Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs

Etendu par arrêté du 4 octobre 2016 JORF 15 octobre 2016

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 mars 2016.
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; UNPF ; USPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FSS CFDT ; FNSCIC CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2016-17
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4241-1 et suivants ;


    Vu l'arrêté du 10 septembre 1997 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, notamment son annexe II ;


    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe I « Classifications et salaires » ;


    Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 18,

    • Article

      En vigueur étendu

      Afin de répondre aux objectifs fixés par le pacte de responsabilité et de solidarité présenté par le gouvernement en janvier 2014, les parties signataires s'engagent, autant que faire se peut :


      – d'une part, à favoriser les embauches en contrat d'apprentissage d'environ 3 % par an par rapport au nombre d'apprentis en première année de formation en 2015 et, avec l'appui de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine, à développer les outils permettant de suivre l'évolution de cet objectif ;


      – d'autre part, à dynamiser le plan de carrière des préparateurs en pharmacie par la revalorisation des coefficients des deux premiers échelons et l'ajout du coefficient 320.


      Les partenaires sociaux signataires conviennent que les dispositions du présent accord contribuent en partie à la réalisation de ces objectifs.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée en fonction de leur niveau de formation.


      Les rémunérations applicables aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

      Niveau de formation1re année de BP2e année de BP
      BEP carrières sanitaires et sociales55 % coeff. 14565 % coeff. 155
      Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie56 % coeff. 15067 % coeff. 160

      Les rémunérations applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

      Niveau de formation1re année de BP2e année de BP
      BEP carrières sanitaires et sociales60 % coeff. 14570 % coeff. 155
      Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie65 % coeff. 15075 % coeff. 160

      Les rémunérations prévues au présent article s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables d'origine légale ou conventionnelle (accords interprofessionnels ou multiprofessionnels notamment) qui peuvent, le cas échéant, concerner certains jeunes en formation.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée en fonction de leur niveau de formation.


      Les rémunérations applicables aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

      Niveau de formation1re année de BP2e année de BP
      BEP carrières sanitaires et sociales55 % coeff. 14565 % coeff. 155
      Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie56 % coeff. 15067 % coeff. 160

      Les rémunérations applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

      Niveau de formation1re année de BP2e année de BP
      BEP carrières sanitaires et sociales60 % coeff. 14570 % coeff. 155
      Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie65 % coeff. 15075 % coeff. 160

      Les rémunérations prévues au présent article s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables d'origine légale ou conventionnelle (accords interprofessionnels ou multiprofessionnels notamment) qui peuvent, le cas échéant, concerner certains jeunes en formation.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée en fonction de leur niveau de formation.


      Les rémunérations applicables aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

      Niveau de formation1re année de BP2e année de BP
      BEP carrières sanitaires et sociales55 % coeff. 14565 % coeff. 155
      Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie56 % coeff. 15067 % coeff. 160

      Les rémunérations applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

      Niveau de formation1re année de BP2e année de BP
      BEP carrières sanitaires et sociales60 % coeff. 14570 % coeff. 155
      Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie65 % coeff. 15075 % coeff. 160

      Les rémunérations prévues au présent article s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables d'origine légale ou conventionnelle (accords interprofessionnels ou multiprofessionnels notamment) qui peuvent, le cas échéant, concerner certains jeunes en formation.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée en fonction de leur niveau de formation.


      Les rémunérations applicables aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

      Niveau de formation1re année de BP2e année de BP
      BEP carrières sanitaires et sociales55 % coeff. 14565 % coeff. 155
      Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie56 % coeff. 15067 % coeff. 160

      Les rémunérations applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

      Niveau de formation1re année de BP2e année de BP
      BEP carrières sanitaires et sociales60 % coeff. 14570 % coeff. 155
      Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie65 % coeff. 15075 % coeff. 160

      Les rémunérations prévues au présent article s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables d'origine légale ou conventionnelle (accords interprofessionnels ou multiprofessionnels notamment) qui peuvent, le cas échéant, concerner certains jeunes en formation.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      À l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée, le tableau III « Classification des emplois de préparateurs » de l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise » est remplacé par le tableau suivant :

      Tableau III

      CoefficientClassification des emplois de préparateur
      175Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948)
      240Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
      250Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      260Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      280Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      290Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      300Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      310Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      320Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      330Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord, les parties signataires sont convenues des mesures transitoires suivantes :

      – les préparateurs en pharmacie 1er échelon dont le coefficient hiérarchique est, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, inférieur au coefficient 240, doivent être classés au coefficient 240, échelon 1. Pour le passage à l'échelon 2, toutes les années de pratique professionnelle acquises dans l'échelon 1, y compris celles acquises avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront prises en compte ;


      – les préparateurs en pharmacie 2e échelon dont le coefficient hiérarchique est, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, inférieur au coefficient 250 doivent être classés au coefficient 250, échelon 2. Pour le passage à l'échelon 3, toutes les années de pratique professionnelle acquises dans l'échelon 2, y compris celles acquises avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront prises en compte ;


      – les préparateurs en pharmacie 7e échelon justifiant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'au moins 8 années de pratique professionnelle acquises dans cet échelon et bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 310 inclus et le coefficient 320 exclu doivent être classés au coefficient 320, échelon 8 ;


      – les préparateurs en pharmacie 7e échelon bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un coefficient compris entre le coefficient 320 inclus et le coefficient 330 exclu, doivent être classés à l'échelon 8.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le présent accord prendra effet au jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.


      Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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