Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 - Textes Salaires - Avenant n° 2 du 25 janvier 2017 relatif aux salaires minima conventionnels (1)

Etendu par arrêté du 18 juillet 2017 JORF 29 juillet 2017

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 25 janvier 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FESP ; FEDESAP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; CFTC santé sociaux,
  • Adhésion :
    FFEC, par lettre du 15 janvier 2018 (BO n°2018-17)

Numéro du BO

  • 2017-13
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)

  • Article

    En vigueur étendu

    Cet avenant annule et remplace l'article 1er sur les minima conventionnels bruts de l'annexe II « Positionnement des emplois repères. – Salaires » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 21 septembre 2012.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Salaires minima conventionnels bruts

    Les salaires minima de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sont fixés comme suit :

    (En euros.)

    Emploi repèreNiveauTaux horaire brut
    Agent d'entretien petits travaux de jardinageI9,76
    Agent d'entretien petits travaux de bricolage
    Assistant (e) de vie (1)
    Garde d'enfant (s) (1)
    Assistant (e) ménager (ère) (1)
    Garde d'enfant (s) (2)II9,79
    Assistant (e) ménager (ère) (2)
    Assistant (e) de vie (2)III9,82
    Garde d'enfant (s) (3)
    Assistant (e) de vie (3)IV9,92

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Égalité femmes-hommes

    Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.

    Les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire et à une ancienneté et une expérience égales.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Négociation annuelle sur les salaires minima


    Les partenaires sociaux conviennent d'engager la négociation chaque année sur les salaires minima dès le mois de décembre dans l'objectif de conclure un accord applicable au 1er avril de l'année suivante.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Classification des emplois repères-salaires


    Conformément à la négociation ayant abouti à la conclusion du présent accord, les organisations syndicales et patronales s'engagent à ouvrir avant juin 2017 une négociation portant sur l'élargissement de la grille de classification à l'ensemble des emplois repères identifiables dans la branche. Cette négociation doit permettre de déterminer les salaires minima conventionnels par niveaux pour ces nouveaux emplois.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Formalités de dépôt

    Cet avenant est déposé selon les règles en vigueur.

    La partie la plus diligente s'engage à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension dans les plus brefs délais.

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