Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Avenant n° 03-17 du 10 octobre 2017 relatif au régime complémentaire santé

Etendu par arrêté du 18 octobre 2019 JORF 29 octobre 2019

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à :
    Fait au Kremlin-Bicêtre, le 10 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNAECSO
  • Organisations syndicales des salariés :
    FSS CFDT USPAOC CGT CFTC santé sociaux

Numéro du BO

  • 2017-45
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Le présent avenant a pour objectif de modifier le régime complémentaire santé obligatoire mis en place dans la branche afin d'être en conformité avec les évolutions légales et réglementaires.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Adhésion du salarié

    Les articles 1.1 et 1.2. b du chapitre XIV de la convention collective sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article 1.1

    Définition des bénéficiaires

    Les bénéficiaires de cette couverture complémentaire santé collective sont les salariés relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif.

    L'accès au régime complémentaire se fait sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise.


    Article 1.2

    Dispenses d'affiliation

    b) Procédure pour bénéficier d'un cas de dispense

    Le salarié souhaitant être dispensé de la complémentaire santé doit en faire la demande par écrit, auprès de son employeur, qui la conservera. Cette demande doit indiquer leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés au a et être accompagnée des justificatifs nécessaires.

    L'absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraîne l'affiliation automatique.

    Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

    Cette demande de dispense doit être formulée dans :
    –   les 30 jours suivant la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;
    –   les 15 jours suivant l'embauche du salarié ou avant l'échéance du contrat si le contrat est inférieur à 15 jours.

    À défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour du mois de l'embauche.

    Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'être dispensés de la complémentaire santé obligatoire et d'en solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation.

    À défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier à la complémentaire santé obligatoire mis en place dans leur entreprise lorsqu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Versement santé

    Il est ajouté dans l'article 1.2 dispenses d'affiliation de l'accord du chapitre XIV de la convention collective :

    « c) Versement santé
    Le versement santé pourra être versé au salarié qui justifie d'une couverture complémentaire santé individuelle et responsable et qui demande une dispense d'affiliation conformément aux dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Définition des ayants droit

    L'annexe 2 de l'avenant n° 02-15 créant le chapitre XIV est modifiée et remplacée par les dispositions suivantes :

    Selon l'article 4.1 « Structure de la cotisation », les ayants droit s'entendent comme :
    –   l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mais non divorcé, à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé ;
    –   la personne vivant en couple sans être mariée avec l'assuré (union libre ou pacte civil de solidarité [Pacs]), à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé. Une seule personne peut être désignée ayant droit au titre de ces deux premières définitions ;
    –   les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d'ayants droit sous certaines conditions :
    ––   un enfant de moins de 16 ans à la charge d'un de ses parents ou des 2 peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 (double rattachement) ;
    ––   un enfant de 16 à 20 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il remplit au moins une des conditions suivantes :
    –––   poursuivre des études ;
    –––   être en apprentissage ;
    –––   être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique) ;
    –––   vivre avec l'assuré depuis 12 mois au moins et être à sa charge effective, totale et permanente ;
    ––   un enfant de 20 à 26 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime de protection sociale et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
    –––   être inscrit dans un établissement d'enseignement ;
    –––   recherche d'un premier emploi ou inscrit à Pôle emploi ;
    –––   avoir dû interrompre ses études primaires, secondaires ou technologiques pour cause de maladie.

    Le rattachement aux parents est possible jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune a 26 ans.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Effet et durée

    Le présent avenant est à durée indéterminée.

    Sauf opposition majoritaire exprimée dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

    Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

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