Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Textes Salaires
- Avenant n° 1 du 21 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 2 du 25 janvier 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 3 du 6 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 4 du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant du 31 janvier 2019 relatif à l'indemnité kilométrique
- Avenant n° 6 du 7 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 7 du 27 avril 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 8 du 12 janvier 2023 relatif à la révision des minima conventionnels
- Avenant n° 9 du 11 mai 2023 relatif à la révision des minima conventionnels
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Cet avenant annule et remplace l'article 1er sur les minima conventionnels bruts de l'annexe II « Positionnement des emplois repères. – Salaires » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 21 septembre 2012.
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Article 1er
En vigueur étendu
Salaires minima conventionnels brutsLes salaires minima de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sont fixés comme suit :
(En euros.)
Emploi repère Niveau Taux horaire brut Agent d'entretien petits travaux de jardinage I 9,76 Agent d'entretien petits travaux de bricolage Assistant (e) de vie (1) Garde d'enfant (s) (1) Assistant (e) ménager (ère) (1) Garde d'enfant (s) (2) II 9,79 Assistant (e) ménager (ère) (2) Assistant (e) de vie (2) III 9,82 Garde d'enfant (s) (3) Assistant (e) de vie (3) IV 9,92 Versions
Article 2
En vigueur étendu
Égalité femmes-hommesLes partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.
Les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire et à une ancienneté et une expérience égales.
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Article 3
En vigueur étendu
Négociation annuelle sur les salaires minima
Les partenaires sociaux conviennent d'engager la négociation chaque année sur les salaires minima dès le mois de décembre dans l'objectif de conclure un accord applicable au 1er avril de l'année suivante.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Classification des emplois repères-salaires
Conformément à la négociation ayant abouti à la conclusion du présent accord, les organisations syndicales et patronales s'engagent à ouvrir avant juin 2017 une négociation portant sur l'élargissement de la grille de classification à l'ensemble des emplois repères identifiables dans la branche. Cette négociation doit permettre de déterminer les salaires minima conventionnels par niveaux pour ces nouveaux emplois.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Formalités de dépôtCet avenant est déposé selon les règles en vigueur.
La partie la plus diligente s'engage à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension dans les plus brefs délais.
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