalisation

      Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium

      92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

      Hospitalisation en établissement public de santé

      Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

      Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Chambre particulière

      75 € par jour d'hospitalisation

      Forfait journalier hospitalier

      Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

      Ticket modérateur forfaitaire « actes lourds » au 1er septembre 2006

      Prise en charge intégrale

      Transport du malade

      53 % du remboursement de la sécurité sociale

      Frais d'honoraires médicaux

      Soins courants

      Consultation ou visite de généraliste

      115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de spécialiste

      144 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de spécialiste

      161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre

      114 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre

      195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de cardiologue

      175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Analyses médicales

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Indemnité de déplacement

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Auxiliaires médicaux

      Secteur conventionné

      Secteur non conventionné

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Radiologie

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Echographie

      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Pharmacie

      Frais pharmaceutiques

      100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Frais dentaires

      Soins dentaires

      Secteur conventionné

      Secteur non conventionné

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale

      7 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

      7 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Implantologie (actes hors nomenclature)

      400 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire, dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

      Parodontie (actes hors nomenclature)

      200 € par an et par bénéficiaire

      Frais d'optique

      Verres

      80 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Monture

      70 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

      100 € par an et par bénéficiaire

      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

      138 € par an et par bénéficiaire

      Prothèses médicales

      Orthopédie, prothèses médicales

      130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Prothèses auditives

      400 € par an et par oreille appareillée

      Actes de prévention

      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.

      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale

      3,66 € par jour

      Natalité

      Indemnité de naissance ou d'adoption

      250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.

      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements
      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime supplémentaire facultatif

      Nature des garanties

      Limite de remboursement

      Hospitalisation

      Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium

      92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

      Hospitalisation en établissement public de santé

      Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

      Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

      279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Chambre particulière

      75 € par jour d'hospitalisation

      Forfait journalier hospitalier

      Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

      Ticket modérateur forfaitaire « actes lourds » au 1er septembre 2006

      Prise en charge intégrale

      Transport du malade

      53 % du remboursement de la sécurité sociale

      Frais d'honoraires médicaux
      Soins courants

      Consultation ou visite de généraliste

      115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de spécialiste

      157 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de spécialiste

      175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre

      123 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre

      215 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de cardiologue

      175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Analyses médicales

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Indemnité de déplacement

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Auxiliaires médicaux

      Secteur conventionné

      Secteur non conventionné

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Radiologie

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Echographie

      279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Pharmacie

      Frais pharmaceutiques

      100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Frais dentaires

      Soins dentaires

      Secteur conventionné

      Secteur non conventionné

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      420 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale

      8 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

      8 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Implantologie (actes hors nomenclature)

      450 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire, dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

      Parodontie (actes hors nomenclature)

      250 € par an et par bénéficiaire

      Frais d'optique

      Verres

      95 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Monture

      80 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

      110 € par an et par bénéficiaire

      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

      141 € par an et par bénéficiaire

      Prothèses médicales

      Orthopédie, prothèses médicales

      149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Prothèses auditives

      500 € par an et par oreille appareillée

      Actes de prévention

      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.

      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale

      3,66 € par jour

      Natalité

      Indemnité de naissance ou d'adoption

      250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.


      D. - Régime professionnel obligatoire (RPO). - Montant des remboursements


      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      RPO
      Nature des garanties Limite de remboursement
      Hospitalisation Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus
      du remboursement de la sécurité sociale

      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

      Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 255 % de la base de remboursement
      de la sécurité sociale

      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation

      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale

      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Frais d'honoraires médicaux
      Soins courants
      Consultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de spécialiste 144 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de spécialiste 161 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 114 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre 195 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de cardio-
      logue
      175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale


      Secteur conventionné Secteur non conventionné

      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Echographie 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Frais dentaires

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné

      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 7 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 7 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
      dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

      Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique Verres 80 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Monture 70 € sous déduction des prestations versées
      par la sécurité sociale

      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 100 € par an et par bénéficiaire

      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 138 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement
      de la sécurité sociale

      Prothèses auditives 400 € par an et par oreille appareillée
      Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge
      par la sécurité sociale
      3,66 € par jour
      Natalité Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise


      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.


      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.


      E. - Régime supplémentaire facultatif (RSF). - Montant des remboursements


      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis.

      RSF
      Nature des garanties Limite de remboursement
      Hospitalisation Frais de séjour en établis-sement de santé, sana-torium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

      Hospitalisation en établis-sement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

      Frais et honoraires chirur-
      gicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obsté-trique, actes techniques médicaux)
      279 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale

      Chambre particulière, y
      compris en cas d'accou-chement
      75 € par jour d'hospitalisation

      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale

      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Frais d'honoraires médicaux
      Soins courants
      Consultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de spécialiste 157 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de spécialiste 175 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 123 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre 215 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de cardiologue 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale


      Secteur
      conventionné
      Secteur
      non conventionné

      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Echographie 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations
      versées par la sécurité sociale
      Frais dentaires

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné

      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 8 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 8 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire

      Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique Verres 95 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Monture 80 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 110 € par an et par bénéficiaire

      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 141 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Prothèses auditives 500 € par an et par oreille appareillée
      Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge
      par la sécurité sociale
      3,66 € par jour
      Natalité Prime de maternité
      ou d'adoption
      250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise


      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.


      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D. - Régime professionnel obligatoire (RPO). - Montant des remboursements


      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      régime professionnel obligatoire
      Nature des garanties Limite de remboursements
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
      ou
      100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultation ou visite de généraliste

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Radiologie


      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie


      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)

      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (1) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (1) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 euros par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (2) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (2) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.


      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.


      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.


      E. - Régime supplémentaire facultatif (RSF). - Montant des remboursements


      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      régime professionnel obligatoire
      Nature des garanties Limite de remboursements
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
      ou
      100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultation ou visite de généraliste

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Radiologie


      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      -  
      praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie


      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      -  
      praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)

      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (1) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (1) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (2) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (2) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.


      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.


      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      -le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      -le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      -les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      -les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      -les enfant d'un (e) cadre ou assimilé (e) cadre assuré (e) dont le (la) conjoint (e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B.-Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C.-Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      -le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      -le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      -le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D.-Régime professionnel obligatoire (RPO).-Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garanties Limite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      E.-Régime supplémentaire facultatif (RSF).-Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garanties Limite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales 149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.

      Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :
      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale   ;
      –- de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      –- de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      –- sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A « Bénéficiaires » sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D. Régime professionnel obligatoire (RPO). Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garantiesLimite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santéRemboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalierPrise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3)120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)140 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4)400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4)400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      E. Régime supplémentaire facultatif (RSF). Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garantiesLimite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santéRemboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalierPrise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3)140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4)500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4)500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      F. Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation « frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I “ Assurés ” de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.
      Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      -– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      -– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      -– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C.-Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D.– Régime professionnel obligatoire (RPO).– Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garantiesLimite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santéRemboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalierPrise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3)120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)140 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4)400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4)400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      E.-Régime supplémentaire facultatif (RSF).-Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garantiesLimite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santéRemboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalierPrise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3)140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4)500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4)500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I “ Assurés ” de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.
      Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      -– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      -– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      -– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C.-Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D.– Régime professionnel obligatoire (RPO).– Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire (RPO)

      Nature des fraisNiveau des prestations
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium92 € par jour en plus du RSS où
      100 % du TM si supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins)100 % BRSS (1)
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      255 % BRSS en complément du RSS
      200 % BRSS (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle)Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge30 € par jour
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants
      Consultations ou visites de généraliste
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      115 % BRSS en complément du RSS
      115 % BRSS (1)
      Consultations ou visites de spécialiste
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      175 % BRSS en complément du RSS
      161 % BRSS (1)
      Analyses médicales 100 % BRSS (1)
      Auxiliaires médicaux 100 % BRSS (1)
      Actes d'imagerie
      Radiologie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      100 % BRSS (1)
      100 % BRSS (1)
      Échographie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      255 % BRSS en complément du RSS
      200 % BRSS (1)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale100 % des frais réels (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (2)Dans la limite d'un forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
      Transport
      Transport du malade100 % BRSS (1)
      Indemnités de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux)100 % BRSS (1)
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % BRSS (1)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale419 % BRSS (1)
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale326 % BRSS (1)
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale (dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire)400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)130 € (1) par verre
      Monture (3)120 € (1)
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)100 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)140 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales130 % BRSS en complément du RSS
      Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale (4)400 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
      Prothèses auditives (4)
      – 20 ans et plus
      – pour les moins de 20 ans
      400 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
      560 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
      Cures thermales
      Cures thermales prises en charge par la sécurité sociale3,66 € par jour en complément du RSS
      Natalité
      Naissance ou adoption : versement d'une prime sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption, prime versée aux 2 conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant)
      TM : ticket modérateur.
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      RSS : remboursement de la sécurité sociale.
      Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (contrat d'accès aux soins) OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée), et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
      (1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la BRSS sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      E.-Régime supplémentaire facultatif (RSF).-Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime supplémentaire facultatif (RSF)

      Nature des fraisNiveau des prestations
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium100 € par jour en plus du RSS ou
      100 % du TM si supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins)100 % BRSS (1)
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      279 % BRSS en complément du RSS
      200 % BRSS (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle)Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge30 € par jour
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux – Soins courants
      Consultations ou visites de généraliste
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      175 % BRSS en complément du RSS
      115 % BRSS (1)
      Consultations ou visites de spécialiste
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      195 % BRSS en complément du RSS
      175 % BRSS (1)
      Analyses médicales 100 % BRSS (1)
      Auxiliaires médicaux 100 % BRSS (1)
      Actes d'imagerie
      Radiologie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      100 % BRSS (1)
      100 % BRSS (1)
      Échographie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      279 % BRSS en complément du RSS
      200 % BRSS (1)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale100 % des frais réels (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (2)Dans la limite d'un forfait de 60 € par an et par bénéficiaire
      Transport
      Transport du malade100 % BRSS (1)
      Indemnités de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux)100 % BRSS (1)
      Frais dentaires
      Soins dentaires 100 % BRSS (1)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale465 % BRSS (1)
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale372 % BRSS (1)
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale (dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire)450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)150 € (1) par verre
      Monture (3)140 € (1)
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)120 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales149,50 % BRSS en complément du RSS
      Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale (4)500 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
      Prothèses auditives (4)
      – 20 ans et plus
      – pour les moins de 20 ans

      500 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
      660 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
      Cures thermales
      Cures thermales prises en charge par la sécurité sociale3,66 € par jour en complément du RSS
      Natalité
      Naissance ou adoption : versement d'une prime sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption, prime versée aux 2 conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant)
      TM : Ticket modérateur ;
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      RSS : Remboursement de la sécurité sociale.
      Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (Contrat d'accès aux Soins) OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique)
      (1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la BRSS sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

      Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
      – conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A « Bénéficiaires » sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. – Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

      Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV.3.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation « frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

      Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
      – conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail

      C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019

      C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

      Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      D. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

      Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

      Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
      – conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail

      C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019

      C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

      Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      D. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

      Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

      Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
      – conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail

      C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019

      C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

      Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      D. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

      Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I Assurés ;

      - le conjoint à charge s'il est couvert par la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du cadre assuré ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.
      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant un an.

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.
      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi par suite d'une adhésion à une convention de conversion. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.
      Régime professionnel obligatoire
      D. - Montant des remboursements.

      Remboursements effectués sur la base des frais réels limités à un plafond :

      - frais d'honoraires médicaux, qu'il s'agisse d'un médecin conventionné pratiquant ou non des dépassements, ou non conventionné :
      Consultations
      (y compris remboursements sécurité sociale)

      Généraliste : 110 F

      Spécialiste : 150 F

      Professeur : 255 F
      Visites
      (y compris remboursements sécurité sociale)

      Généraliste : 120 F

      Spécialiste : 158 F

      Professeur : 398 F

      - frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale :

      - 100 % des frais réels y compris remboursement sécurité sociale ;

      - frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) :

      - 32 F par lettre-clé K en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

      - frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium :

      - 600 F par journée d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

      - le forfait journalier institué par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 : 25 F par jour d'hospitalisation ;

      - frais de prothèse dentaire acceptée par la sécurité sociale :

      - 34 F par lettre-clé SCP y compris le remboursement de la sécurité sociale ;

      - frais de prothèse dentaire refusée par la sécurité sociale :

      - 34 F par lettre-clé SCP (la notification de refus de la sécurité sociale doit nous être fournie) ;

      - frais d'optique remboursés par la sécurité sociale :

      - par monture : 250 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

      - par verre : 350 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

      - par paire de lentilles : 450 F (en plus du remboursement de la sécurité sociale).
      Régime professionnel obligatoire

      :-------------------------------------:
      !REMBOURSEMENTS CALCULES SUR LA BASE !
      ! DES REMBOURSEMENTS !
      ! effectués par la sécurité sociale !
      !----------!-------------!------------!
      ! ! Praticien! Praticien !
      ! !conventionné ! non !
      ! ! (% du !conventionné!
      ! !remboursement!(% du rem !
      ! ! SS) !boursement !
      ! ! ! SS) !
      !----------!-------------!------------!
      !Actes ! 43 % ! 330 % !
      !médicaux ! ! !
      !courants, ! ! !
      !radiogra ! ! !
      !phies ....! ! !
      !Soins par ! ! !
      !infirmiers! 50 % ! 330 % !
      !Soins par ! ! !
      !auxili ! ! !
      !aires ! ! !
      !médicaux ! ! !
      !autres ! ! !
      !qu'infir ! ! !
      !miers ....! 67 % ! 330 % !
      !Soins ! ! !
      !dentaires,! ! !
      !sauf ! ! !
      !prothèses.! 43 % ! 330 % !
      !Majoration! ! !
      !pour ! ! !
      !visite de ! ! !
      !nuit ou ! ! !
      !jour férié! 43 % ! 330 % !
      !----------!-------------!------------!
      !Frais !
      !d'analyses ............. 67 % !
      !Frais d'orthopédie ou de !
      !prothèse (autre que la !
      !prothèse dentaire) ..... 200 % !
      !Frais de transport du !
      !malade ................. 53 % !

      ! REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES !
      !-------------------------------------!
      ! !
      !Naissance et adoption: !
      !-remboursement forfaitaire !
      !par enfant de .............. 660 F !
      !sur production d'une fiche !
      !individuelle d'état civil du !
      !nouveau-né ou une photocopie !
      !du jugement d'adoption. !
      !L'allocation est versée au mari !
      !et à la femme, si tous deux !
      !travaillent dans la même !
      !entreprise. En cas de !
      !naissances ou d'adoptions !
      !multiples, elle est versée !
      !pour chaque enfant. !
      !Cure thermale acceptée par la !
      !sécurité sociale: !
      !-versement d'une allocation !
      !forfaitaire, par jour de ..... 24 F !
      !(qu'elle donne lieu ou non au !
      !versement d'indemnités !
      !journalières de la sécurité !
      !sociale). !

      Régime supplémentaire facultatif
      E. - Montant des remboursements.

      Remboursements effectués sur la base des frais réels limités à un plafond :

      - frais d'honoraires médicaux, qu'il s'agisse d'un médecin conventionné pratiquant ou non des dépassements, ou non conventionné :
      Consultations
      (y compris remboursements sécurité sociale)

      Généraliste : 110 F

      Spécialiste : 180 F

      Professeur : 275 F
      Visites
      (y compris remboursements sécurité sociale)

      Généraliste : 120 F

      Spécialiste : 220 F

      Professeur : 440 F

      - frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale :

      - 100 % des frais réels y compris remboursement sécurité sociale ;

      - frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) :

      - 35 F par lettre-clé K en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

      - frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium :

      - 600 F par journée d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

      - le forfait journalier institué par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 : 25 F par jour d'hospitalisation ;

      - frais de prothèse dentaire acceptée par la sécurité sociale :

      - 40 F par lettre-clé SCP y compris le remboursement de la sécurité sociale ;

      - frais de prothèse dentaire refusée par la sécurité sociale :

      - 40 F par lettre-clé SCP (la notification de refus de la sécurité sociale doit nous être fournie) ;

      - frais d'optique remboursés par la sécurité sociale :

      - par monture : 260 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

      - par verre : 485 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

      - par paire de lentilles : 460 F (en plus du remboursement de la sécurité sociale).
      Régime supplémentaire facultatif



    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I Assurés ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I "Assurés" ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.
      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant un an.

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.
      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.
      Régime professionnel obligatoire
      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
      -

      NATURE DES PRESTATIONS/PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :

      - consultation médecin généraliste : 23 euros (2)

      - visite médecin généraliste : 23 euros (2)

      - consultation médecin spécialiste : 33 euros (2)

      - visite médecin spécialiste : 33 euros (2)

      - consultation médecin psychiatre : 38,87 euros (2)

      - visite médecin psychiatre : 60,67 euros (2)

      - consultation médecin cardiologue : 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04
      Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) : 254,20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :

      - Frais de séjour : 100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,43 euros par journée d'hospitalisation en secteur privé - chambre particulière : 63 euros par jour

      - Forfait journalier : prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné : 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques : 6,10 euros par lettre clef (2)
      Frais d'optique (lunettes) :

      - monture : 38,11 euros (2)

      - verres : 61 euros par verre (2)

      - lentilles de contact (acceptées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) : 68,60 euros
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) : 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale : Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 euros
      Prime de naissance ou d'adoption : Remboursement forfaitaire par enfant de 100,62 euros (4) Indemnité de déplacement : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade : 53 % des remboursements de la sécurité sociale

      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (3) Soit 15 euros (11 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2006, dans la limite de 16 euros (12 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2007.

      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (forfait 1 euro) ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

      Régime supplémentaire facultatif
      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements.

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
      -

      NATURE DES PRESTATIONS/PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :

      - consultation médecin généraliste : 23 euros (2)

      - visite médecin généraliste : 23 euros (2)

      - consultation médecin spécialiste : 36 euros (2)

      - visite médecin spécialiste : 36 euros (2)

      - consultation médecin psychiatre : 41,92 euros (2)

      - visite médecin psychiatre : 67,08 euros (2)

      - consultation médecin cardiologue : 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04
      Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) : 278,13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :

      - Frais de séjour : 100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,43 euros par journée d'hospitalisation en secteur privé

      - chambre particulière : 63 euros par jour

      - Forfait journalier : prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné : 420 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques : 6,90 euros par lettre clef (2)
      Frais d'optique (lunettes) :

      - monture : 39,64 euros (2)

      - verres : 76,50 euros par verre (2)

      - lentilles de contact (acceptées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) : 70,13 euros
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) : 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale :
      Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 euros
      Prime de naissance ou d'adoption : Remboursement forfaitaire par enfant de 100,62 euros (4)
      Indemnité de déplacement : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade : 53 % des remboursements de la sécurité sociale

      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (3) Soit 15 euros (11 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2006, dans la limite de 16 euros (12 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2007.

      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ("forfait 1 euro") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés "hors parcours de soins" ne sont pas garantis par le régime.
    • (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Bénéficiaires.

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I Assurés ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I "Assurés" ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant un an.

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Régime professionnel obligatoire

      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements.


      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      -consultation médecin généraliste
      23 € (2)
      -visite médecin généraliste 23 € (2)
      -consultation médecin spécialiste 33 € (2)
      -visite médecin spécialiste 33 € (2)
      -consultation médecin psychiatre 38, 87 € (2)
      -visite médecin psychiatre 60, 67 € (2)
      -consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254, 20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      -frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      -chambre particulière 75 € par jour
      -forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
      Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      -monture
      70 € (2)
      -verres 80 € par verre (2)
      -lentilles de contact :
      -acceptées par la sécurité sociale
      100 € par paire de lentilles
      -refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille apareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption.L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.


      La participation forfaitaire (" forfait 1 € ") et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés " hors parcours de soins " ne sont pas garantis par le régime.

      Régime supplémentaire facultatif

      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements.

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      -

      NATURE DES PRESTATIONS/PRESTATIONS ASSURÉES

      Frais d'honoraires médicaux (1) :

      - consultation médecin généraliste : 23 euros (2)

      - visite médecin généraliste : 23 euros (2)

      - consultation médecin spécialiste : 36 euros (2)

      - visite médecin spécialiste : 36 euros (2)

      - consultation médecin psychiatre : 41,92 euros (2)

      - visite médecin psychiatre : 67,08 euros (2)

      - consultation médecin cardiologue : 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04

      Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) : 278,13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :

      - Frais de séjour : 100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,43 euros par journée d'hospitalisation en secteur privé

      - chambre particulière : 63 euros par jour

      - Forfait journalier : prise en charge intégrale (3)

      Frais d'analyses médicales : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale

      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale

      Frais de soins dentaires en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné : 420 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques : 6,90 euros par lettre clef (2)

      Frais d'optique (lunettes) :

      - monture : 39,64 euros (2)

      - verres : 76,50 euros par verre (2)

      - lentilles de contact (acceptées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) : 70,13 euros

      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) : 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale :

      Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 euros

      Prime de naissance ou d'adoption : Remboursement forfaitaire par enfant de 100,62 euros (4)

      Indemnité de déplacement : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

      Frais de transport du malade : 53 % des remboursements de la sécurité sociale

      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      (3) Soit 15 euros (11 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2006, dans la limite de 16 euros (12 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2007.

      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ("forfait 1 euro") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés "hors parcours de soins" ne sont pas garantis par le régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      - consultation médecin généraliste
      23 € (2)
      - visite médecin généraliste 23 € (2)
      - consultation médecin spécialiste 33 € (2)
      - visite médecin spécialiste 33 € (2)
      - consultation médecin psychiatre 38,87 € (2)
      - visite médecin psychiatre 60,67 € (2)
      - consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254,20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      - frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      - chambre particulière 75 € par jour
      - forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
      Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      - monture
      70 € (2)
      - verres 80 € par verre (2)
      - lentilles de contact :
      - acceptées par la sécurité sociale
      100 € par paire de lentilles
      - refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      - consultation médecin généraliste :
      23 € (2)
      - visite médecin généraliste 23 € (2)
      - consultation médecin spécialiste 36 € (2)
      - visite médecin spécialiste 36 € (2)
      - consultation médecin psychiatre 41, 92 € (2)
      - visite médecin psychiatre 67, 08 € (2)
      - consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 278, 13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      - chambre particulière 75 € par jour
      - forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 420 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 8 € par lettre clef (2)
      Parodontie 250 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 450 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      - monture
      80 € (2)
      - verres 95 € par verre (2)
      - lentilles de contact :
      -a cceptées par la sécurité sociale 110 €
      - refusées par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) 141 €
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 500 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.


      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.


      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      - consultation médecin généraliste
      23 € (2)
      - visite médecin généraliste 23 € (2)
      - consultation médecin spécialiste 33 € (2)
      - visite médecin spécialiste 33 € (2)
      - consultation médecin psychiatre 38,87 € (2)
      - visite médecin psychiatre 60,67 € (2)
      - consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254,20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      - frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      - chambre particulière 75 € par jour
      - forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
      Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      - monture
      70 € (2)
      - verres 80 € par verre (2)
      - lentilles de contact :
      - acceptées par la sécurité sociale
      100 € par paire de lentilles
      - refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
      Frais d'honoraires médicaux (1) :
      - consultation médecin généraliste :
      23 € (2)
      - visite médecin généraliste 23 € (2)
      - consultation médecin spécialiste 36 € (2)
      - visite médecin spécialiste 36 € (2)
      - consultation médecin psychiatre 41, 92 € (2)
      - visite médecin psychiatre 67, 08 € (2)
      - consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
      Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 278, 13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
      frais de séjour
      100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
      - chambre particulière 75 € par jour
      - forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
      Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 420 % du remboursement de la sécurité sociale
      Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 8 € par lettre clef (2)
      Parodontie 250 € (forfait annuel par bénéficiaire)
      Implantologie 450 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
      Frais d'optique (lunettes) :
      - monture
      80 € (2)
      - verres 95 € par verre (2)
      - lentilles de contact :
      -a cceptées par la sécurité sociale 110 €
      - refusées par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) 141 €
      Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Prothèses auditives 500 € (forfait annuel par oreille appareillée)
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 €
      Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
      Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
      (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
      (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
      (4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire

      Nature des garanties

      Limite de remboursement

      Hospitalisation

      Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium

      92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

      Hospitalisation en établissement public de santé

      Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

      Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Chambre particulière

      75 € par jour d'hospitalisation

      Forfait journalier hospitalier

      Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

      Ticket modérateur forfaitaire « actes lourds » au 1er septembre 2006

      Prise en charge intégrale

      Transport du malade

      53 % du remboursement de la sécurité sociale

      Frais d'honoraires médicaux

      Soins courants

      Consultation ou visite de généraliste

      115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de spécialiste

      144 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de spécialiste

      161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre

      114 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre

      195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de cardiologue

      175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Analyses médicales

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Indemnité de déplacement

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Auxiliaires médicaux

      Secteur conventionné

      Secteur non conventionné

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Radiologie

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Echographie

      255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Pharmacie

      Frais pharmaceutiques

      100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Frais dentaires

      Soins dentaires

      Secteur conventionné

      Secteur non conventionné

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale

      7 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

      7 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Implantologie (actes hors nomenclature)

      400 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire, dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

      Parodontie (actes hors nomenclature)

      200 € par an et par bénéficiaire

      Frais d'optique

      Verres

      80 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Monture

      70 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

      100 € par an et par bénéficiaire

      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

      138 € par an et par bénéficiaire

      Prothèses médicales

      Orthopédie, prothèses médicales

      130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Prothèses auditives

      400 € par an et par oreille appareillée

      Actes de prévention

      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.

      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale

      3,66 € par jour

      Natalité

      Indemnité de naissance ou d'adoption

      250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.

      E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements
      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime supplémentaire facultatif

      Nature des garanties

      Limite de remboursement

      Hospitalisation

      Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium

      92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

      Hospitalisation en établissement public de santé

      Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

      Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

      279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Chambre particulière

      75 € par jour d'hospitalisation

      Forfait journalier hospitalier

      Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

      Ticket modérateur forfaitaire « actes lourds » au 1er septembre 2006

      Prise en charge intégrale

      Transport du malade

      53 % du remboursement de la sécurité sociale

      Frais d'honoraires médicaux
      Soins courants

      Consultation ou visite de généraliste

      115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de spécialiste

      157 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de spécialiste

      175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre

      123 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre

      215 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de cardiologue

      175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Analyses médicales

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Indemnité de déplacement

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Auxiliaires médicaux

      Secteur conventionné

      Secteur non conventionné

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Radiologie

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Echographie

      279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Pharmacie

      Frais pharmaceutiques

      100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Frais dentaires

      Soins dentaires

      Secteur conventionné

      Secteur non conventionné

      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      420 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale

      8 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

      8 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Implantologie (actes hors nomenclature)

      450 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire, dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

      Parodontie (actes hors nomenclature)

      250 € par an et par bénéficiaire

      Frais d'optique

      Verres

      95 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Monture

      80 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

      110 € par an et par bénéficiaire

      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

      141 € par an et par bénéficiaire

      Prothèses médicales

      Orthopédie, prothèses médicales

      149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Prothèses auditives

      500 € par an et par oreille appareillée

      Actes de prévention

      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.

      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale

      3,66 € par jour

      Natalité

      Indemnité de naissance ou d'adoption

      250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.


      D. - Régime professionnel obligatoire (RPO). - Montant des remboursements


      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      RPO
      Nature des garanties Limite de remboursement
      Hospitalisation Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus
      du remboursement de la sécurité sociale

      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

      Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 255 % de la base de remboursement
      de la sécurité sociale

      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation

      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale

      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Frais d'honoraires médicaux
      Soins courants
      Consultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de spécialiste 144 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de spécialiste 161 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 114 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre 195 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de cardio-
      logue
      175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale


      Secteur conventionné Secteur non conventionné

      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Echographie 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Frais dentaires

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné

      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 7 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 7 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
      dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

      Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique Verres 80 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Monture 70 € sous déduction des prestations versées
      par la sécurité sociale

      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 100 € par an et par bénéficiaire

      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 138 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement
      de la sécurité sociale

      Prothèses auditives 400 € par an et par oreille appareillée
      Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge
      par la sécurité sociale
      3,66 € par jour
      Natalité Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise


      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.


      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.


      E. - Régime supplémentaire facultatif (RSF). - Montant des remboursements


      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis.

      RSF
      Nature des garanties Limite de remboursement
      Hospitalisation Frais de séjour en établis-sement de santé, sana-torium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

      Hospitalisation en établis-sement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

      Frais et honoraires chirur-
      gicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obsté-trique, actes techniques médicaux)
      279 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale

      Chambre particulière, y
      compris en cas d'accou-chement
      75 € par jour d'hospitalisation

      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale

      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Frais d'honoraires médicaux
      Soins courants
      Consultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de spécialiste 157 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de spécialiste 175 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 123 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre 215 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Consultation de cardiologue 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
      sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale


      Secteur
      conventionné
      Secteur
      non conventionné

      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Echographie 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
      Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations
      versées par la sécurité sociale
      Frais dentaires

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné

      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale

      Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 8 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 8 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire

      Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique Verres 95 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Monture 80 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 110 € par an et par bénéficiaire

      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 141 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

      Prothèses auditives 500 € par an et par oreille appareillée
      Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge
      par la sécurité sociale
      3,66 € par jour
      Natalité Prime de maternité
      ou d'adoption
      250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise


      La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.


      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      - le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      - les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      - les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      - les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D. - Régime professionnel obligatoire (RPO). - Montant des remboursements


      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      régime professionnel obligatoire
      Nature des garanties Limite de remboursements
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
      ou
      100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultation ou visite de généraliste

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Radiologie


      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie


      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)

      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (1) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (1) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 euros par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (2) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (2) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale

      560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.


      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.


      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.


      E. - Régime supplémentaire facultatif (RSF). - Montant des remboursements


      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      régime professionnel obligatoire
      Nature des garanties Limite de remboursements
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
      ou
      100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux. - Soins courants
      Consultation ou visite de généraliste

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste

      - médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      - médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Radiologie


      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      -  
      praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie


      - praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      -  
      praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
      100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)

      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires

      Secteur conventionné Secteur
      non conventionné
      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (1) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (1) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (2) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (2) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.


      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.


      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime :

      -le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      -le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

      -les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      -les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

      -les enfant d'un (e) cadre ou assimilé (e) cadre assuré (e) dont le (la) conjoint (e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

      B.-Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

      C.-Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      -le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      -le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      -le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D.-Régime professionnel obligatoire (RPO).-Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garanties Limite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      E.-Régime supplémentaire facultatif (RSF).-Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garanties Limite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales 149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.

      Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :
      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale   ;
      –- de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      –- de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      –- sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A « Bénéficiaires » sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      - le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D. Régime professionnel obligatoire (RPO). Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garantiesLimite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santéRemboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalierPrise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3)120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)140 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4)400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4)400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      E. Régime supplémentaire facultatif (RSF). Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garantiesLimite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santéRemboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalierPrise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins signataires du contrat d'accès aux soins195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3)140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4)500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4)500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      F. Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation « frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I “ Assurés ” de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.
      Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      -– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      -– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      -– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C.-Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D.– Régime professionnel obligatoire (RPO).– Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garantiesLimite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santéRemboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalierPrise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3)120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)140 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4)400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4)400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      E.-Régime supplémentaire facultatif (RSF).-Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire
      Nature des garantiesLimite de remboursement
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santéRemboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalierPrise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux, soins courants
      Consultation ou visite de généraliste :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Consultation ou visite de spécialiste :
      Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Analyses médicales100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Auxiliaires médicaux100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes d'imagerie
      Radiologie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Echographie :
      Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Transport
      Transport du malade100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Médicaments non remboursés ou non remboursables (2)Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Monture (3)140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses capillaires (4)500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Prothèses auditives (4)500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Actes de prévention
      La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
      Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
      3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
      Natalité
      Prime de maternité ou d'adoption250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
      (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I “ Assurés ” de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.
      Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

      – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

      – les enfants :
      -– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
      -– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
      -– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      -– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

      – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C.-Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D.– Régime professionnel obligatoire (RPO).– Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime professionnel obligatoire (RPO)

      Nature des fraisNiveau des prestations
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium92 € par jour en plus du RSS où
      100 % du TM si supérieur à 92 €
      Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins)100 % BRSS (1)
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      255 % BRSS en complément du RSS
      200 % BRSS (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle)Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge30 € par jour
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants
      Consultations ou visites de généraliste
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      115 % BRSS en complément du RSS
      115 % BRSS (1)
      Consultations ou visites de spécialiste
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      175 % BRSS en complément du RSS
      161 % BRSS (1)
      Analyses médicales 100 % BRSS (1)
      Auxiliaires médicaux 100 % BRSS (1)
      Actes d'imagerie
      Radiologie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      100 % BRSS (1)
      100 % BRSS (1)
      Échographie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      255 % BRSS en complément du RSS
      200 % BRSS (1)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale100 % des frais réels (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (2)Dans la limite d'un forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
      Transport
      Transport du malade100 % BRSS (1)
      Indemnités de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux)100 % BRSS (1)
      Frais dentaires
      Soins dentaires100 % BRSS (1)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale419 % BRSS (1)
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale326 % BRSS (1)
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale (dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire)400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale200 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)130 € (1) par verre
      Monture (3)120 € (1)
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)100 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)140 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales130 % BRSS en complément du RSS
      Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale (4)400 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
      Prothèses auditives (4)
      – 20 ans et plus
      – pour les moins de 20 ans
      400 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
      560 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
      Cures thermales
      Cures thermales prises en charge par la sécurité sociale3,66 € par jour en complément du RSS
      Natalité
      Naissance ou adoption : versement d'une prime sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption, prime versée aux 2 conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant)
      TM : ticket modérateur.
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      RSS : remboursement de la sécurité sociale.
      Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (contrat d'accès aux soins) OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée), et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
      (1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la BRSS sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      E.-Régime supplémentaire facultatif (RSF).-Montant des remboursements

      Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

      Régime supplémentaire facultatif (RSF)

      Nature des fraisNiveau des prestations
      Hospitalisation
      Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium100 € par jour en plus du RSS ou
      100 % du TM si supérieur à 100 €
      Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins)100 % BRSS (1)
      Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      279 % BRSS en complément du RSS
      200 % BRSS (1)
      Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement75 € par jour d'hospitalisation
      Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle)Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
      Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge30 € par jour
      Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)Prise en charge intégrale
      Frais d'honoraires médicaux – Soins courants
      Consultations ou visites de généraliste
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      175 % BRSS en complément du RSS
      115 % BRSS (1)
      Consultations ou visites de spécialiste
      – médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      195 % BRSS en complément du RSS
      175 % BRSS (1)
      Analyses médicales 100 % BRSS (1)
      Auxiliaires médicaux 100 % BRSS (1)
      Actes d'imagerie
      Radiologie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      100 % BRSS (1)
      100 % BRSS (1)
      Échographie
      – praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      – praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
      279 % BRSS en complément du RSS
      200 % BRSS (1)
      Pharmacie
      Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale100 % des frais réels (1)
      Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (2)Dans la limite d'un forfait de 60 € par an et par bénéficiaire
      Transport
      Transport du malade100 % BRSS (1)
      Indemnités de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux)100 % BRSS (1)
      Frais dentaires
      Soins dentaires 100 % BRSS (1)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale465 % BRSS (1)
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale372 % BRSS (1)
      Implantologie non remboursée par la sécurité sociale (dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire)450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
      Parodontie non remboursée par la sécurité sociale250 € par an et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Verres (3)150 € (1) par verre
      Monture (3)140 € (1)
      Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4)120 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
      Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)160 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses médicales
      Orthopédie, prothèses médicales149,50 % BRSS en complément du RSS
      Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale (4)500 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
      Prothèses auditives (4)
      – 20 ans et plus
      – pour les moins de 20 ans

      500 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
      660 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
      Cures thermales
      Cures thermales prises en charge par la sécurité sociale3,66 € par jour en complément du RSS
      Natalité
      Naissance ou adoption : versement d'une prime sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption, prime versée aux 2 conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant)
      TM : Ticket modérateur ;
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      RSS : Remboursement de la sécurité sociale.
      Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (Contrat d'accès aux Soins) OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique)
      (1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
      (2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
      (3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
      (4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la BRSS sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

      La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

      La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

      Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
      – conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A « Bénéficiaires » sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. – Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

      Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      D. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

      Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV.3.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation « frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

      Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
      – conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail

      C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019

      C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

      Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      D. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

      Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

      Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
      – conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail

      C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019

      C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

      Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      D. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

      Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Bénéficiaires

      Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

      Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
      – conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
      – enfants à charge :
      – – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
      – – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

      En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

      C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail

      C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019

      C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois :

      – le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

      – le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

      Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

      Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

      Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

      Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      D. – Adhérents facultatifs

      Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

      Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
      – conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
      – enfants non à charge :
      – – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
      – – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      – – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      – – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
      – – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
      – – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

      E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

      Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3.

      F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

      Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

      L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

      La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Incapacité temporaire.

      Le régime (convention n° 35.35.0000) et la convention complémentaire (n° 35.61.0000) assurent le paiement d'indemnités journalières, complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre pour cause de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :

      - pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4 bis et 36) ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




      - pour les assimilés cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




      ! ! CONVENTION !
      ! ! n°35.61.0000 !
      !---------------!---------------------!
      ! ! T1 ! T2 !
      !A partir du 31e! ! !
      !jour (inclus) ! ! !
      !et jusqu'au 90e! ! !
      !jour d'arrêt .! 10 % ! 10 % !
      !A partir du 91e! ! !
      !jour et ! ! !
      !jusqu'au 274e ! ! !
      !jour d'arrêt .! 10 % ! 5 % !
      !A partir du ! ! !
      !275e jour ! ! !
      !d'arrêt ......! 10 % ! !


      - pour les cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




      ! ! CONVENTION !
      ! ! n°35.61.0000 !
      ! ! !
      !---------------!----------!----------!
      ! ! T1 ! T2 !
      !A partir du 91e! ! !
      !jour et ! ! !
      !jusqu'au 274e ! ! !
      !jour d'arrêt .! 10 % ! 5 % !
      !A partir du ! ! !
      !275e jour ! ! !
      !d'arrêt ......! 10 % ! !


      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de T1 + T2 dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'absence continue se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir de cette absence.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

      - 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois ;

      - 4e jour si la reprise du travail a été égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul de ladite indemnité ou rente ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

      Les indemnités journalières sont assujetties en tout ou partie aux
      diverses cotisations sociales ou fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception de celles afférentes au présent régime.

      Le congé légal de maternité ne donne pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.
      B. - Invalidité permanente.

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale.
      1re catégorie :

      - invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
      2e cagégorie :

      - invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
      3e catégorie :

      - invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans d'une rente égale à :

      - 30 % de T1 ;

      - 90 % de T2.

      La rente du présent régime est réglée tant que la sécurité sociale verse sa rente.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de l'invalidité.

      Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation selon les dispositions prévues au contrat, au plus tôt six mois après la date d'arrêt de travail.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Si l'adhésion de l'entreprise au présent régime est résiliée, la prestation et la revalorisation acquises à la date de la résiliation sont maintenues également, tant que la sécurité sociale indemnise, et sont versées soit par le présent régime, soit par le nouvel assureur.

      Les invalides classés en 2e ou 3e catégorie ou en 1re catégorie et n'exerçant plus aucune activité ne bénéficient plus de l'assurance maladie du régime, ainsi que les cadres ou les assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat facultatif maladie.
      C. - Rente éducation.

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie au bénéficiaire d'une rente incapacité par accident de travail correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 66 %.

      Elle prend effet le 1er jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale.

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.
      Montant annuel de la rente éducation



      Elle est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Incapacité temporaire.

      Le régime (convention n° 35.35.0000) et la convention complémentaire (n° 35.61.0000) assurent le paiement d'indemnités journalières, complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre pour cause de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :

      - pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4 bis et 36) ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




      - pour les assimilés cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




      ! ! CONVENTION !
      ! ! n°35.61.0000 !
      !---------------!---------------------!
      ! ! T1 ! T2 !
      !A partir du 31e! ! !
      !jour (inclus) ! ! !
      !et jusqu'au 90e! ! !
      !jour d'arrêt .! 10 % ! 10 % !
      !A partir du 91e! ! !
      !jour et ! ! !
      !jusqu'au 274e ! ! !
      !jour d'arrêt .! 10 % ! 5 % !
      !A partir du ! ! !
      !275e jour ! ! !
      !d'arrêt ......! 10 % ! !


      - pour les cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




      ! ! CONVENTION !
      ! ! n°35.61.0000 !
      ! ! !
      !---------------!----------!----------!
      ! ! T1 ! T2 !
      !A partir du 91e! ! !
      !jour et ! ! !
      !jusqu'au 274e ! ! !
      !jour d'arrêt .! 10 % ! 5 % !
      !A partir du ! ! !
      !275e jour ! ! !
      !d'arrêt ......! 10 % ! !


      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de T1 + T2 dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'absence continue se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir de cette absence.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

      - 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois ;

      - 4e jour si la reprise du travail a été égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul de ladite indemnité ou rente ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

      Les indemnités journalières sont assujetties en tout ou partie aux
      diverses cotisations sociales ou fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception de celles afférentes au présent régime.

      Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.
      B. - Invalidité permanente.

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale.
      1re catégorie :

      - invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
      2e cagégorie :

      - invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
      3e catégorie :

      - invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans d'une rente égale à :

      - 30 % de T1 ;

      - 90 % de T2.

      La rente du présent régime est réglée tant que la sécurité sociale verse sa rente.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de l'invalidité.

      Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation selon les dispositions prévues au contrat, au plus tôt six mois après la date d'arrêt de travail.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Si l'adhésion de l'entreprise au présent régime est résiliée, la prestation et la revalorisation acquises à la date de la résiliation sont maintenues également, tant que la sécurité sociale indemnise, et sont versées soit par le présent régime, soit par le nouvel assureur.

      Les invalides classés en 2e ou 3e catégorie ou en 1re catégorie et n'exerçant plus aucune activité ne bénéficient plus de l'assurance maladie du régime, ainsi que les cadres ou les assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat facultatif maladie.
      C. - Rente éducation.

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie au bénéficiaire d'une rente incapacité par accident de travail correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 66 %.

      Elle prend effet le 1er jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale.

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.
      Montant annuel de la rente éducation

      RPO RSF
      Pour les enfants
      âgés de moins de
      11 ans 228,67 euros 343,01 euros
      Pour les enfants
      âgés de 11 ans à
      moins de 18 ans 381,12 euros 571,68 euros
      Pour les enfants
      âgés de 18 ans à
      moins de 27 ans 571,68 euros 853,71 euros


      Elle est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Incapacité temporaire

      Le régime (convention n° 35.35.0000) et la convention complémentaire (n° 35.61.0000) assurent le paiement d'indemnités journalières, complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre pour cause de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :

      -- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

      CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
      T1 T2 T1 T2
      A partir du 4e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
      A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
      A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 % -

      - pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

      CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
      T1 T2 T1 T2
      A partir du 31e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
      A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
      A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 % -

      - pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

      CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
      T1 T2 T1 T2
      A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
      A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 % -

      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de T1 + T2 dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'absence continue se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir de cette absence.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

      - 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois ;

      - 4e jour si la reprise du travail a été égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul de ladite indemnité ou rente ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

      Les indemnités journalières sont assujetties en tout ou partie aux diverses cotisations sociales ou fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception de celles afférentes au présent régime.

      Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.

      B. - Invalidité permanente

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale.

      1re catégorie :

      - invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

      2e cagégorie :

      - invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

      3e catégorie :

      - invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans d'une rente égale à :

      - 30 % de T1 ;

      - 90 % de T2.

      La rente du présent régime est réglée tant que la sécurité sociale verse sa rente.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de l'invalidité.

      Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation selon les dispositions prévues au contrat, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Si l'adhésion de l'entreprise au présent régime est résiliée, la prestation et la revalorisation acquises à la date de la résiliation sont maintenues également, tant que la sécurité sociale indemnise, et sont versées soit par le présent régime, soit par le nouvel assureur.

      Les invalides classés en 2e ou 3e catégorie ou en 1re catégorie et n'exerçant plus aucune activité ne bénéficient plus de l'assurance maladie du régime, ainsi que les cadres ou les assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat facultatif maladie.

      C. - Rente éducation

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie au bénéficiaire d'une rente incapacité par accident de travail correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 66 %.

      Elle prend effet le 1er jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale.

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

      Montant annuel de la rente éducation

      RPO RSF
      Pour les enfants
      âgés de moins de
      11 ans 228,67 € 343,01 €
      Pour les enfants
      âgés de 11 ans à
      moins de 18 ans 381,12 € 571,68 €
      Pour les enfants
      âgés de 18 ans à
      moins de 27 ans 571,68 € 853,71 €

      Elle est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Incapacité temporaire


      Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes :


      - pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, article 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


      TA TB
      A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %


      - pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


      TA TB
      A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %


      - pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


      TA TB
      A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %


      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite des TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.


      En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.


      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :


      - 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;


      - 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.


      L'arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l'assureur par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration des délais de franchise précisés ci-avant.L'arrêt de travail sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai.


      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.


      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.


      Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.


      L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.


      Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.


      Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :


      - en cas de reprise du travail à temps complet ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;


      - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;


      - à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;


      - en cas de décès.


      Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.


      B. - Invalidité permanente


      Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :


      - 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;


      - 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;


      - 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.


      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente complétant la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), jusqu'à un montant égal à 90 % de TA + 90 % de TB.


      La rente du régime cesse d'être due au plus tard :


      - lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;


      - lorsque la rente de la sécurité sociale, due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime, cesse d'être versée ;


      - lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;


      - en cas de décès.


      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.


      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.


      Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.


      La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :


      - la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;


      - le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ; le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;


      - et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.


      En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité, soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.


      L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.


      Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation, selon les dispositions prévues au D du IV du présent régime, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.


      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre en incapacité de travail.


      En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions de coassurance souscrites auprès des coassureurs du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (rente d'origine majorée des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.


      En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, les coassureurs du régime ne peuvent faire usage de la faculté de résiliation du contrat qui leur est ouverte par le code des assurances. Indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'ils peuvent engager dans ce cas, ils sont tenus de poursuivre le versement des rentes en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.


      Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et de l'exercice de la portabilité des garanties de frais de soins de santé, ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :


      - les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;


      - les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;


      - les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.


      Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou de l'exercice de leur droit à portabilité des garanties de frais de soins de santé, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.


      C. - Rente éducation


      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.


      La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).


      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.


      Le montant annuel de la rente est égal à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908


      D. - Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence


      Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.


      Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.


      Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.


      En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisé dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant au plus tôt 6 mois après la date du décès de l'assuré si, à cette date, ce dernier ne bénéficiait pas de l'exonération.


      En cas de changement de l'un ou des deux organismes assureurs co-désignés pour assurer la mise en œuvre du régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

      A. - Incapacité temporaire

      Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes :

      - pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, article 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


      TA TB
      A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

      - pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


      TA TB
      A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

      - pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


      TA TB
      A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite des TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

      - 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

      - 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

      L'arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l'assureur par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration des délais de franchise précisés ci-avant.L'arrêt de travail sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

      Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

      - en cas de reprise du travail à temps complet ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

      - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      - à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

      - en cas de décès.

      Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.


      B. - Invalidité permanente

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

      - 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      - 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      - 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente complétant la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), jusqu'à un montant égal à 90 % de TA + 90 % de TB.

      La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

      - lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

      - lorsque la rente de la sécurité sociale, due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime, cesse d'être versée ;

      - lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

      - en cas de décès.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

      La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

      - la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

      - le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ; le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

      - et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

      En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité, soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation, selon les dispositions prévues au D du IV du présent régime, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre en incapacité de travail.

      En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions de coassurance souscrites auprès des coassureurs du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (rente d'origine majorée des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

      En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, les coassureurs du régime ne peuvent faire usage de la faculté de résiliation du contrat qui leur est ouverte par le code des assurances. Indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'ils peuvent engager dans ce cas, ils sont tenus de poursuivre le versement des rentes en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et de l'exercice de la portabilité des garanties de frais de soins de santé, ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

      - les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      - les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

      - les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou de l'exercice de leur droit à portabilité des garanties de frais de soins de santé, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.


      C. - Rente éducation

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

      Le montant annuel de la rente est égal à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908


      D. - Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

      Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

      Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

      Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.

      En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisé dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant au plus tôt 6 mois après la date du décès de l'assuré si, à cette date, ce dernier ne bénéficiait pas de l'exonération.

      En cas de changement de l'organisme assureur désigné pour assurer le régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Incapacité temporaire

      Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes :

      - pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, article 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


      TA TB
      A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

      - pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


      TA TB
      A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

      - pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


      TA TB
      A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite des TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

      - 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

      - 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

      Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

      - en cas de reprise du travail à temps complet ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

      - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      - à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

      Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.

      B. - Invalidité permanente

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

      - 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      - 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      - 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

      La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

      - lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

      - lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

      - lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

      La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

      - la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

      - le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

      - le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

      - et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

      En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      C. - Rente éducation

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

      Le montant annuel de la rente est égal à :

      (En euros.)


      RPO RSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908

      D. - Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

      Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

      Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

      Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.

      En cas de décès du participant mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

      En cas de changement de l'organisme assureur désigné pour assurer le régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

      E. - Dispositions diverses


      En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.


      En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.


      Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :


      - les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;


      - les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;


      - les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.


      Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès, maternité-paternité) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

      A. Incapacité temporaire et maternité-paternité

      1. Incapacité temporaire

      Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :

      - pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

      TATB
      À partir du 4e jour (inclus)40 %90 %

      - pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      TATB
      À partir du 31e jour (inclus)40 %90 %

      - pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      TATB
      À partir du 61e jour (inclus)40 %90 %

      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et de TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la 2nde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

      - 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

      - 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      2. Maternité-Paternité

      En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

      Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

      Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.

      L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

      3. Dispositions communes

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

      Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

      - en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

      - au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;

      - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      - à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

      B. Invalidité permanente

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

      - 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      - 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      - 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

      La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

      - lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

      - lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

      - lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

      La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

      - la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

      - le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

      - le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

      - et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

      En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      C. Rente éducation

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

      Le montant annuel de la rente est égal à :

      (En euros.)

      RPORSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année243365
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année405624
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année608908

      D. Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

      Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

      Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

      Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.

      En cas de décès du participant mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

      En cas de changement de l'organisme assureur désigné pour assurer le régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

      E. Dispositions diverses

      En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

      En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

      - les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      - les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

      - les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

      A. - Incapacité temporaire et maternité-paternité

      1. Incapacité temporaire

      Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :

      - pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

      TATB
      A partir du 4e jour (inclus)40 %90 %

      - pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      TATB
      A partir du 31e jour (inclus)40 %90 %

      - pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      TATB
      A partir du 61e jour (inclus)40 %90 %

      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et de TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

      - 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

      - 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      2. Maternité-Paternité

      En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

      Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

      Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.

      L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

      3. Dispositions communes

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

      Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

      - en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

      - au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;

      - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      - à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

      B. - Invalidité permanente

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

      - 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      - 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      - 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

      La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

      - lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

      - lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

      - lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

      La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

      - la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

      - le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

      - le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

      - et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

      En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      C. - Rente éducation

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

      Le montant annuel de la rente est égal à :

      (En euros.)

      RPORSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année243365
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année405624
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année608908

      D. - Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

      Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire nationale se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

      Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire nationale prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

      Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

      En cas de décès du participant mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

      En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

      E. - Dispositions diverses

      En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

      En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

      - les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      - les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

      - les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

      (1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
      (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

      A. - Incapacité temporaire et maternité-paternité

      1. Incapacité temporaire

      Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
      – pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

      RPO et RSFTATB
      À partir du 4e jour (inclus)40 %90 %

      – pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      RPO et RSFTATB
      À partir du 31e jour (inclus)40 %90 %

      – pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      RPOTATB
      À partir du 61e jour (inclus)40 %90 %
      RSFTATB
      À partir du 51e jour (inclus)40 %90 %

      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
      – 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
      – 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      2. Maternité-Paternité

      En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

      Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

      Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

      Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.

      L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

      3. Dispositions communes

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

      Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

      - en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

      - au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;

      - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      - à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

      B. - Invalidité permanente

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

      - 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      - 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      - 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

      La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

      - lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

      - lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

      - lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
      – inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
      – égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
      – égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.

      Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

      La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

      – la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

      – le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

      – le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

      – et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

      En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

      L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      C. – Rentes éducation

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

      Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF incluant le montant de la rente RPO) est égal à :

      (En euros.)

      RPORSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année243365
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année405624
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année608908

      D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

      Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (2) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

      Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

      Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

      En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

      En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

      E. – Dispositions diverses

      En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

      En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

      – les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      – les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

      – les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

      (2) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
      (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

      A. - Incapacité temporaire et maternité-paternité

      1. Incapacité temporaire

      Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
      – pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

      RPO et RSFTATB
      À partir du 4e jour (inclus)40 %90 %

      – pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      RPO et RSFTATB
      À partir du 31e jour (inclus)40 %90 %
      RSF +TATB
      À partir du 4e jour (inclus)40 %90 %

      – pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      RPOTATB
      À partir du 61e jour (inclus)40 %90 %
      RSFTATB
      À partir du 51e jour (inclus)40 %90 %
      RSF +TATB
      À partir du 4e jour (inclus)40 %90 %

      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
      – 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
      – 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      2. Maternité-Paternité

      En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

      Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

      Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

      Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.

      L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

      3. Dispositions communes

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

      L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

      Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

      - en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

      - au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;

      - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      - à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

      B. - Invalidité permanente

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

      - 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      - 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      - 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

      La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

      - lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

      - lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

      - lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
      – inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
      – égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
      – égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.

      Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré.

      La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

      – la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

      – le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

      – le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

      – et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

      En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu.

      L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      C. – Rentes éducation

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

      Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF et RSF+ incluant le montant de la rente RPO) est égal à :

      (En euros.)

      RPORSF et RSF+
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année243365
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année405624
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année608908

      D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

      Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

      Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

      Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

      En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

      En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

      E. – Dispositions diverses

      En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

      En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

      – les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      – les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      – les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Au terme du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

      (1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
      (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

      A. - Incapacité temporaire et maternité / paternité / adoption / deuil d'un enfant

      1. Incapacité temporaire

      Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
      – pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

      RPO et RSFTATB
      À partir du 4e jour (inclus) *40 %90 %
      * Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

      – pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      RPO et RSFTATB
      À partir du 31e jour (inclus)40 %90 %
      RSF +TATB
      À partir du 4e jour (inclus) *40 %90 %
      * Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

      – pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      RPOTATB
      À partir du 61e jour (inclus)40 %90 %
      RSFTATB
      À partir du 51e jour (inclus)40 %90 %
      RSF +TATB
      À partir du 4e jour (inclus) *40 %90 %
      * Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
      – 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
      – 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      2.   Maternité-Paternité. Adoption. Deuil d'un enfant

      En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé-cadre, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

      Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

      Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.

      L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

      3. Dispositions communes

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

      Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

      L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

      Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
      – en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
      – au terme du congé légal de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant indemnisé par la sécurité sociale ;
      – à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
      – à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
      – en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité / adoption / deuil d'un enfant ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

      B. - Invalidité permanente

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

      - 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      - 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      - 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

      La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

      - lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

      - lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

      - lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

      - en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
      – inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
      – égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
      – égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.

      Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré.

      La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

      – la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

      – le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

      – le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

      – et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

      En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu.

      L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      C. – Rentes éducation

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

      Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF et RSF+ incluant le montant de la rente RPO) est égal à :

      (En euros.)

      RPORSF et RSF+
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année243365
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année405624
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année608908

      D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

      Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

      Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

      Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

      En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

      En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

      E. – Dispositions diverses

      En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

      En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

      – les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      – les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      – les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Au terme du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

      A. - Incapacité temporaire et maternité / paternité / adoption / deuil d'un enfant

      1. Incapacité temporaire

      Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
      – pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

      RPO et RSFTATB
      À partir du 4e jour (inclus) *40 %90 %
      * Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

      – pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      RPO et RSFTATB
      À partir du 31e jour (inclus)40 %90 %
      RSF +TATB
      À partir du 4e jour (inclus) *40 %90 %
      * Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

      – pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

      RPOTATB
      À partir du 61e jour (inclus)40 %90 %
      RSFTATB
      À partir du 51e jour (inclus)40 %90 %
      RSF +TATB
      À partir du 4e jour (inclus) *40 %90 %
      * Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

      En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

      En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
      – 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
      – 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

      La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

      2.   Maternité-Paternité. Adoption. Deuil d'un enfant

      En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé-cadre, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

      Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

      Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.

      L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

      3. Dispositions communes

      Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

      Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

      Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

      L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

      Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
      – en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
      – au terme du congé légal de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant indemnisé par la sécurité sociale ;
      – à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
      – à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
      – en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité / adoption / deuil d'un enfant ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

      B. - Invalidité permanente

      Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

      - 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      - 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      - 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

      La rente du régime cesse d'être due au plus tard :
      – lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;
      – lorsque l'assuré n'ouvre plus droit à une pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – lorsque l'assuré n'ouvre plus droit à une rente de la sécurité sociale au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail donnant droit à une rente complémentaire au titre du présent régime ;
      – en cas de décès.

      En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

      L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

      Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
      – inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
      – égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
      – égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.

      Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré.

      La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

      – la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

      – le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

      – le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

      – et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

      En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu.

      L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

      C. – Rentes éducation

      Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

      Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF et RSF+ incluant le montant de la rente RPO) est égal à :

      (En euros.)

      RPORSF et RSF+
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année243365
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année405624
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année608908

      D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

      Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

      Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

      Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

      En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

      En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

      E. – Dispositions diverses

      En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

      En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

      – les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      – les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

      – les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

      Au terme du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès. B. - Montant du capital. En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès : Si l'assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.

      S'il est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas de décès par maladie est réduit de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre au-delà du 65e anniversaire. Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie. En cas d'invalidité absolue et définitive : En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, avant son 60e anniversaire. Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même. Rente éducation en cas de décès : Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès. Le montant annuel de la rente est fixé, en francs, à :

      Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère. Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée). C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant. Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint âgé de moins de 60 ans un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint. Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire. Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

      Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux. D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré. Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de douze ans. Le montant est fixé comme suit : - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ; - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2. E. - Frais d'obsèques. Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 2 000 F. Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré. Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et ce, quelle que soit la durée de cette indemnisation : - le salarié licencié ; - le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ; - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ; - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement, bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée. En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie. Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.


    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès. B. - Montant du capital. En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès : Si l'assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.

      S'il est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas de décès par maladie est réduit de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre au-delà du 65e anniversaire. Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie. En cas d'invalidité absolue et définitive : En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, avant son 60e anniversaire. Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même. Rente éducation en cas de décès : Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès. Le montant annuel de la rente est fixé, en francs, à :

      Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère. Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée). C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant. Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint âgé de moins de 60 ans un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint. Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire. Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

      Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux. D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré. Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de douze ans. Le montant est fixé comme suit : - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ; - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2. E. - Frais d'obsèques. Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 2 000 F. Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré. Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et ce, quelle que soit la durée de cette indemnisation : - le salarié licencié ; - le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ; - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ; - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement, bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée. En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie. Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.


    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès. B. - Montant du capital. En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès : Si l'assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.

      S'il est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas de décès par maladie est réduit de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre au-delà du 65e anniversaire. Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie. En cas d'invalidité absolue et définitive : En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, avant son 60e anniversaire. Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même. Rente éducation en cas de décès : Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès. Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

      RPORSF
      Enfants à charge
      âgés de moins de 11
      ans au 31 décembre de
      l'année457,35682,02
      Enfants à charge
      âgés de 11 ans et
      plus et de moins de
      18 ans au 31 décembre
      de l'année762,251 173,86
      Enfants à charge
      âgés de 18 ans et
      plus et de moins de
      27 ans au 31 décembre
      de l'année1 143,371 107,43

      Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère. Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée). C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant. Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint âgé de moins de 60 ans un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint. Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire. Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré : Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux. D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré. Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de douze ans. Le montant est fixé comme suit : - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ; - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2. E. - Frais d'obsèques. Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 304,90 euros. Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré. Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et ce, quelle que soit la durée de cette indemnisation : - le salarié licencié ; - le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ; - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ; - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement, bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée. En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie. Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.


    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

      En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

      B. - Montant du capital

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

      En cas de décès :

      Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.


      PRO

      RSF

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

      170 %

      270 %

      300 %

      450 %

      S'il est marié, sans personne à charge

      220 %

      370 %

      375 %

      550 %

      S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

      275 %

      450 %

      455 %

      630 %

      Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

      55 %

      80 %

      80 %

      80 %

      Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

      En cas d'invalidité absolue et définitive :

      En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

      Rente éducation en cas de décès :

      Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

      Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

      RPO

      RSF

      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année

      457,35

      682,02

      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année

      762,25

      1 173,86

      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année

      1 143,37

      1 107,43

      Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

      Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

      Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

      Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint.

      Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

      RPO

      RSF

      Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

      137,50 %

      227,50 %

      Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

      27,50 %

      40,00 %

      Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

      D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

      Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

      - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ;

      - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2.

      E. - Frais d'obsèques

      Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 304,90 €.

      Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

      Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

      - le salarié licencié ;

      - le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ;

      - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ;

      - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

      En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

      Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

      En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

      B. - Montant du capital

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

      En cas de décès :

      Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.


      PRO

      RSF

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

      170 %

      270 %

      300 %

      450 %

      S'il est marié, sans personne à charge

      220 %

      370 %

      375 %

      550 %

      S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

      275 %

      450 %

      455 %

      630 %

      Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

      55 %

      80 %

      80 %

      80 %

      Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

      En cas d'invalidité absolue et définitive :

      En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

      Rente éducation en cas de décès :

      Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

      Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

      RPO

      RSF

      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année

      457,35

      682,02

      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année

      762,25

      1 173,86

      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année

      1 143,37

      1 107,43

      Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

      Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

      Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

      Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint.

      Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

      RPO

      RSF

      Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

      137,50 %

      227,50 %

      Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

      27,50 %

      40,00 %

      Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

      D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

      Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

      - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ;

      - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2.

      E. - Frais d'obsèques

      Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 304,90 €.

      Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

      Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

      - le salarié licencié ;

      - le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ;

      - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ;

      - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

      En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

      Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

      En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

      Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.

      En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.

      A défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement.

      B. - Montant du capital

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

      En cas de décès :

      Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB.

      PRO

      RSF

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

      170 %

      270 %

      300 %

      450 %

      S'il est marié, sans personne à charge

      220 %

      370 %

      375 %

      550 %

      S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

      275 %

      450 %

      455 %

      630 %

      Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

      55 %

      80 %

      80 %

      80 %

      Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

      En cas d'invalidité absolue et définitive :

      En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

      Rente éducation en cas de décès :

      Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

      Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

      (En euros.)

      RPORSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année486729
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année8101 248
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année1 2151 815

      Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

      Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime.

      C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

      Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

      Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou de conclusion d'un nouveau pacte civil de solidarité (Pacs).

      Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

      RPO

      RSF

      Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

      137,50 %

      227,50 %

      Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

      27,50 %

      40,00 %

      Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

      D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

      Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

      - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

      - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

      E. - Frais d'obsèques

      Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 305 €.

      Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

      Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

      - le salarié licencié ;

      - le salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé et qui perçoit l'allocation spécifique de reclassement personnalisé ;

      - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi ;

      - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

      En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

      Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

      Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

      En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

      Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.

      En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.

      A défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement.

      B. - Montant du capital

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

      En cas de décès :

      Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB.


      PRO

      RSF

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

      170 %

      270 %

      300 %

      450 %

      S'il est marié, sans personne à charge

      220 %

      370 %

      375 %

      550 %

      S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

      275 %

      450 %

      455 %

      630 %

      Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

      55 %

      80 %

      80 %

      80 %

      Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

      En cas d'invalidité absolue et définitive :

      En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

      Rente éducation en cas de décès :

      Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

      Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

      (En euros.)

      RPORSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année486729
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année8101 248
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année1 2151 815

      Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

      Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime.

      C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

      Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

      Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou de conclusion d'un nouveau pacte civil de solidarité (Pacs).

      Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

      RPO

      RSF

      Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

      137,50 %

      227,50 %

      Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

      27,50 %

      40,00 %

      Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

      D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

      Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

      - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

      - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

      E. - Frais d'obsèques

      Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

      Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

      Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

      - le salarié licencié ;

      - le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;

      - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.

      Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

      En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

      Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

      Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

      En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

      Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.

      En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.

      À défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement.

      B. Montant du capital

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

      En cas de décès :

      Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB.

      (En pourcentage.)

      RPO

      RSF

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      Décès
      par maladie

      Décès
      par accident

      S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

      170

      270

      300

      450

      S'il est marié, sans personne à charge

      220

      370

      375

      550

      S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

      275

      450

      455

      630

      Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

      55

      80

      80

      80

      Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

      En cas d'invalidité absolue et définitive :

      En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

      Rente éducation en cas de décès :

      Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

      Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

      (En euros.)

      RPORSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année486729
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année8101 248
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année1 2151 815

      Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

      Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime.

      C. Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

      Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

      Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

      (En pourcentage.)

      RPO

      RSF

      Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

      137,50

      227,50

      Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

      27,50

      40,00

      Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

      D. Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

      Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

      - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

      - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

      E. Frais d'obsèques

      Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

      Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      F. Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

      Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

      - le salarié licencié ;

      - le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;

      - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.

      Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

      En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

      Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

      Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Décès ou perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré

      En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

      B. – Montant du capital

      En cas de décès :
      Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF incluant le capital versé par le RPO).

      RPORSF
      Décès par maladieDécès par accidentDécès par maladieDécès par accident
      S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge170 %270 %300 %450 %
      S'il est marié, sans personne à charge220 %370 %375 %550 %
      S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge275 %450 %455 %630 %
      Par personne à charge supplémentaire55 %80 %80 %80 %

      Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

      En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :

      Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

      Rente éducation en cas de décès :

      Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

      Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé, en euros, à :

      (En euros.)

      RPORSF
      Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année486729
      Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année8101 248
      Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année1 2151 815

      Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

      Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime.

      C. – Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

      Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

      Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré (le capital indiqué pour le RSF incluant le capital RPO) :

      RPO

      RSF

      Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

      137,50 %

      227,50 %

      Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

      27,50 %

      40,00 %

      Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

      D. – Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

      Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

      – décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

      – décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

      E. – Frais d'obsèques

      Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

      Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      F. – Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

      Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

      – le salarié licencié ;

      – le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;

      – le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.

      Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

      En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

      Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

      Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Décès ou perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré

      En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

      B. – Montant du capital

      En cas de décès :

      Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF et le RSF + incluant le capital versé par le RPO) :

      En pourcentage du salaire de référence TA + TBRPORSF et RSF+
      S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge200300
      S'il est marié, sans personne à charge250375
      S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge250400
      Par personne à charge supplémentaire025

      En cas de décès par accident un capital complémentaire, calculé en pourcentage du salaire de référence limité à la tranche A, est versé. Il est calculé comme suit :

      En pourcentage du salaire de référence limité à la TARPORSF et RSF+
      S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge100100
      S'il est marié, sans personne à charge150150
      S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge150150

      En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :

      Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès sont versés au profit de l'assuré lui-même.

      Rente éducation en cas de décès :

      Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

      Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF et le RSF + incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé à :

      RPORSF et RSF +
      Enfants à charge âgés de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année5 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès6 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès

      Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou s'il est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

      Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

      La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal, tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge.

      La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

      Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV.

      C. – Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

      Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

      Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré (le capital indiqué pour le RSF et le RSF+ incluant le capital RPO) :

      RPORSF et RSF+
      Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès137,50 %227,50 %
      Par enfant à charge supplémentaire, majoration de27,50 %40,00 %

      Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

      D. – Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

      Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

      – décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

      – décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

      E. – Frais d'obsèques

      Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

      Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

      F. – Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

      Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

      – le salarié licencié ;

      – le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;

      – le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.

      Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

      En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

      Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

      Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

      Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Personnes à charge

      Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :

      Enfants à charge :

      - les enfants de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans s'ils sont non salariés ;

      - les enfants de moins de 19 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail au moment de l'événement ;

      - les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrit au régime de sécurité sociale des étudiants ;

      - les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail salarié ;

      - les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

      - les enfants adoptés ou recueillis, s'ils sont à charge au sens fiscal (code général des impôts, art. 196).

      Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      Personnes à charge :

      - les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

      - les ascendants directs de l'assuré ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

      B. - Bénéficiaires

      Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

      L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

      A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

      En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

      C. - Invalidité absolue et définitive

      L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive :

      - s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;

      - ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. L'âge de l'intéressé s'apprécie au jour de cette reconnaissance.

      D. - Salaire de référence T1 + T2

      Le salaire annuel de référence T1 + T2, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité-invalidité, correspond au traitement déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime).

      Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence T1 + T2 correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Personnes à charge

      Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :

      Enfants à charge :

      - les enfants de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans s'ils sont non salariés ;

      - les enfants de moins de 19 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail au moment de l'événement ;

      - les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrit au régime de sécurité sociale des étudiants ;

      - les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail salarié ;

      - les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

      - les enfants adoptés ou recueillis, s'ils sont à charge au sens fiscal (code général des impôts, art. 196).

      Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      Personnes à charge :

      - les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

      - les ascendants directs de l'assuré ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

      B. - Bénéficiaires

      Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

      L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

      A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

      En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

      C. - Invalidité absolue et définitive

      L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive :

      - s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;

      - ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. L'âge de l'intéressé s'apprécie au jour de cette reconnaissance.

      D. - Salaire de référence TA + TB

      Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité, invalidité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

      Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

      E. - Conjoints

      Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Personnes à charge

      Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :

      Enfants à charge :

      -les enfants de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans s'ils sont non salariés ;

      -les enfants de moins de 19 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail au moment de l'événement ;

      -les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrit au régime de sécurité sociale des étudiants ;

      -les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail salarié ;

      -les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

      -les enfants adoptés ou recueillis, s'ils sont à charge au sens fiscal (code général des impôts, art. 196).

      Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      Personnes à charge :

      -les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

      -les ascendants directs de l'assuré ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

      B.-Bénéficiaires

      Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire (s) du capital décès prévu par le régime.

      L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

      A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

      En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

      C.-Invalidité absolue et définitive

      L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive :

      -s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;

      -ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. L'âge de l'intéressé s'apprécie au jour de cette reconnaissance.

      D.-Salaire de référence TA + TB

      Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité, invalidité, maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

      Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

      E.-Conjoints

      Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Personnes à charge

      Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :

      Enfants à charge :

      – les enfants de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, à charge au sens fiscal ;


      – les enfants de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, y compris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;


      – les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;


      – les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.


      Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

      Personnes à charge :

      – les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

      – les ascendants directs de l'assuré ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

      B. Bénéficiaires

      Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

      L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

      À défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

      En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

      C. Invalidité absolue et définitive

      L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive :

      – s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;

      – ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. L'âge de l'intéressé s'apprécie au jour de cette reconnaissance.

      D. Salaire de référence TA + TB

      Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité, invalidité, maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

      Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

      E. Conjoints

      Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance

      Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
      – Enfants à charge :
      –– enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
      –– enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      –– enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      –– enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

      Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.
      – Personnes à charge :
      –– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
      –– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

      B. – Bénéficiaires

      Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

      L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

      À défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

      En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

      C. – Perte totale et irréversible d'autonomie

      L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :
      – s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;
      – ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale.

      D. – Salaire de référence TA + TB

      Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation décès – incapacité – invalidité – maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

      Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

      E. – Conjoints

      Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance

      Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
      – Enfants à charge :
      a) enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
      b) enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      c) enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      d) enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

      Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.
      – Personnes à charge :
      –– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
      –– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

      B. – Bénéficiaires

      Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

      L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

      A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

      En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

      C. – Perte totale et irréversible d'autonomie

      L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :
      – s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;
      – ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale.

      D. – Salaire de référence TA + TB

      Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation décès – incapacité – invalidité – maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

      Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

      E. – Conjoints

      Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance

      Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
      – Enfants à charge :
      a) enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
      b) enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
      c) enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
      d) enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

      Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.
      – Personnes à charge :
      –– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
      –– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

      B. – Bénéficiaires

      Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

      L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

      A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

      En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

      C. – Perte totale et irréversible d'autonomie

      L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :
      – s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;
      – ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale.

      D. – Salaire de référence TA + TB

      Au sens du présent régime, le salaire annuel de référence TA + TB pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation de prévoyance, correspond à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), précédant le mois du décès ou le 1er jour d'arrêt de travail, reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence. La tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et la tranche B (TB) à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

      Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

      E. – Conjoints

      Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Quel est son rôle ?

      Géré par le comité de gestion institué par la convention collective, il est destiné à accorder, dans certains cas, une allocation aux assurés qui ont dû supporter des dépenses de santé importantes et exceptionnelles.

      Ce comité examine les dossiers présentés, en tenant compte de tous les éléments : âge, situation de famille, ressources, montant des frais insuffisamment remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale et/ou par le régime.
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Géré par le comité de gestion institué par la convention collective, il est destiné à accorder, dans certains cas, une allocation aux assurés qui ont dû supporter des dépenses de santé importantes et exceptionnelles.

      Ce comité examine les dossiers présentés, en tenant compte de tous les éléments : âge, situation de famille, ressources, montant des frais insuffisamment remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale et/ou par le régime.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est destiné à accorder, dans certains cas, une allocation aux assurés qui ont dû supporter des dépenses de santé importantes et exceptionnelles.

      La commission paritaire nationale examine les dossiers présentés en tenant compte de tous les éléments : âge, situation de famille, ressources, montant des frais insuffisamment remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale et/ou par le régime.


    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 1998 à :




      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclasssement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2006 à :

      POUR LES RETRAITES CADRES OU
      ASSIMILES CADRES
      Retraités,
      Conjoint ayant droit d'un
      retraité ou conjoint d'un
      retraité décédé 816 eu
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu

      POUR LES ANCIENS SALARIES
      CADRES OU ASSIMILES CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Anciens salariés qui
      bénéficiaient du régime de
      prévoyance et inscrits aux
      ASSEDIC
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de
      travail avec rupture de
      contrat de travail 688 eu
      Assuré en invalidité
      Assuré en congé sans solde,
      en congé parental
      d'éducation, en congé
      formation, en congé
      sabbatique, convention de
      reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou
      conjoint ayant droit d'un
      salarié décédé
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2008 à :


      (En euros.)

      POUR LES RETRAITÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      872
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
      POUR LES ANCIENS SALARIÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit aux ASSEDIC
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
      Assuré en invalidité
      740
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).

    • (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :


      (En euros.)

      Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Retraités
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      952
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404


      (En euros.)

      Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi

      Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi

      Préretraité

      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail

      Assuré en invalidité 808
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé

      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé

      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2011 à :

      (En euros.)

      retraités cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 000 1 180
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
      anciens salariés cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      848 1 000
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III


      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).


      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.


      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      c) Cessation des garanties


      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.


      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2012 à :


      Retraités cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 036 1 220
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518


      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      880 1 036
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518
      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.


      C. - Cotisations


      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2014 à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      – les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :


      – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;


      – soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;


      – soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;


      – soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      – les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;


      – en cas de décès de 1 ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après.

      B. Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)

      RPORSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 1121 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      9401 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      -– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      -–  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      Leur montant est révisable par la commission paritaire nationale, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.


      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :


      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant
      à charge
      (gratuite
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure au 01/07/2017Adhésion à compter du 01/07/2017
      20172018Année 1Année 2Année 3Année 4Années
      5 et +
      RPO
      Anciens participants retraités
      1 1121 1646727688761 0081 164472
      RPO
      Anciens participants non retraités
      940984672744816900984472
      RSF
      Anciens participants retraités
      1 3081 3568049121 0321 1641 356556
      RSF
      Anciens participants non retraités
      1 1121 1528048769481 0321 152556

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties “ frais de soins de santé ” et “ décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF, à effet du 1er janvier 2018.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      –– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      ––  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :

      a1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités1 1646727688761 0081 164453
      RPO – Anciens assurés non retraités984672744816900984453

      a2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités807466532607699807314
      RPO – Anciens assurés non retraités682466516566624682314

      a3) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités1 3568049121 0321 1641 356596
      RSF – Anciens assurés non retraités1 1528048769481 0321 152596

      a4) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités999592672760857999457
      RSF – Anciens assurés non retraités849592645698760849457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations  (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
      Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
      Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
      Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
      Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 800 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € en RPO et à 900 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 1998 à :




      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclasssement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2006 à :

      POUR LES RETRAITES CADRES OU
      ASSIMILES CADRES
      Retraités,
      Conjoint ayant droit d'un
      retraité ou conjoint d'un
      retraité décédé 816 eu
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu

      POUR LES ANCIENS SALARIES
      CADRES OU ASSIMILES CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Anciens salariés qui
      bénéficiaient du régime de
      prévoyance et inscrits aux
      ASSEDIC
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de
      travail avec rupture de
      contrat de travail 688 eu
      Assuré en invalidité
      Assuré en congé sans solde,
      en congé parental
      d'éducation, en congé
      formation, en congé
      sabbatique, convention de
      reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou
      conjoint ayant droit d'un
      salarié décédé
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2008 à :


      (En euros.)

      POUR LES RETRAITÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      872
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
      POUR LES ANCIENS SALARIÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit aux ASSEDIC
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
      Assuré en invalidité
      740
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).

    • (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :


      (En euros.)

      Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Retraités
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      952
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404


      (En euros.)

      Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi

      Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi

      Préretraité

      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail

      Assuré en invalidité 808
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé

      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé

      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2011 à :

      (En euros.)

      retraités cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 000 1 180
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
      anciens salariés cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      848 1 000
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III


      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).


      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.


      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      c) Cessation des garanties


      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.


      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2012 à :


      Retraités cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 036 1 220
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518


      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      880 1 036
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518
      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.


      C. - Cotisations


      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2014 à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      – les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :


      – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;


      – soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;


      – soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;


      – soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      – les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;


      – en cas de décès de 1 ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après.

      B. Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)

      RPORSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 1121 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      9401 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      -– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      -–  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      Leur montant est révisable par la commission paritaire nationale, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.


      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :


      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant
      à charge
      (gratuite
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure au 01/07/2017Adhésion à compter du 01/07/2017
      20172018Année 1Année 2Année 3Année 4Années
      5 et +
      RPO
      Anciens participants retraités
      1 1121 1646727688761 0081 164472
      RPO
      Anciens participants non retraités
      940984672744816900984472
      RSF
      Anciens participants retraités
      1 3081 3568049121 0321 1641 356556
      RSF
      Anciens participants non retraités
      1 1121 1528048769481 0321 152556

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties “ frais de soins de santé ” et “ décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF, à effet du 1er janvier 2018.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      –– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      ––  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :

      a1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités1 1646727688761 0081 164453
      RPO – Anciens assurés non retraités984672744816900984453

      a2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités807466532607699807314
      RPO – Anciens assurés non retraités682466516566624682314

      a3) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités1 3568049121 0321 1641 356596
      RSF – Anciens assurés non retraités1 1528048769481 0321 152596

      a4) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités999592672760857999457
      RSF – Anciens assurés non retraités849592645698760849457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations  (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
      Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
      Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
      Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
      Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 800 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € en RPO et à 900 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 1998 à :




      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclasssement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2006 à :

      POUR LES RETRAITES CADRES OU
      ASSIMILES CADRES
      Retraités,
      Conjoint ayant droit d'un
      retraité ou conjoint d'un
      retraité décédé 816 eu
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu

      POUR LES ANCIENS SALARIES
      CADRES OU ASSIMILES CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Anciens salariés qui
      bénéficiaient du régime de
      prévoyance et inscrits aux
      ASSEDIC
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de
      travail avec rupture de
      contrat de travail 688 eu
      Assuré en invalidité
      Assuré en congé sans solde,
      en congé parental
      d'éducation, en congé
      formation, en congé
      sabbatique, convention de
      reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou
      conjoint ayant droit d'un
      salarié décédé
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2008 à :


      (En euros.)

      POUR LES RETRAITÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      872
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
      POUR LES ANCIENS SALARIÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit aux ASSEDIC
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
      Assuré en invalidité
      740
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).

    • (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :


      (En euros.)

      Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Retraités
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      952
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404


      (En euros.)

      Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi

      Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi

      Préretraité

      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail

      Assuré en invalidité 808
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé

      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé

      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2011 à :

      (En euros.)

      retraités cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 000 1 180
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
      anciens salariés cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      848 1 000
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III


      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).


      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.


      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      c) Cessation des garanties


      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.


      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2012 à :


      Retraités cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 036 1 220
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518


      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      880 1 036
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518
      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.


      C. - Cotisations


      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2014 à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      – les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :


      – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;


      – soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;


      – soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;


      – soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      – les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;


      – en cas de décès de 1 ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après.

      B. Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)

      RPORSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 1121 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      9401 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      -– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      -–  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      Leur montant est révisable par la commission paritaire nationale, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.


      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :


      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant
      à charge
      (gratuite
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure au 01/07/2017Adhésion à compter du 01/07/2017
      20172018Année 1Année 2Année 3Année 4Années
      5 et +
      RPO
      Anciens participants retraités
      1 1121 1646727688761 0081 164472
      RPO
      Anciens participants non retraités
      940984672744816900984472
      RSF
      Anciens participants retraités
      1 3081 3568049121 0321 1641 356556
      RSF
      Anciens participants non retraités
      1 1121 1528048769481 0321 152556

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties “ frais de soins de santé ” et “ décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF, à effet du 1er janvier 2018.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      –– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      ––  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :

      a1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités1 1646727688761 0081 164453
      RPO – Anciens assurés non retraités984672744816900984453

      a2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités807466532607699807314
      RPO – Anciens assurés non retraités682466516566624682314

      a3) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités1 3568049121 0321 1641 356596
      RSF – Anciens assurés non retraités1 1528048769481 0321 152596

      a4) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités999592672760857999457
      RSF – Anciens assurés non retraités849592645698760849457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations  (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
      Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
      Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
      Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
      Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 800 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € en RPO et à 900 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 1998 à :




      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclasssement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2006 à :

      POUR LES RETRAITES CADRES OU
      ASSIMILES CADRES
      Retraités,
      Conjoint ayant droit d'un
      retraité ou conjoint d'un
      retraité décédé 816 eu
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu

      POUR LES ANCIENS SALARIES
      CADRES OU ASSIMILES CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Anciens salariés qui
      bénéficiaient du régime de
      prévoyance et inscrits aux
      ASSEDIC
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de
      travail avec rupture de
      contrat de travail 688 eu
      Assuré en invalidité
      Assuré en congé sans solde,
      en congé parental
      d'éducation, en congé
      formation, en congé
      sabbatique, convention de
      reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou
      conjoint ayant droit d'un
      salarié décédé
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2008 à :


      (En euros.)

      POUR LES RETRAITÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      872
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
      POUR LES ANCIENS SALARIÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit aux ASSEDIC
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
      Assuré en invalidité
      740
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).

    • (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :


      (En euros.)

      Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Retraités
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      952
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404


      (En euros.)

      Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi

      Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi

      Préretraité

      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail

      Assuré en invalidité 808
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé

      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé

      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2011 à :

      (En euros.)

      retraités cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 000 1 180
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
      anciens salariés cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      848 1 000
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III


      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).


      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.


      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      c) Cessation des garanties


      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.


      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2012 à :


      Retraités cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 036 1 220
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518


      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      880 1 036
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518
      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.


      C. - Cotisations


      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2014 à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      – les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :


      – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;


      – soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;


      – soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;


      – soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      – les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;


      – en cas de décès de 1 ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après.

      B. Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)

      RPORSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 1121 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      9401 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      -– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      -–  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      Leur montant est révisable par la commission paritaire nationale, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.


      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :


      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant
      à charge
      (gratuite
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure au 01/07/2017Adhésion à compter du 01/07/2017
      20172018Année 1Année 2Année 3Année 4Années
      5 et +
      RPO
      Anciens participants retraités
      1 1121 1646727688761 0081 164472
      RPO
      Anciens participants non retraités
      940984672744816900984472
      RSF
      Anciens participants retraités
      1 3081 3568049121 0321 1641 356556
      RSF
      Anciens participants non retraités
      1 1121 1528048769481 0321 152556

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties “ frais de soins de santé ” et “ décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF, à effet du 1er janvier 2018.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      –– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      ––  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :

      a1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités1 1646727688761 0081 164453
      RPO – Anciens assurés non retraités984672744816900984453

      a2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités807466532607699807314
      RPO – Anciens assurés non retraités682466516566624682314

      a3) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités1 3568049121 0321 1641 356596
      RSF – Anciens assurés non retraités1 1528048769481 0321 152596

      a4) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités999592672760857999457
      RSF – Anciens assurés non retraités849592645698760849457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations  (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
      Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
      Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
      Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
      Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 800 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € en RPO et à 900 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 1998 à :




      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclasssement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2006 à :

      POUR LES RETRAITES CADRES OU
      ASSIMILES CADRES
      Retraités,
      Conjoint ayant droit d'un
      retraité ou conjoint d'un
      retraité décédé 816 eu
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu

      POUR LES ANCIENS SALARIES
      CADRES OU ASSIMILES CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Anciens salariés qui
      bénéficiaient du régime de
      prévoyance et inscrits aux
      ASSEDIC
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de
      travail avec rupture de
      contrat de travail 688 eu
      Assuré en invalidité
      Assuré en congé sans solde,
      en congé parental
      d'éducation, en congé
      formation, en congé
      sabbatique, convention de
      reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou
      conjoint ayant droit d'un
      salarié décédé
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2008 à :


      (En euros.)

      POUR LES RETRAITÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      872
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
      POUR LES ANCIENS SALARIÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit aux ASSEDIC
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
      Assuré en invalidité
      740
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).

    • (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :


      (En euros.)

      Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Retraités
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      952
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404


      (En euros.)

      Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi

      Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi

      Préretraité

      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail

      Assuré en invalidité 808
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé

      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé

      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2011 à :

      (En euros.)

      retraités cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 000 1 180
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
      anciens salariés cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      848 1 000
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III


      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).


      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.


      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      c) Cessation des garanties


      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.


      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2012 à :


      Retraités cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 036 1 220
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518


      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      880 1 036
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518
      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.


      C. - Cotisations


      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2014 à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      – les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :


      – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;


      – soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;


      – soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;


      – soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      – les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;


      – en cas de décès de 1 ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après.

      B. Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)

      RPORSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 1121 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      9401 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      -– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      -–  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      Leur montant est révisable par la commission paritaire nationale, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.


      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :


      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant
      à charge
      (gratuite
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure au 01/07/2017Adhésion à compter du 01/07/2017
      20172018Année 1Année 2Année 3Année 4Années
      5 et +
      RPO
      Anciens participants retraités
      1 1121 1646727688761 0081 164472
      RPO
      Anciens participants non retraités
      940984672744816900984472
      RSF
      Anciens participants retraités
      1 3081 3568049121 0321 1641 356556
      RSF
      Anciens participants non retraités
      1 1121 1528048769481 0321 152556

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties “ frais de soins de santé ” et “ décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF, à effet du 1er janvier 2018.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      –– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      ––  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :

      a1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités1 1646727688761 0081 164453
      RPO – Anciens assurés non retraités984672744816900984453

      a2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités807466532607699807314
      RPO – Anciens assurés non retraités682466516566624682314

      a3) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités1 3568049121 0321 1641 356596
      RSF – Anciens assurés non retraités1 1528048769481 0321 152596

      a4) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités999592672760857999457
      RSF – Anciens assurés non retraités849592645698760849457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations  (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
      Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
      Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
      Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
      Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 800 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € en RPO et à 900 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 1998 à :




      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires.

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclasssement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
      B. - Demande d'adhésion.

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
      C. - Cotisations.

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2006 à :

      POUR LES RETRAITES CADRES OU
      ASSIMILES CADRES
      Retraités,
      Conjoint ayant droit d'un
      retraité ou conjoint d'un
      retraité décédé 816 eu
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu

      POUR LES ANCIENS SALARIES
      CADRES OU ASSIMILES CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Anciens salariés qui
      bénéficiaient du régime de
      prévoyance et inscrits aux
      ASSEDIC
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de
      travail avec rupture de
      contrat de travail 688 eu
      Assuré en invalidité
      Assuré en congé sans solde,
      en congé parental
      d'éducation, en congé
      formation, en congé
      sabbatique, convention de
      reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou
      conjoint ayant droit d'un
      salarié décédé
      Enfant ayant droit ou
      poursuivant ses études et
      inscrit au régime de la
      sécurité sociale étudiant
      (gratuité à partir du 4e
      enfant à garantir) 352 eu


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2008 à :


      (En euros.)

      POUR LES RETRAITÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      872
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
      POUR LES ANCIENS SALARIÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
      Licencié inscrit aux ASSEDIC
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit aux ASSEDIC
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
      Assuré en invalidité
      740
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).

    • (non en vigueur)

      Modifié

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :


      (En euros.)

      Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Retraités
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      952
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404


      (En euros.)

      Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi

      Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi

      Préretraité

      Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail

      Assuré en invalidité 808
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé

      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé

      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2011 à :

      (En euros.)

      retraités cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 000 1 180
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
      anciens salariés cadres ou assimilés cadres

      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      848 1 000
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III


      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).


      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)


      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.


      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.


      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.


      c) Cessation des garanties


      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.


      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

      Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
      Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

      A. - Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2012 à :


      Retraités cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 036 1 220
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518


      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres


      (En euros.)


      RPO RSF
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Pré-retraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      880 1 036
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518
      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.


      C. - Cotisations


      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2014 à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556


      Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

      - les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

      - soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

      - soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

      - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

      - soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

      - les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

      - en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)


      RPO RSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 112 1 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      940 1 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      – les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :


      – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;


      – soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;


      – soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;


      – soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;


      – les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;


      – en cas de décès de 1 ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après.

      B. Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :


      (En euros.)

      RPORSF
      Retraités cadres ou assimilés cadres
      Retraité
      Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
      1 1121 308
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556
      Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
      Licencié inscrit à Pôle emploi
      Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
      Préretraité
      Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
      Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
      Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
      9401 112
      Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)472556

      Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

      D. Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      -– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      -–  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      -–  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. - Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      - dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      - dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      - dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      - dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      - le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. - Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.


      Leur montant est révisable par la commission paritaire nationale, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.


      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :


      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation par enfant
      à charge
      (gratuite
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure au 01/07/2017Adhésion à compter du 01/07/2017
      20172018Année 1Année 2Année 3Année 4Années
      5 et +
      RPO
      Anciens participants retraités
      1 1121 1646727688761 0081 164472
      RPO
      Anciens participants non retraités
      940984672744816900984472
      RSF
      Anciens participants retraités
      1 3081 3568049121 0321 1641 356556
      RSF
      Anciens participants non retraités
      1 1121 1528048769481 0321 152556

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties “ frais de soins de santé ” et “ décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.


      Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF, à effet du 1er janvier 2018.

      D. - Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      –– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      ––  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      ––  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :

      a1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités1 1646727688761 0081 164453
      RPO – Anciens assurés non retraités984672744816900984453

      a2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RPO – Anciens assurés retraités807466532607699807314
      RPO – Anciens assurés non retraités682466516566624682314

      a3) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités1 3568049121 0321 1641 356596
      RSF – Anciens assurés non retraités1 1528048769481 0321 152596

      a4) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Cotisation adulteCotisation
      par enfant
      à charge
      (gratuité
      à compter
      du 4e enfant)
      Adhésion antérieure
      au 1er juillet 2017
      Adhésion à compter du 1er juillet 2017
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      RSF – Anciens assurés retraités999592672760857999457
      RSF – Anciens assurés non retraités849592645698760849457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :


      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;

      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;

      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations  (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
      Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
      Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
      Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
      Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
      Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
      28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
      35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
      42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
      49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
      63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
      70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
      42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
      49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
      56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
      63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
      70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
      100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations (1)

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
      Anciens assurés non retraités564648750864984453

      a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités432516612708807314
      Anciens assurés non retraités432498564624684314

      a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
      Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

      a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

      (En euros.)

      Adhésion à compter du1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités660726798900999457
      Anciens assurés non retraités660708750792852457

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

      (1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
      (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 800 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • Article

      En vigueur étendu

      A. – Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
      –   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
      – – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
      – –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
      – –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
      –   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
      –   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
      –   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
      –  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

      B. – Demande d'adhésion

      La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
      – dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
      – dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
      – dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

      Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
      – dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
      – le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

      C. – Cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

      Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

      a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

      a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités575 €716 €863 €1 022 €1 187 €462 €
      Anciens assurés non retraités575 €661 €765 €881 €1 004 €462 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités441 €526 €624 €722 €823 €320 €
      Anciens assurés non retraités441 €508 €575 €636 €698 €320 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités808 €930 €1 053 €1 218 €1 383 €608 €
      Anciens assurés non retraités808 €875 €955 €1 053 €1 175 €608 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

      Adhésion à compter du 1er janvier 2023Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
      Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
      Anciens assurés retraités673 €741 €814 €918 €1 019 €466 €
      Anciens assurés non retraités673 €722 €765 €808 €869 €466 €
      Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

      b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

      Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € en RPO et à 900 € en RSF et RSF +.

      D. – Montant des prestations

      Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

      Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

      E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

      a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

      Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      7100100100100100100100100100100
      14100100100100100100100100100100
      21100100100100100100100100100100
      28939598100100100100100100100
      35838587899193949698100
      42757881848689929598100
      49677174788285899296100
      56596468737782869195100
      63525762687379848995100
      70445056636975828894100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime supplémentaire facultatif
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      35878990929394969799100
      42788083858890939597100
      49687275798286899396100
      56596468737782869196100
      63505561667278838994100
      70404753606773808793100
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

      Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

      Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

      Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

      (En pourcentage.)

      Maintien du Régime professionnel obligatoire
      Abattement
      de cotisation
      appliqué en 2010
      Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
      2011201220132014201520162017201820192020
      100102030405060708090100
      (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

      Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

      c) Cessation des garanties

      Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

      Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'une convention de reclassement personnalisé.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.


      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.


      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • Article (1)

      En vigueur étendu

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'une convention de reclassement personnalisé.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.


      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.


      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • Article (1)

      En vigueur étendu

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'une convention de reclassement personnalisé.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.


      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.


      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • Article (1)

      En vigueur étendu

      Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

      L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      (1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

    • Article

      En vigueur étendu

      En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2.

      Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.

      Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-2 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés au II ” Cotisations “ de la présente annexe IV-2.

      Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).

      Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Forts de leur attachement à la prévention, les parties signataires souhaitent s'engager dans une réflexion prospective sur ce thème.

      Convaincues de la nécessité de compléter le niveau des garanties des salariés par des services et actions de prévention s'inscrivant en cohérence avec les actions de santé publique, les parties signataires complètent d'ores et déjà le panier de soins d'une vaccination antigrippale des salariés qui doit être proposée par chaque organisme assureur aux officines.

    • Article

      En vigueur étendu

      En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2.

      Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire ” frais de soins de santé “ assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-2.

      Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2.

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