Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
- Textes Attachés
- Annexe I - Modèle de contrat de travail à durée indéterminée Convention collective nationale du 24 novembre 1999
- Annexe II - Modèle de bulletin de salaire Convention collective nationale du 24 novembre 1999
- Annexe III - Chèque emploi-service - Accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service
- Annexe IV - Accord paritaire du 24 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle
- Annexe V - Accord du 4 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Annexe V - Accord du 25 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord paritaire du 24 novembre 1999 relatif à la mise en oeuvre des conditions d'accès à la formation continue (anciennement annexe V)
- Annexe VI - Prévoyance - Conditions d'application de l'article 19 "Couverture maladie accident" - Accord paritaire du 24 novembre 1999
- Annexe VII - Branche professionnelle du personnel employé de maison - Accord paritaire du 17 décembre 1998
- Avenant du 18 mai 2000 relatif au développement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 18 mai 2000 relatif à la prévoyance (annexe VI) et au fonds social
- Accord du 25 octobre 2001 portant modification du bulletin de salaire
- Accord du 5 juin 2002 relatif à l'accord du 18 mai 2000 portant sur le paritarisme
- Accord du 10 octobre 2002 relatif à la garde partagée
- Accord du 9 juillet 2007 relatif aux classifications (suppression du niveau débutant)
- Adhésion par lettre du 21 juillet 2009 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
- Avenant n° 2 du 7 septembre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant du 13 septembre 2010 relatif à la couverture maladie ou accident
- Avenant du 13 septembre 2010 relatif au fonds social
- Adhésion par lettre du 3 décembre 2010 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif à la création du fonds d'action sociale prévoyance
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 10 juillet 2013 relatif à la création du conseil du dialogue social
- Accord du 21 mars 2014 relatif à la mise en place d'une nouvelle grille de classification
- Avenant du 21 mars 2014 relatif à la modification de l'article 20 de la convention
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au financement de la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 16 juin 2016 de la CFTC santé sociaux à l'accord du 21 mars 2014 relatif à la classification, à ses six annexes et à l'avenant S39 sur les salaires du 21 mars 2014
- Avenant du 3 octobre 2016 à l'accord du 10 juillet 2013 relatif aux commissions paritaires territoriales
- Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs
- Accord professionnel interbranche du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
- Accord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social
- Avenant du 18 juillet 2017 modifiant le champ d'application géographique de la convention collective
- Adhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la négociation d'une convergence des branches
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 21 novembre 2018 portant révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Accord du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO
- Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO 10)
Article
En vigueur étendu
La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (JORF n° 0170 du 24 juillet 2011) a modifié la rédaction du 5° de l'article L. 7221-2 du code du travail, renvoyant désormais les salariés du particulier employeur aux dispositions de droit commun pour la surveillance médicale (dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail).
Les partenaires sociaux ont entendu conclure sur le sujet un accord-cadre portant sur la branche professionnelle des salariés du particulier employeur et sur celle des assistants maternels du particulier employeur.
En effet, pour les salariés de ces branches, la loi a ouvert la possibilité de prévoir, par accord collectif de branche étendu, des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs.
Ces dérogations sont nécessaires au regard de la singularité des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur résultant à la fois :
– du nombre élevé de salariés multi-employeurs ;
– du nombre élevé de salariés travaillant à temps partiel ;
– de la diversité des emplois exercés par les salariés du particulier employeur ;
– du domicile privé inviolable qui constitue le lieu de travail ;
– du fait que l'employeur est un particulier personne physique et non une entreprise.
C'est pour répondre aux objectifs ainsi fixés par la loi et en considération du haut degré de mutualisation et de solidarité entre les particuliers employeurs et leurs salariés que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord-cadre. Cet accord est commun aux deux branches professionnelles et sa mise en œuvre est assurée par un accord d'application dans chacune d'elles.
Les partenaires sociaux ont notamment décidé de créer un organisme de gestion national. Sa mission principale est d'assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs de santé au travail (notamment les services de santé au travail) afin de coordonner tous les actes de gestion administrative inhérents à la mise en opérationnalité de ce dispositif, aussi bien concernant le suivi individuel de l'état de santé des salariés que s'agissant de la prévention des risques professionnels, en privilégiant l'appui du réseau territorial engagé par le conseil national paritaire du dialogue social (CNPDS, accord national paritaire du 10 juillet 2013).Versions
Informations
Article 1er
En vigueur étendu
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'assurer, au plan national, la santé au travail des salariés par :
– la prévention des risques professionnels, en développant l'information/formation des salariés et assistants maternels et des particuliers employeurs en la matière ;
– un suivi professionnel et individuel de l'état de santé des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Champ d'application professionnel et géographiqueLe présent accord concerne l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique de :
– la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
– la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (1).(1) Le 2e tiret de l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 4625-2 du code du travail et de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)Versions
Article 3
En vigueur étendu
Accords de mise en œuvre
La mise en œuvre du présent accord-cadre interbranches est assurée par un accord d'application dans chacune des deux branches professionnelles.
Ces accords de mise en œuvre doivent déployer l'opérationnalité du dispositif de santé au travail prévu par le présent accord-cadre, en fonction des spécificités de chaque branche professionnelle.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Organisme de gestion national de la santé au travail
Afin de permettre l'efficience de la politique de prévention des risques professionnels et du suivi de l'état de santé de l'ensemble des salariés et assistants maternels du particulier employeur mais également de maintenir l'objectif – nécessaire – de simplification administrative pour les particuliers employeurs, il est créé un organisme de gouvernance paritaire interbranches chargé d'assurer la gestion administrative et financière du dispositif de santé au travail créé par le présent accord.
Cet organisme est ci-après dénommé organisme de gestion national (OGN). Il reçoit de chaque particulier employeur mandat pour adhérer en son nom et pour son compte au SSTI compétent et assurer l'ensemble des formalités administratives afférentes. Ce mandat n'exonère pas le particulier employeur de sa responsabilité en la matière.Versions
Article 4.1
En vigueur étendu
Nature et composition de l'organisme de gestion nationalL'organisme de gestion national prend la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Il est géré paritairement par les organisations représentatives de salariés et d'employeurs de chacune des deux branches concernées et signataires du présent accord.
Il se compose des membres désignés comme suit :
– Pour le collège salarié :
– un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et signataire de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
– un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et signataire de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
– Pour le collège employeur : un nombre égal de membres à celui des représentants des organisations de salariés désignés par l'organisation professionnelle des particuliers employeurs représentative dans les branches et signataire des deux conventions collectives.
Ses règles de fonctionnement sont précisées dans ses statuts et son règlement intérieur.Versions
Article 4.2
En vigueur étendu
Missions de l'organisme de gestion national
L'organisme de gestion national est chargé :
– d'effectuer (avec l'appui du réseau territorial engagé par le conseil national paritaire du dialogue social) pour le compte des particuliers employeurs la gestion administrative du suivi individuel de l'état de santé des salariés des branches ;
– de gérer la contribution santé au travail dans le cadre des règles établies par le présent accord et ses accords de mise en œuvre ;
– d'assurer la conclusion et le suivi des conventions signées avec les SSTI concernés dans le cadre du protocole validé par le CISME ;
– d'effectuer (après contrôle) le règlement financier des prestations des SSTI ;
– d'assurer (après contrôle) la prise en charge des salaires et frais engagés par les salariés ;
– de participer aux programmes de prévention des risques professionnels, avec les SSTI et tout autre institutionnel compétent, au sein du réseau territorial engagé par le CNPDS ;
– d'informer les salariés de l'existence de dispositifs spécifiques ou non aux branches en matière de prévention des risques professionnels ;
– de créer un observatoire paritaire interbranches de la santé au travail ;
– d'assurer la promotion et la communication des actions de prévention des risques professionnels en matière de santé au travail auprès des différents acteurs concernés (salariés du particulier employeur, assistants maternels du particulier employeur, particuliers employeurs, partenaires et institutionnels).Versions
Article 4.3
En vigueur étendu
Délégation partielle des missions à l'IRCEM
Le groupe IRCEM, tiers de confiance de l'ACOSS en charge de l'appel indirect des cotisations, est aujourd'hui le groupe paritaire de protection sociale dédié au secteur du particulier employeur défini par les textes légaux et réglementaires.
Depuis 1973, il a développé des dispositifs et des solutions de gestion adaptés au secteur en termes de simplification des démarches, de fluidité des processus et d'optimisation des coûts. C'est pourquoi les organisations représentatives de salariés et d'employeurs de chacune des deux branches professionnelles entendent lui déléguer la gestion administrative et financière du dispositif de santé au travail créé par le présent accord.
Une convention de gestion précisant les modalités et le contenu de cette délégation est conclue entre l'OGN et l'IRCEM. Elle précise également les conditions dans lesquelles l'IRCEM rend compte de sa mission à l'OGN.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Suivi individuel de l'état de santé des salariés
Le suivi individuel de l'état de santé des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur doit être assuré que ceux-ci travaillent à temps plein ou à temps partiel.Versions
Article 5.1
En vigueur étendu
Professionnels concourant au suivi
Le suivi individuel de l'état de santé des salariés et assistants maternels du particulier employeur est assuré par les services de santé au travail interentreprises (SSTI).
En sus de l'équipe pluridisciplinaire des SSTI, les médecins non spécialisés en médecine du travail ayant signé un protocole avec un SSTI, dans les conditions prévues par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, peuvent assurer le suivi individuel de l'état de santé de ces salariés.
Lesdits médecins se voient attribuer toutes les prérogatives d'un médecin du travail en la matière.Versions
Informations
Articles cités
Article 5.2
En vigueur étendu
Modalités spécifiques du suivi
Afin de satisfaire à l'objectif de simplification administrative, chaque particulier employeur adhère au SSTI compétent par l'intermédiaire de l'organisme de gestion national.Versions
Article 5.2.1
En vigueur étendu
Capacité à occuper un ou plusieurs emplois
Eu égard à la singularité du champ professionnel, et notamment de l'exécution du travail au sein du domicile privé et du nombre élevé de salariés ayant plusieurs particuliers employeurs, le suivi individuel de l'état de santé des salariés et des assistants maternels du particulier employeur est attaché au salarié et non à son poste de travail.
Ce suivi est donc réalisé, au bénéfice de tous les particuliers employeurs, au regard de l'ensemble des emplois du salarié dans les conditions fixées par les accords de mise en œuvre et dans la limite de trois emplois, qu'ils soient ou non exercés au moment du suivi.
En conséquence, le salarié effectue une seule visite par type de suivi pratiqué (visite d'information et de prévention, suivi périodique, visite de reprise, etc.) et ce, quels que soient le nombre d'employeurs et le nombre d'emplois (dans la limite de trois).
Ainsi, la visite d'information et de prévention n'a pas lieu lorsque le salarié est embauché pour occuper un emploi pour lequel il bénéficie d'ores et déjà d'une attestation en cours de validité.
Les emplois pour lesquels le salarié bénéficie d'un suivi individuel sont mentionnés sur l'attestation délivrée au salarié par le SSTI.
L'employeur doit s'assurer que le salarié a bénéficié d'un suivi pour l'emploi exercé dans un délai dont la durée est fixée par chacun des accords de mise en œuvre.Versions
Article 5.2.2
En vigueur étendu
Inaptitude
Eu égard à la singularité du secteur de l'emploi entre particuliers, notamment à l'exercice de l'activité au sein du domicile privé ainsi qu'à la multi-activité des salariés du secteur, sauf accord exprès du particulier employeur ou de l'assistant maternel, le médecin ne peut effectuer ni étude du poste, ni étude des conditions de travail au domicile privé au sein duquel l'emploi est exercé.
L'inaptitude d'un salarié à un ou plusieurs des emplois définis dans les accords de mise en œuvre est constatée selon les règles définies par la loi et les spécificités prévues à l'alinéa précédent.
Le particulier employeur n'étant pas une entreprise, il ne dispose généralement pas de plusieurs emplois à son domicile. Il ne lui est donc pas possible de procéder au reclassement du salarié à un autre emploi que celui pour lequel il l'avait embauché et à l'exercice duquel le salarié est déclaré inapte.
Le particulier employeur doit donc procéder à la rupture du contrat du salarié déclaré inapte dans le délai de 1 mois suivant l'avis définitif d'inaptitude délivré par le médecin.
Dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), et durant cette période de 1 mois, le salarié pourra bénéficier, après délivrance du formulaire réservé à cet effet par le médecin du travail, d'une indemnité temporaire d'inaptitude dans les conditions prévues par le droit commun.
À compter de la déclaration définitive d'inaptitude, quelle qu'en soit l'origine, le salarié est informé de son droit à abondement complémentaire du CPF et de la portabilité de celui-ci en cas de rupture du contrat pour inaptitude. Ce droit est prévu dans l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie de la branche concernée.Versions
Article 5.3
En vigueur étendu
Délais et voies de recours contre les avis rendus
En cas de difficulté ou de désaccord avec l'avis délivré par le médecin non spécialisé en médecine du travail, le particulier employeur ou le salarié peut solliciter, dans un délai de 1 mois, un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. Ce délai court à compter de la date de l'avis rendu par le médecin.
Lorsque l'avis est rendu par un médecin du travail, le particulier employeur ou le salarié peut le contester en exerçant un recours dans les conditions de droit commun.Versions
Article 5.4
En vigueur étendu
Compte santé au travail
Compte tenu de la singularité des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, de la multi-activité des salariés et de la pluralité de particuliers employeurs, le suivi est effectué pour plusieurs emplois, selon les dispositions définies dans les accords de mise en œuvre.
En raison de ces spécificités, l'organisme de gestion national met à disposition des salariés un compte santé au travail sécurisé et confidentiel qui compile l'ensemble des avis rendus par salarié et par emploi.
Ce compte comporte principalement les indications suivantes :
– identité et coordonnées du salarié ;
– date de réalisation du suivi et emplois pour lesquels il est effectué ;
– durée de validité du suivi ;
– coordonnées du professionnel de santé responsable du suivi ;
– informations concernant la prévention des risques professionnels ;
– délais et voies de recours.
Les accords de mise en œuvre complètent autant que de besoin les mentions du compte santé au travail.
Il ne contient aucune donnée à caractère médical.
Afin de faciliter la communication relative au suivi individuel de l'état de santé du salarié, le salarié et l'employeur ont accès à ce compte sous un format dématérialisé, étant entendu que l'employeur a uniquement accès à l'attestation relative à l'emploi pour lequel il embauche le salarié.
Le salarié informe son ou ses employeurs de toute modification apportée à son compte santé au travail pour l'emploi concerné.Versions
Article 5.5
En vigueur étendu
Rémunération du temps et des frais liés au suivi
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations du suivi individuel de son état de santé est assimilé à une période de travail effectif et rémunéré comme tel.
Dans la mesure où le coût de ce suivi est mutualisé entre tous les employeurs, l'organisme de gestion national procède au remboursement des sommes engagées à ce titre.
Les modalités de prise en charge et de remboursement des sommes engagées sont précisées dans les accords de mise en œuvre visés à l'article 3 du présent accord.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Inviolabilité du domicile
Le principe fondamental de l'inviolabilité du domicile est consacré notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sauf accord exprès du particulier employeur concernant les salariés du particulier employeur et de l'assistant maternel concernant les assistants maternels du particulier employeur, même s'il constitue le lieu de travail du salarié, le domicile privé est inviolable y compris pour le médecin du travail.
Toutefois, ce principe d'inviolabilité du domicile ne doit pas être un obstacle à la prévention des risques professionnels.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Prévention des risques professionnels
Les particuliers employeurs n'étant pas des entreprises, les dispositions de droit commun sur la prévention des risques ne leur sont pas applicables.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord souhaitent toutefois que les particuliers employeurs s'attachent à mettre en œuvre toute mesure destinée à éviter les risques de maladie ou d'accident liés à l'activité professionnelle des salariés qu'ils emploient.
Les actions de prévention menées par les équipes des SSTI peuvent être complétées par d'autres professionnels de la prévention.
Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en œuvre les moyens d'assurer l'information et la formation des particuliers employeurs et de leurs salariés au travers notamment de l'élaboration et de la diffusion d'outils pédagogiques de prévention des risques.
Le réseau territorial engagé par le conseil national paritaire du dialogue social assure un relais de proximité en matière d'information et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels à destination des particuliers employeurs et de leurs salariés.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Financement du dispositif
Eu égard au haut degré de mutualisation et de solidarité entre les particuliers employeurs dans le secteur ainsi qu'à la multi-activité des salariés, le financement du dispositif de santé au travail créé par le présent accord est mutualisé par la mise en place d'une contribution à la charge exclusive des particuliers employeurs.
Le montant de cette contribution est déterminé, pour chaque branche professionnelle, dans les accords de mise en œuvre visés à l'article 3 du présent accord.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Clause de revoyure
À l'issue d'une période maximale de 3 ans, les partenaires sociaux conviennent de dresser un bilan de l'application de l'accord-cadre et de ses accords de mise œuvre afin d'identifier les freins et les leviers et d'adapter le cas échéant le contenu de ces accords.Versions
Article 10 (1)
En vigueur étendu
Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute révision du présent accord fera l'objet d'un avenant. La négociation de cet avenant est précédée de la remise d'un projet à l'ensemble des parties signataires à l'initiative de la partie signataire qui souhaite la modification demandée.
La dénonciation est réglée par l'application des dispositions légales en vigueur.(1) L'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)Versions
Article 11
En vigueur étendu
Notification, dépôt et extension
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail (service du dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15).
L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie signataire la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Versions
Informations
Article 12
En vigueur étendu
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
L'article 4 du présent accord est applicable à compter du 1er jour civil du mois qui suit la date de parution de son arrêté d'extension au Journal officiel. Les autres dispositions de l'accord seront applicables à compter de l'entrée en vigueur de chaque accord de mise en œuvre (visés à l'art. 3) dans la branche concernée.Versions