Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 123 du 14 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance

Etendu par arrêté du 26 sept. 2017 JORF 12 octobre 2017

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 14 décembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UNFD FNDECB FFF
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FS CFDT CGT CDS

Numéro du BO

  • 2017-5
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet de préciser les conditions d'appréciation du crédit d'indemnisation au titre de la mensualisation conventionnelle.
      Le présent avenant a également pour objet de modifier le taux de cotisation de la garantie mensualisation arrêt de travail au sein de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le Chapitre VI est modifié comme suit :


    « Chapitre VI
    Absences pour maladie, accident de travail ou maternité
    Article 6.1
    Indemnisation des absences
    Article 6.1.1
    Maladie et accident non professionnel


    Tout salarié ayant une année d'ancienneté auprès d'un employeur relevant de la présente convention bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale dans les conditions prévues au tableau ci-dessous, à condition :
    1° D'avoir justifié dans les deux jours ouvrables de cette incapacité ;
    2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
    3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Ancienneté Indemnisation par année civile Versement des indemnités
    1 an 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % à partir du 8e jour
    3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % à partir du 8e jour
    5 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % à partir du 6e jour
    10 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % à partir du 3e jour
    15 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % à partir du 3e jour
    20 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % à partir du 3e jour
    25 ans 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % à partir du 3e jour


    Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées, s'entendent déduction faite de l'allocation brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires.
    Le délai pour le versement des indemnités est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt.
    Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours de l'année civile de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies dans le tableau ci-dessus.
    En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.
    En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
    La rémunération à prendre en considération est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
    L'employeur peut assurer le versement de l'indemnisation suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le chapitre VIII est modifié comme suit :


    « Chapitre VIII
    Article 8.4
    Cotisations
    Article 8.4.1
    Salariés non cadres


    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    Garanties Taux contractuel Taux d'appel

    Part employeur Part salarié Part employeur Part salarié
    Décès/ IAD 0,15 % 0,10 % 0,03 %
    Longue maladie 0,10 % 0,07 %
    Invalidité 0,04 % 0,02 % 0,04 % 0,02 %
    Rente éducation 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,04 %
    Rente handicap 0,01 %

    0,01 %
    Sous total 1 0,21 % 0,18 % 0,17 % 0,16 %
    Mensualisation 0,33 % 0,33 %
    Sous total 2 0,54 % 0,18 % 0,50 % 0,16 %
    Indemnité de départ à la retraite 0,04 %

    0,04 %
    Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 %

    0,09 %
    Paritarisme 0,15 %

    0,15 %

    Total 0,82 % 0,18 % 0,78 % 0,16 %


    Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


    Article 8.4.2
    Salariés cadres


    Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    Garanties Part employeur Part salarié

    Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
    Décès/ IAD 0,79 % 0,53 %
    Longue maladie 0,11 % 0,04 %
    Invalidité 0,16 % 0,06 %
    Rente éducation 0,08 % 0,02 %
    Rente handicap 0,01 %
    Sous total 1 1,15 % 0,65 %
    Mensualisation 0,35 %

    Sous total 2 1,50 %

    0,65 %
    Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 %
    Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 %
    Paritarisme 0,15 % 0,15 %
    Total 1,78 % 0,28 % 0,65 %


    Article 8.4.3
    Assiette et paiement des cotisations


    La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
    Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
    Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2017.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
    La fédération des fromagers de France (FFF) est chargée des formalités nécessaires.

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