Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés

Etendu par arrêté du 11 décembre 2019 JORF 18 décembre 2019

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux.

Numéro du BO

  • 2017-26
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 912-1, R. 912-1 et suivants et D. 912-1 et suivants ;

    Vu le code du travail ;

    Vu la décision n° 2013-672 DC du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 ;

    Vu l'avis n° 387895 rendu par le Conseil d'État en date du 26 septembre 2013 ;

    Vu la décision n° 366345 rendue par le Conseil d'État statuant au contentieux en date du 7 décembre 2016 ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective.

    • Article

      En vigueur étendu

      Prenant acte, d'une part, du terme de la désignation de l'organisme assureur des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine le 31 décembre 2015 pour les régimes des salariés non cadres, et le 1er juillet 2017 pour les régimes des salariés cadres et assimilés.

      Soucieuses, d'autre part, d'assurer un suivi attentif des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Une procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'un ou plusieurs organismes chargés d'assurer les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine sera organisée, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, dans les conditions prévues aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

    Dans le cadre de cette recommandation, les parties signataires institueront des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Ces garanties seront financées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine dans le cadre d'un fonds dont la gestion sera confiée à un organisme choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence organisée dans les conditions visées à l'alinéa premier du présent article.

    La mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence, dont est chargée la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine conformément aux dispositions de l'article D. 912-1 du code de la sécurité sociale, sera déléguée à la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine. À cet effet, la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine sera assistée d'un cabinet d'actuariat ainsi que, le cas échéant, de tout autre expert désigné à raison de son expérience professionnelle.

    Conformément aux dispositions de l'article D. 912-2 du code de la sécurité sociale, toutes les réunions organisées dans le cadre de cette procédure de mise en concurrence feront l'objet d'un compte rendu soumis à l'approbation des membres de la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine, à la majorité du nombre d'organisations syndicales et professionnelles présentes, tous collèges confondus, sans qu'il soit tenu compte des abstentions éventuelles.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires ont souhaité s'assurer le concours d'un actuaire-conseil chargé, pour le compte et sous le contrôle de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, du suivi technique, financier et réglementaire :
    – des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la pharmacie d'officine d'une part ;
    – des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine d'autre part.

    Pour chacun de ces régimes, cette mission comprendra notamment la réalisation, selon une fréquence annuelle, des activités suivantes :

    – suivi et analyse des évolutions réglementaires ;
    – audit des provisions, des cotisations et des prestations ;
    – revue des comptes de résultat et des mécanismes d'alimentation des différents fonds et réserves ;
    – analyse de l'équilibre technique des régimes pour piloter l'évolution des cotisations et des prestations ;
    – participation aux comités de gestion avec le ou les organismes assureurs recommandés ;
    – participation aux commissions paritaires organisées par les partenaires sociaux pour étudier les évolutions des régimes en fonction de l'actualité réglementaire.

    Après avoir étudié la candidature de plusieurs cabinets d'actuariat, les parties signataires du présent accord décident de confier au cabinet CAPS Actuariat, pris en la personne de sa présidente, une mission d'actuariat-conseil pour le compte de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

    Le détail de la mission confiée au cabinet CAPS Actuariat ainsi que le montant de ses honoraires feront l'objet d'une convention, d'une durée annuelle, conclue avec le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), constitué par l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé, ce dernier agissant pour le compte de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

    Cette mission pourra, sur décision de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine et, sous réserve de l'accord du cabinet CAPS Actuariat, être complétée de prestations spécifiques et ponctuelles, notamment l'assistance à la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence préalable mentionnée à l'article premier du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à la date de sa signature. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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