Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Textes Attachés
- ANNEXE I : Classifications des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 25 novembre 1987
- PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991
- PERSONNEL D'ENCADREMENT annexe I Avenant du 1 mars 1991
- PROTOCOLE D'ACCORD Protocole d'accord du 21 janvier 1987
- Avenant du 9 juin 1989 relatif aux dispositions particulières à la région Haute-Normandie
- Avenant régional Haute-Normandie, Classification des emplois Avenant du 13 avril 1992
- Avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados
- Avenant départemental Corrèze du 25 avril 1991
- Avenant départemental Corrèze, Annexe I Classification des emplois Avenant du 25 avril 1991
- Accord du 23 mars 1993 relatif au fonds d'assurance formation "AFOSCI"
- Accord du 21 décembre 1994 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances
- FONCTIONNEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DES INSTANCES PARITAIRES Avenant n° 11 du 18 décembre 1997
- Rectificatif et dénonciations d'accords départementaux
- Accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires
- Accord du 15 juin 1999 relatif à l'indemnisation des délégués (Accord annulant et remplaçant l'accord du 21 janvier 1987 et l'avenant du 18 décembre 1997 à l'accord collectif du 23 avril 1996)
- Avenant n° 1 du 16 mars 2000 relatif à l'ARTT (heures supplémentaires et complémentaires)
- Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
- Avenant n° 1 du 22 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 5 juin 2001 relatif à l'accord ARTT du 4 mai 1999
- Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Annexe à l'accord prévoyance du 19 mars 2003 relative au contrat de garanties collectives Annexe du 19 mars 2003
- Avenant du 17 juin 2004 portant révision de la convention
- Avenant du 23 novembre 2004 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans
- Accord du 19 avril 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle continue
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires Avenant n° 4 du 14 décembre 2005
- Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications
- Avenant n° 1 du 19 juin 2007 portant modification de l'article 2.6 « garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre »
- Avenant n° 3 du 26 novembre 2007 à l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant du 26 novembre 2007 à l'accord du 17 juin 2004 relatif à la révision de la convention collective
- Avis interprétatif du 10 avril 2008 sur l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif
- Avenant du 27 novembre 2008 portant interprétation de l'accord prévoyance du 19 mars 2003
- Avenant n° 2 du 27 novembre 2008 à l'accord prévoyance du 19 mars 2003
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2008 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant du 15 décembre 2008 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
- Accord du 28 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
- Avenant du 15 septembre 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
- Avenant n° 4 du 24 novembre 2009 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 5 du 19 janvier 2010 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant du 16 mars 2010 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
- Accord du 23 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant n° 6 du 13 décembre 2011 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 19 du 21 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Avenant n° 5 du 23 novembre 2012 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
- Accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
- Accord du 4 novembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant n° 1 du 13 septembre 2016 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 26 septembre 2017 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 7 novembre 2017 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 3 du 8 février 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 1 du 12 juin 2018 à l'avenant n° 24 du 8 février 2018 relatif aux salaires minima 2018
- Accord du 12 juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC
- Avenant n° 4 du 11 décembre 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 1 du 11 février 2019 à l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
- Accord du 30 novembre 2018 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avis interprétatif du 29 avril 2019 relatif à l'article 5.1 « Obligation des entreprises » de l'accord du 9 octobre 2015 (régime de prévoyance collectif)
- Avenant n° 2 du 25 novembre 2019 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Avenant du 10 février 2020 relatif à la modification de l'article 1er du chapitre Ier « Dispositions générales » de la convention collective
- Accord du 8 décembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
- Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
- Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 14 juin 2022 relatif aux droits syndical et à l'indemnisation des négociateurs participant aux instances paritaires
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2022 l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
- Avenant n° 2 du 16 mai 2023 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
- Accord du 19 septembre 2023 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 ont mis en place, par accord du 19 mars 2003, un régime de prévoyance « incapacité de travail, invalidité et décès » collectif et obligatoire au niveau de la branche.
Cet accord a été modifié par cinq avenants en date des 19 juin 2007, 27 novembre 2008 ,15 décembre 2008, 24 novembre 2009 et 23 novembre 2012.
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser ce dispositif. Cette révision a en effet été rendue nécessaire compte tenu de l'évolution du contexte législatif et réglementaire encadrant l'existence de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire, notamment au regard de :
– l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 pour 2014 ayant acté la censure des clauses de désignation d'organismes assureurs ;
– l'évolution du dispositif de portabilité formalisé par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Le présent accord révise ainsi, en s'y substituant, l'accord du 19 mars 2003 tel que modifié par ses avenants nos 1 à 5.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, défini à l'article 1er du chapitre Ier de cette convention collective.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties « incapacité de travail, invalidité et décès » minimales prévues par le présent accord.
Ces garanties minimales sont distinctes entre les salariés :
– relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui peuvent être affiliés à l'AGIRC ;
Cette catégorie recouvre en pratique, au regard de la classification prévue par la convention collective, les agents de maîtrise et les cadres ;
– non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cette catégorie recouvre en pratique, au regard de la classification prévue par la convention collective, les employés.Le bénéfice de la couverture prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...) ne bénéficient pas du maintien de la couverture prévoyance, sous réserve de dispositions particulières pouvant être prévues par le contrat d'assurance.
L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise doit être obligatoire.
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Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent souscrire un contrat d'assurance auprès de l'assureur de leur choix.
Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de la couverture au niveau national en recommandant deux organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance.
Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives national et d'un protocole technique et financier.
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance prévues pour les salariés de la branche :
– MUTEX, société d'assurances régie par le code des assurances, 125, avenue de Paris, 92320 Châtillon, pour les garanties de prévoyance incapacité, invalidité, capital décès ou invalidité permanente et absolue, frais d'obsèques ;
– l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation et rente de conjoint substitutive.Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
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Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.
Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :
1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC
Agents de maîtrise et cadres
Décès ou IAD 3e catégorie Capital égal à : Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 450 % du salaire annuel brut tranche A Marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge 525 % du salaire annuel brut tranche A Majoration par personne à charge 78 % du salaire annuel brut tranche A Garanties complémentaires Frais d'obsèques 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint Doublement du capital décès Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP) 20 % du salaire brut (minimum le Smic)
Rente doublée pour les orphelins de père et mèreEn l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP) 15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versés jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite
de base du bénéficiaire, avec un minimum de 5 ansIncapacité de travail En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévus par la CCN pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois 80 % du salaire brut mensuel sous déduction
des indemnités journalières sécurité sociale
nettes de CSG/CRDSA compter du 91e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois Invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66,66 % 30 % du salaire brut mensuel en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC
Employés
Décès ou IAD 3e catégorie Capital décès égal à : Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 40 % du salaire annuel brut Marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge 100 % du salaire annuel brut Majoration par personne à charge 25 % du salaire annuel brut * Pour les salariés à temps partiel, versement d'un capital ne pouvant être inférieur à 50 % du salaire annuel brut perçu Capital en cas d'IAD 3e catégorie, ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 %, égal à : 200 % du salaire annuel brut Garanties complémentaires Frais d'obsèques 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint Doublement du capital décès Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP) 20 % du salaire brut (minimum le Smic)
Rente doublée pour les orphelins de père et mèreEn l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP) 15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versés jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite
de base du bénéficiaire, avec un minimum de 5 ansIncapacité de travail En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévus par la CCN pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois 80 % du salaire brut mensuel sous déduction
des indemnités journalières sécurité sociale
nettes de CSG/CRDSA compter du 91e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois Invalidité 2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66,66 % 20 % du salaire brut mensuel, en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % 30 % du salaire brut mensuel en complément
de la rente d'invalidité sécurité socialeVersions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
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Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qu'elles soient ou non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés, doivent respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.
En tout état de cause, la participation de l'employeur doit être fixée dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis, et doit intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.
Nota : Cet article 5.1 vise l'article 7 de la convention AGIRC de 1947 qui a été repris par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les partenaires sociaux relèvent que le dispositif de l'ancien article 7 de la convention AGIRC de 1947 est désormais régi par cet ANI du 17 novembre 2017 et indiquent que l'article 5.1 doit être lu et interprété sous l'empire de ce nouveau texte.
Les partenaires sociaux précisent également que les salariés relevant de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention AGIRC ne sont pas exclus du bénéfice de la participation de l'employeur fixée pour les salariés cadres au minimum à hauteur de 1,50 % de la tranche A conformément aux dispositions de l'ancien article 7 de la convention collective nationale AGIRC.
(Avis interprétatif du 29 avril 2019 - BOCC 2019-32)
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Articles cités par
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de la tranche B.
Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire de branche.
Les taux seront maintenus pendant une durée de 3 ans, sous réserve de modifications rendues nécessaires du fait de l'évolution du contexte législatif et réglementaire et formalisées dans l'avenant au contrat de garanties collectives.Financement des garanties des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC
Agents de maîtrise et cadres
(En pourcentage.)
Garanties Taux de cotisation Tranche A Tranche B Incapacité temporaire 0,29 0,32 Invalidité 0,24 0,29 Décès, obsèques 0,88 – Rente éducation et rente de conjoint substitutive 0,09 0,09 Cotisation globale 1,50 0,70 Financement des garanties des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC
Employés
(En pourcentage.)
Garanties Taux de cotisation Incapacité temporaire 0,25 Invalidité 0,17 Décès, obsèques 0,16 Rente éducation et rente de conjoint substitutive 0,09 Cotisation globale 0,67 Versions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article précité. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.Versions
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Articles cités
Article 7 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Au cas où une entreprise viendrait à rejoindre le régime conventionnel 6 mois après la date d'effet du présent accord, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise sera réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.
Aucune prime ne sera appelée s'agissant des entreprises rejoignant le régime conventionnel dans les 6 mois suivant la date d'effet du présent accord.(1) Article 7 exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)Versions
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité peut notamment se concrétiser, en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, par les actions suivantes :
1. La prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au a et au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
2. Le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;
3. La prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.
La liste des actions mises en œuvre sera définie par la commission paritaire nationale.
Les prestations ne sont ouvertes qu'aux salariés bénéficiaires du régime souscrit auprès des organismes assureurs recommandés.
Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de la cotisation versée à l'organisme assureur recommandé, d'un montant de 2 %.
Ce financement sera affecté au fonds social déjà existant au niveau de la branche et ayant initialement pour objets de :
– venir en aide aux adhérents du régime de prévoyance en très grande difficulté par des secours ;
– favoriser des actions de prévention en direction des bénéficiaires du régime de prévoyance.
La gestion du fonds social est confiée à MUTEX. Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies dans le protocole d'accord technique conclu entre les partenaires sociaux et ledit organisme recommandé. L'organisme recommandé établit annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la commission paritaire nationale.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront également prévoir la mise en œuvre d'actions sociales au sein des régimes mis en place à leur niveau.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la commission paritaire nationale de la branche.
Cette commission :
– suit la mise en place du régime ;
– contrôle l'application du régime ;
– contribue à l'intégration des établissements dans le régime de prévoyance ;
– examine les comptes de résultat ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession ;
– définit la politique d'action, décide des interventions du fonds social et approuve le budget présenté par l'organisme recommandé.
A cet effet, les organismes recommandés communiqueront, chaque année, les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.Versions
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la recommandation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pensions d'invalidité, rentes éducation) continuent d'être versées par les organismes assureurs recommandés à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
2. Ces organismes assureurs recommandés assurent également le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.
3. Parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.Versions
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Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier avant la date d'effet de l'accord au régime conventionnel de prévoyance auprès des organismes assureurs recommandés.
L'accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.Versions
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires de l'accord demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget et des comptes publics conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.Versions
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