Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
- Textes Salaires
- Avenant n° 14 du 21 mars 2017 relatif aux salaires minimaux conventionnels des OETAM au 1er mars 2017
- Avenant n° 15 du 21 mars 2017 relatif aux salaires minimaux conventionnels des cadres au 1er mars 2017
- Avenant du 13 février 2018 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er février 2018
- Avenant du 6 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2019
- Avenant du 27 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2020
- Avenant du 2 février 2021 relatif aux minima conventionnels au 1er mars 2021
- Avenant du 18 février 2022 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er mars 2022
- Avenant du 2 juin 2022 relatif aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté au 1er juillet 2022
- Avenant du 23 février 2023 relatif aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-9 et R. 2241-2 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(arrêté du 26 septembre 2017, art. 1er)
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord est applicable aux salarié (e) s qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.
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Article 2
En vigueur étendu
Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2017Ouvriers et employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise
Coefficient 165 :
– Pf = 934,98 €.Coefficient 170 :
– Pf = 923,86 € ;
– Vp = 3,33 €.Autres coefficients :
– Pf = 903 €.(En euros.)
Niveau Coef. Salaire minimal conventionnel I 165 1 484,43 II 170 1 489,96 180 1 502,40 195 1 552,35 III 210 1 602,30 225 1 652,25 245 1 718,85 IV 250 1 735,50 270 1 802,10 290 1 868,70 V 310 1 935,30 330 2 001,90 350 2 068,50 Versions
Article 3
En vigueur étendu
Prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2017Ouvriers et employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise
(En euros.)
Niveau Catégorie Coef. 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans I B 165 38,51 77,02 115,53 154,05 192,56 II A 170 38,82 77,65 116,48 155,30 194,13 B 180 39,53 79,06 118,59 158,13 197,65 C 195 40,93 81,86 122,78 163,72 204,65 III A 210 42,32 84,65 126,99 169,30 211,64 B 225 43,73 87,45 131,18 174,91 218,63 C 245 45,59 91,18 136,77 182,37 227,95 IV A 250 46,06 92,12 138,17 184,23 230,29 B 270 47,92 95,85 143,77 191,70 239,61 C 290 49,79 99,58 149,36 199,15 248,94 V A 310 51,64 103,30 154,95 206,61 258,26 B 330 53,52 107,03 160,56 214,07 267,59 C 350 55,38 110,77 166,14 221,53 276,91 Versions
Article 4
En vigueur étendu
Égalité salariale entre les femmes et les hommesLes partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Entrée en vigueur. – Dépôt. – ExtensionLe présent avenant entrera en vigueur au 1er mars 2017.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.Versions
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Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Révision, dénonciationLe présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.Versions
Article 7
En vigueur étendu
AdhésionToute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.
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Article 8
En vigueur étendu
Force obligatoire de l'accordLes accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.
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