Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)

Etendu par arrêté du 25 mai 2018 JORF 1 juin 2018

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 59 ; Vu le code de la sécurité sociale , notamment son article R. 242-1-6 ; Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 , notamment son annexe IV.2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » modifiée en dernier lieu par avenant du 17 décembre 2015  ; Vu les observations formulées le 17 mars 2016 par la commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP), observations relatives à l' article 3 de l'avenant du 24 septembre 2015 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ; Les parties signataires sont convenues de ce qui suit. FSPF UNPF USPO
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT FSS CFDT CFTC santé sociaux FNSCIC CFE-CGC Pharmacie LABM FO

Numéro du BO

  • 2017-19
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent avenant a pour objet d'apporter aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, les modifications suivantes :
      – définir la notion d'ayant droit au sens des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, afin de tenir compte des conséquences de la mise en place de la protection universelle maladie (PUMA) sur la population couverte par ces régimes ;
      – introduire, pour les salariés employés à temps partiel, un cas de dispense d'adhésion au régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine en application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
      – supprimer une cause d'exclusion de la garantie double effet (risque décès).

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    I. – Le A « Bénéficiaires » et le B « Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an » du III « Maladie – chirurgie – maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « A. – Bénéficiaires


    Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I “ Assurés ” de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.
    Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :
    – le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée   ;
    – les enfants :
    – de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale   ;
    – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études   ;
    – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré   ;
    – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance   ;
    – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
    B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an
    En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an. »
    II. – Au A « Personnes à charge » du VI « Définitions » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, les alinéas deux à neuf sont remplacés par les six alinéas suivants :
    « Enfants à charge :
    – les enfants de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, à charge au sens fiscal   ;
    – les enfants de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, y compris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études   ;
    – les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré   ;
    – les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.
    Pour la seule application des dispositions du V “ Décès ” les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès. »
    III. – Le A « Bénéficiaires » du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :


    « A. – Bénéficiaires


    Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :
    – les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
    – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale   ;
    – soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale   ;
    – soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur   ;
    – soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle   ;
    – les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus   ;
    – en cas de décès de 1 ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Au III « Maladie – chirurgie – maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est inséré un F ainsi rédigé :


    « F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé


    Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.
    L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
    La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    I. – Au 3 « Salariés multi-employeurs » du A « Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO) » du II « Cotisations » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation. »
    II. – Au 3 « Salariés multi-employeurs » du B « Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF) » du II « Cotisations » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation. »

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le deuxième alinéa du C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « Décès » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est supprimé.

  • Article 5 (1)

    En vigueur étendu


    En application des dispositions de l'article L. 2253-3, alinéa 1er, du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant.
    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er avril 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

    (1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée.  
    (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

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