Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste » (1)

Etendu par arrêté du 21 mars 2017 JORF 28 mars 2017

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 octobre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FFAF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC FO.

Numéro du BO

  • 2016-49
 

(1) L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Vu les articles L. 6314-1 et suivants du code du travail,

      Les parties signataires du présent accord entendent au préalable réaffirmer leur volonté de doter le secteur fleuriste de la branche fleuriste, vente et services des animaux familiers, de certificats de qualification professionnelle (CQP).

      Afin de répondre au mieux au droit à la qualification professionnelle de tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage, en fonction des besoins prévisibles à court ou moyen terme du secteur fleuriste, les parties signataires conviennent, par le présent accord, des dispositions ci-dessous :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application du présent accord

    Le présent accord autonome concerne les entreprises entrant dans le secteur 1 de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, tel que défini actuellement à l'article 1 de l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu, et qui exercent le commerce de détail de fleurs, plantes et graines, qui sont généralement référencées aux codes NAF 47.76Z, NAFA 47.76ZP et NAF 47.89Z2, ainsi que les entreprises prévues au référentiel.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Création du certificat d'assistant fleuriste (CQP « Assistant fleuriste » – CQP-AF)

    Il est créé un CQP « Assistant fleuriste » (CQP-AF) selon les modalités suivantes :

    1. Référentiel

    Le référentiel du CQP d'assistant fleuriste a été élaboré par des professionnels, ainsi que par un groupe de travail issu de la CPNE-FP de la branche. Il a reçu un avis favorable de la CPNE-FP réunie le 6 septembre 2016. Ledit référentiel est joint en annexe du présent accord et en fait partie intégrante.

    2. Obligations des organismes dispensant la formation au CQP-AF

    Les organismes souhaitant dispenser une formation conduisant au CQP-AF devront en informer la CPNE-FP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au référentiel, incluant le cahier des charges, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 3 ci-après.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Conditions de modification du CQP-AF

    Le CQP « Assistant fleuriste » ainsi que le référentiel, ne peuvent être modifiés que sur décision de la CMP, après proposition de la CPNE-FP, dès lors que ces modifications portent sur le fond du CQP. Les modifications de forme peuvent être prises par la CPNE-FP.


    Parmi les membres de la CPNE-FP de branche, auront voix délibérative, outre les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, les seules organisations représentatives d'employeurs appartenant au secteur d'activité concerné par le CQP-AF, objet du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Personnes concernées par le CQP-AF

    L'admission aux actions de formation visées à l'article 2 ci-dessus est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme, qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du référentiel, après validation par la CPNE-FP.


    Les demandes peuvent émaner :


    – de jeunes de 16 à 25 ans révolus, signataires d'un contrat de professionnalisation dans les conditions fixées aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail ;


    – de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;


    – de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;


    – de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre d'une action de professionnalisation ;


    – de personnes en recherche d'emploi, âgées de 26 ans et plus, et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ou en reconversion professionnelle.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Conséquences de l'obtention du CQP-AF

    1. Garantie minimale de classement


    Le titulaire du CQP « Assistant fleuriste » est classé au moins au niveau I, échelon 3, coefficient 130 de la grille de classifications des qualifications professionnelles issue de l'accord du 1er juillet 2009, étendu par arrêté ministériel du 8 mars 2010 (Journal officiel du 16 mars 2010).


    2. Dans le cas où l'obtention du CQP « Assistant fleuriste » ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.


    Il s'agit des cas suivants :


    – embauche du salarié titulaire du CQP d'assistant fleuriste sur un autre poste que le poste d'assistant fleuriste ;


    – reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation ou d'une action de professionnalisation à l'initiative du salarié, au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP « Assistant fleuriste ».


    Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner sa candidature en priorité.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée. – Entrée en vigueur. – Formalités et extension. – Conditions de révision et de dénonciation

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.


    Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales en vigueur et fait l'objet d'un dépôt auprès de la commission nationale de la certification professionnelle en vue de son inscription au registre national des certifications professionnelles.


    Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

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