Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Accord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social

Etendu par arrêté du 3 octobre 2017 JORF 13 octobre 2017

IDCC

  • 2395
  • 2111

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 29 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    il a été convenu ce qui suit : FEPEM
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO FS CFDT CGT CDS SPAMAF

Numéro du BO

  • 2017-20
 
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Les partenaires sociaux ont décidé d'adapter les dispositions conventionnelles régissant le développement de la négociation collective et du dialogue social aux évolutions de l'environnement juridique et social qui concerne tant la branche des salariés du particulier employeur que celle des assistants maternels du particulier employeur.
      Cette nécessaire adaptation est renforcée par la publication de l'article L. 7221-1, du code du travail, modifié par loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui consacre la reconnaissance légale du statut de particulier employeur et de la modernisation des références aux salariés intervenant à leur domicile. Il confirme notamment la singularité juridique et sociale du particulier employeur et confirme que nombre dispositions de droit commun du code du travail dans ces champs professionnels ne s'appliquent pas aux salariés de ces conventions collectives.
      Par ailleurs, il convient de prendre en compte les résultats à venir de la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de 11 salariés dans le champ de la CCN du salarié du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
      Dans ce contexte, il est nécessaire de permettre aux organisations syndicales représentatives d'intégrer de plein droit l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives à l'organisation de la négociation collective et à l'information des salariés des employeurs des branches du salarié du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
      En outre, l'intérêt général commande de faciliter un meilleur accès au droit pour les salariés relevant du champ des conventions collectives des assistants maternels et des salariés du particulier employeur.
      C'est dans cet objectif qu'a été prise en considération la nécessité de faciliter et de développer l'accès à l'information juridique conventionnelle qui tienne compte des spécificités des assistants maternels et des salariés du particulier employeur que constituent leur isolement géographique du fait même de l'exercice de leur profession et la singularité des dispositions conventionnelles qui leur sont applicables.
      À ce titre, il a été pris acte que dans ce domaine essentiel de l'accès à l'information juridique conventionnelle, les organisations syndicales de salariés de la branche des assistants maternels du particulier employeur et de celle des salariés du particulier employeur ont une responsabilité particulière.
      Les partenaires sociaux font également le constat de la complémentarité et de la connexité des thèmes de négociations qui entourent les deux branches professionnelles, constat renforcé par la création du conseil national paritaire du dialogue social par accord du 10 juillet 2013.
      Dans ce cadre, il est apparu que l'implantation territoriale des organisations syndicales représentatives au niveau national qui disposent d'une couverture géographique de proximité, permet d'assurer l'effectivité de cette mission de facilitation de l'accès au droit, d'assurer la mise en œuvre des travaux interbranches et d'en assurer la diffusion auprès des salariés des deux branches professionnelles, dès lors qu'elles sont reconnues représentatives dans au moins une des deux branches professionnelles du particulier employeur.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    L'article II. 4 est modifié comme suit :
    « Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur sont membres de l'association tant qu'elles conservent cette représentativité.
    Les statuts de l'association peuvent prévoir que les organisations syndicales non visées au premier alinéa du présent article dont la représentativité a été reconnue au plan national et interprofessionnel et qui sont également représentatives dans l'une des branches du particulier employeur peuvent être membres de l'assemblée générale. Il appartient aux statuts de définir les conditions et les limites de cette participation. »
    L'article II. 5 est modifié comme suit :
    « L'association est administrée par un comité de gestion composé comme suit :
    – un représentant par organisation syndicale de salariés dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur   ;
    – un nombre égal de représentants de l'organisation d'employeurs représentative au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur. »
    L'article III. 2 est modifié comme suit :
    « Le montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :
    Pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion.
    Le solde est réparti comme suit :
    – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés   ;
    – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
    Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :
    – une part A, de 2,5 %, destinée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective   ;
    – une part B, de 97,5 % destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.
    Pour les organisations syndicales de salariés, la part B est limitée à 87,5 % afin d'aménager le cas échéant une part C égale à 10 % conformément à l'article III. 4 ».
    L'article III. 4 est modifié comme suit :


    « Article III. 4
    Utilisation des parts B et C destinées aux salariés


    La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application de la convention collective des assistants du particulier employeur, au suivi des accords paritaires, et aux actions permettant l'accès des salariés au droit, notamment :
    – le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.4 et des charges sociales correspondantes   ;
    – les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension   ;
    – les frais de conseils et de renseignements   ;
    – les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur …
    La part B sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation syndicale de salariés qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.
    Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.
    Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.
    Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.
    À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant.
    La part C telle que visée à l'article III-2, est exclusivement réservée aux seules organisations syndicales non éligibles à la part B, représentatives au niveau national interprofessionnel et dans une des branches professionnelles du particulier employeur dès lors que leur participation à l'assemblée générale de l'association a été prévue par les statuts de l'association.
    En l'absence d'une telle disposition, la part C est ajoutée à la part B et utilisée conformément aux dispositions prévues par le présent accord pour cette dernière.
    La part C sera affectée notamment :
    – aux frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension   ;
    – aux frais de conseils et de renseignements   ;
    – aux frais de déplacements,
    dès lors que ces actions permettent d'assurer la mise en œuvre les travaux interbranches et d'en assurer la diffusion auprès des salariés des deux branches professionnelles.
    Elle sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation, telle que définie ci-dessus, qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.
    Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.
    Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.
    Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.
    À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part C seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    À l'article II. 4, est rédigé comme suit :
    « Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des assistants maternels du particulier employeur sont membres de l'association tant qu'elles conservent cette représentativité.
    Les statuts de l'association peuvent prévoir que les organisations syndicales non visées au premier alinéa du présent article dont la représentativité a été reconnue au plan national et interprofessionnel et qui sont également représentatives dans l'une des branches du particulier employeur peuvent être membres de l'assemblée générale. Il appartient aux statuts de définir les conditions et les limites de cette participation. »
    L'article II. 5 est modifié comme suit :
    « L'association est administrée par un comité de gestion composé comme suit :
    – un représentant par organisation syndicale de salariés dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur   ;
    – un nombre égal de représentants de l'organisation d'employeurs représentative au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur. »
    L'article III. 2 est modifié comme suit :
    « Le montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :
    – pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion.
    Le solde est réparti comme suit :
    – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés   ;
    – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
    Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :
    – une part A, de 2,5 %, destinée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective   ;
    – une part B, de 97,5 % destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.
    Pour les organisations syndicales de salariés, la part B est limitée à 87,5 % afin d'aménager le cas échéant une part C égale à 10 % conformément à l'article III. 4. »
    L'article III. 4 est modifié comme suit :


    « Article III. 4
    Utilisation des parts B et C destinées aux salariés


    La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application de la convention collective des assistants du particulier employeur, au suivi des accords paritaires, et aux actions permettant l'accès des salariés au droit, notamment :
    – le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.4 et des charges sociales correspondantes   ;
    – les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension   ;
    – les frais de conseils et de renseignements   ;
    – les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur …
    La part B sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation syndicale de salariés qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.
    Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.
    Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.
    Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.
    À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant.
    La part C telle que visée à l'article III. 2, est exclusivement réservée aux seules organisations syndicales non éligibles à la part B, représentatives au niveau national interprofessionnel et dans une des branches professionnelles du particulier employeur dès lors que leur participation à l'assemblée générale de l'association a été prévue par les statuts de l'association.
    En l'absence d'une telle disposition, la part C est ajoutée à la part B et utilisée conformément aux dispositions prévues par le présent accord pour cette dernière.
    Elle sera affectée notamment :
    – aux frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension   ;
    – aux frais de conseils et de renseignements   ;
    – aux frais de déplacements,
    dès lors que ces actions permettent d'assurer la mise en œuvre les travaux interbranches et d'en assurer la diffusion auprès des salariés des deux branches professionnelles.
    Elle sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation, telle que définie ci-dessus, qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.
    Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.
    Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.
    Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.
    À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part C seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant. »

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
    La partie qui dénonce doit adresser à chacune des autres parties signataires une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les raisons de sa dénonciation et respecter les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales applicables.
    La dénonciation sera réglée par application des dispositions légales en vigueur.
    Toute révision du présent accord fera l'objet d'un avenant. La négociation de cet avenant sera précédée de la remise d'un projet à l'ensemble des parties signataires à l'initiative de la partie signataire qui souhaite la modification demandée.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail (service du dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15).
    L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie signataire la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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