Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). - Textes Attachés - Accord du 23 juin 2016 relatif à la fusion des conventions collectives de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent, des industries du peigne de l'Ariège et des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude

Etendu par arrêté du 27 décembre 2016 JORF 4 janvier 2017

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 juin 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    BJOC FNAMAC
  • Organisations syndicales des salariés :
    FM CFE-CGC FGMM CFDT FNSM CFTC FCM FO FTM CGT

Numéro du BO

  • 2016-38
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Le ministère du travail a adressé respectivement les 24 juillet 2015 et 8 janvier 2016 une information en application de l'article L. 2261-32 du code du travail indiquant son intention de fusionner les conventions collectives citées dans le titre du présent accord dans un délai respectivement de 1 an et de 6 mois. Il demandait, dans cette perspective, aux partenaires sociaux d'engager des négociations en ce sens.
    Les partenaires sociaux se sont rapprochés afin d'examiner les conséquences d'une fusion. Ils ont décidé dans cette perspective d'arrêter les dispositions suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Les conventions collectives de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, des industries du peigne de l'Ariège et des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude sont fusionnées à la date d'entrée en vigueur du présent accord dans les conditions suivantes.
    Le champ de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent est élargi :
    d'une part   (1) à celui des industries du peigne de l'Ariège ;
    d'autre part à celui des industries des pipes et fume-cigarette de la région de Saint-Claude   (2).
    Les clauses de ces deux dernières conventions collectives  (3) demeurent cependant applicables pendant une durée de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Elles cessent de l'être à cette échéance. Seules les clauses de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie sont applicables à la fin de cette période de 2 années. Durant cette période de 2 ans, les partenaires sociaux négocient les adaptations conventionnelles qui s'avèrent nécessaires.

    (1) Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots « d'une part » sont exclus de l'extension.
     
    (Arrêté du 27 décembre 2016-art. 1)

    (2) Le quatrième alinéa de l'article 1er est exclu de l'extension.
     
    (Arrêté du 27 décembre 2016-art. 1)

    (3) Au cinquième alinéa de l'article 1er, les mots « de ces deux dernières conventions collectives » sont exclus de l'extension.
     
    (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les salariés employés dans une entreprise qui appliquait la convention collective des industries du peigne de l'Ariège, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, continuent de bénéficier des avantages individuels acquis issus de l'application de cette convention collective.
    Ils bénéficient en particulier d'une majoration des heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés de 50 %.
    Les signataires recommandent également dans ces entreprises le maintien de l'obligation de mise à disposition de douches ainsi que de la possibilité accordée aux femmes enceintes de partir 5 minutes avant le reste du personnel à compter du 5e mois de grossesse.

  • Article 3 (1)

    En vigueur étendu


    Les salariés employés dans une entreprise qui appliquait la convention collective des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, continuent de bénéficier des avantages individuels acquis issus de l'application de cette convention collective.
    Les ouvriers conservent le montant de la prime d'ancienneté plus favorable que celle dont ils pourraient disposer, en application de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent. Les ouvriers bénéficient, en particulier, d'une gratification de fin d'année de 25 % de la moyenne des 11 premiers mois de salaires de l'année. Les ouvriers à domicile bénéficient d'une prime d'ancienneté.
    Les signataires recommandent également dans ces entreprises le maintien des dispositions suivantes :
    – priorité de réembauche pour les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté, quittant leur emploi, pour un poste de permanent syndical ;
    – mise en place d'élections de délégués du personnel dès l'emploi de 5 salariés ;
    – de la possibilité accordée aux femmes enceintes de partir 5 minutes avant le reste du personnel, à compter du 5e mois de grossesse.

    (1) L'article 3 est exclu de l'extension.
     
    (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la parution de son arrêté d'extension.

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