Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Avenant n° 3 du 31 mars 2016 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 31 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UDO ; La FNOF ; Le SYNOPE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; LA FEC CGT-FO ; La FCS CGT,

Numéro du BO

  • 2016-23
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 5.2 « Rente éducation »

    L'article 5.2 « Rente éducation » est désormais libellé comme suit :


    « Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :
    – 5 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 1 500 € ;
    – 7 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans, avec une rente minimale fixée à 2 000 € ;
    – 11 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 26 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 €, sous réserve de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.


    Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 26 ans.


    Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.»

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire »

    Au sein du 2e alinéa de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire », la phrase « Le montant des prestations est égal à 65 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. » est supprimée et remplacée par la phrase suivante :


    « Le montant des prestations est égal à 70 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. »


    Les autres dispositions de l'article 5.3 restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 5.4 « Invalidité »

    Les dispositions du 2e alinéa de l'article 5.4 « Invalidité » sont désormais libellées comme suit :


    « L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 70 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. »


    Les autres dispositions de l'article 5.4 restent inchangées.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 7.3 « Tarifs »

    Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est instauré. En conséquence, les dispositions de l'article 7.3 « Tarifs » sont modifiées par les dispositions suivantes :

    « Article 7.3
    Tarifs

    La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.


    Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

    Capital décès0,09 %
    Rente éducation0,08 %
    Incapacité temporaire0,17 %
    Invalidité0,17 %
    Reprise du passif0,05 %
    Total0,56 %

    A compter du 1er juillet 2016 et pour l'année 2017 ce taux de 0,56 % sera appelé à hauteur de 0,51 %.


    Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.


    Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'effet. – Dépôt. – Extension


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2016.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « optique-lunetterie de détail ».

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