Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. - Textes Attachés - Avenant du 7 novembre 2017 portant modifications techniques à la convention collective du 8 décembre 2015 (1)

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 22 février 2020

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSFV CFTC ; FNSCB CFDT,

Numéro du BO

  • 2018-7
 

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l'article 1er de cette convention et à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      La nouvelle convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction, signée le 8 décembre 2015, a été étendue par arrêté en date du 21 mars 2017, publié au Journal officiel du 28 mars.

      Ce texte est désormais applicable à l'ensemble des entreprises et salariés de la branche, depuis le 1er avril 2017.

      Cet arrêté d'extension fait part d'un certain nombre d'observations. La majorité résulte de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative « au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ».

      Les organisations syndicales représentatives de la branche et la FNBM souhaitent tenir compte de ces remarques.

      C'est pourquoi, il est conclu le présent avenant portant modification de certaines dispositions de la convention collective.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modifications techniques apportées au texte de la CCN

    Les partenaires sociaux ont modifié, comme suit, les articles de la convention collective.

    Article 1.3.1
    Révision

    L'alinéa 1 est remplacé par « La présente convention peut être révisée dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail ».

    Article 1.5.3
    Activités sociales

    Au 1er alinéa, in fine, est ajouté « En vertu de l'article L. 2312-81 du code du travail ».

    Article 1.6
    Embauche

    L'alinéa 7 est complété par « Lorsque la modification envisagée est pour motif économique, et sauf si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le délai de réflexion du salarié est d'un mois ».

    Article 1.7.2 B
    Stagiaires en entreprises

    L'alinéa 8 est complété par « en vertu de l'article L. 1221-24 du code du travail, lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai ».

    Article 1.8
    Repos hebdomadaire et travail du dimanche

    L'alinéa 1 est complété comme suit « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine, sauf exceptions prévues aux articles L. 3132-4 et suivants du code du travail ».

    1.12.3. Mise en œuvre de la grille dans les entreprises

    L'alinéa 6 est remplacé par « l'article L. 3243-3 du code du travail ne prive pas le salarié, même après acceptation de son bulletin de paie, d'un droit d'action en contestation des mentions figurant au bulletin de paie et d'une action en paiement de sommes dues ».

    Article 1.17
    Bulletin de paie

    L'alinéa 1 est remplacé par « Le bulletin de paie des salariés comportera en sus des énumérations prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, au minimum ».
    Le dernier alinéa est remplacé par « Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, tel que prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail ».

    Article 1.21.1

    Droit à congés payés. – Durée des congés payés (1)

    L'alinéa 11 est complété par « en cas d'adoption ».
    À l'alinéa 12, le terme : « les femmes » est remplacé par : « les femmes et les hommes ».

    Article 1.21.2
    Organisation des départs en congés payés

    L'alinéa 8 est complété par « après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE) ou du comité d'entreprise (CE) ou des délégués du personnel (DP) ».
    L'alinéa 9 est complété par « la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ».
    L'alinéa 10 est complété par « après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE) ou du comité d'entreprise (CE) ou des délégués du personnel (DP) ».
    L'alinéa 12 est remplacé par « l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié 1 mois avant son départ ».

    Article 1.21.4
    Dispositions diverses

    À l'alinéa 1, le terme : « moins de 18 ans » est remplacé par : « moins de 21 ans ».

    Article 1.22
    Remplacement temporaire

    L'alinéa 2 est remplacé par « En cas de remplacement temporaire, le salarié qui assure l'intégralité d'un emploi perçoit le même salaire que le salarié remplacé, à ancienneté égale et ce conformément aux articles L. 2261-22, L. 2271-1 (8) et L. 3221-2 du code du travail.
    Le dernier alinéa est supprimé.

    Articles 2.6.1.5 et 3.8
    Indemnité de licenciement

    La référence à l'article 1.16 est remplacée par l'article 1.18 « ancienneté ».

    Article 2.7.1
    Conditions de départ ou de mise à la retraite

    L'alinéa 6 est complété par « dans le respect de l'article L. 1237-5 du code du travail ».

    Article 2.7.2
    Indemnité de départ ou de mise à la retraite

    À l'alinéa 5, la référence à l'article 20 est remplacée par la référence à l'article 2.6.4.
    Le B est remplacé par « En cas de mise à la retraite, le salarié, ayant 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ».

    Article 3.3
    Évolution de carrière

    À l'article 3.3, est ajoutée la classification, ci-dessous, correspondant au niveau V :

    Niveau VÉchelons A-B-CCoefficients 310 – 330 – 350

    À partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées si nécessaire d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux :
    – exécution, coordination et contrôle d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe. Ces travaux nécessitent la combinaison de données observées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif … ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités ;
    – la fonction implique, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre. Elle implique également des responsabilités définies et mises en œuvre sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise ou d'établissement.
    Ces responsabilités peuvent nécessiter l'octroi de moyens (délégation de pouvoirs).
    C'est le niveau des agents de maîtrise.
    Toutes filières : id. niveau IV avec expérience,
    – agent de maîtrise en responsabilité d'encadrement technique et/ou humain.

    Toutes filières

    Chef d'agenceagence ou département d'une agence, de moins de 10 salariés
    De dépôtsatellite d'une agence principale, dont elle dépend logistiquement
    ...sous la responsabilité d'un chef d'agence cadre qu'il représente et à qui il répond
    assure la responsabilité de l'agence vis-à-vis du personnel, des clients, fournisseurs, administrations...
    Adjoint chef d'agenceadjoint d'un cadre qui agit sous sa délégation
    peut asurer son remplacement en cas d'absence temporaire (CP...)
    Chef de service
    Responsable
    chef de service

    Article 3.6.1
    Modification du contrat de travail

    L'article 3.6.1 est complété par « Lorsque la modification envisagée est pour motif économique, et sauf si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le délai de réflexion du salarié est d'un mois ».

    Article 3.9.2
    Indemnité de départ ou de mise à la retraite

    Le B est remplacé par « En cas de mise à la retraite, le salarié, ayant 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ».

    Article 4.1.2
    Contingent annuel d'heures supplémentaires et contreparties

    L'alinéa 10 est complété par « dans le respect des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail ».

    Article 4.4.1
    Salariés concernés (forfaits jours)

    L'article L. 3121-43 du code du travail est remplacé par l'article L. 3121-58 du code du travail.
    L'article L. 3121-48 du code du travail est remplacé par l'article L. 3121-62 du code du travail.
    L'article L. 3121-10 du code du travail est remplacé par l'article L. 3121-27 du code du travail.
    L'article L. 3121-34 du code du travail est remplacé par l'article L. 3121-18 du code du travail.
    L'article L. 3121-35 du code du travail est remplacé par l'article L. 3121-20 du code du travail.
    L'article L. 3121-36, alinéas 1 et 2, du code du travail est remplacé par l'article L. 3121-22 du code du travail.

    Article 4.4.2.7
    Obligation de déconnexion

    Au dernier alinéa est ajouté « et ce conformément à l'article L. 3121-65 du code du travail ».

    Article 4.5.5
    Compte épargne-temps

    Au B de l'alinéa 1 est ajouté « conformément à l'article L. 3151-3 du code du travail ».

    Article 6.2
    FIMO/ FCOS des chauffeurs-livreurs du négoce des matériaux de construction

    L'alinéa 1 est complété, comme suit :
    « La loi Gayssot, modifiée par la directive n° 2003-59 du 15 juillet 2003 et son décret d'application n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, … à négocier des accords collectifs ».

    Article 6.2.1.2
    « Salariés exclus de la FIMO » et article 6.2.1.4 « Réalisation de la FIMO »

    Le mot « contrat de qualification » est remplacé par « contrat de professionnalisation, conformément aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail ».
    À l'alinéa 2 de l'article 6.2.1.4, le terme « contrat de qualification » est remplacé par « contrat de professionnalisation, conformément aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail ».

    Article 6.2.1.4
    Réalisation de la FIMO

    Au 2e point de l'alinéa 1, il est précisé « en application des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail ».

    Article 6.2.3.3
    Financement des formations FIMO/ FCOS

    Le 2e tiret de l'article 6.2.3.3 est complété par « en respect des articles L. 6325-1 et L. 6324-1 du code du travail ».
    À l'article 6.2.3.3, le mot « capital temps de formation » est remplacé par « CPF ».

    Article 6.3.3.1.6
    Prise en charge par l'OPCA de branche du contrat de professionnalisation

    L'alinéa 2 est complété comme suit « Et de tout public visé à l'article L. 6325-1 du code du travail et dont la formation a pour objet d'acquérir une qualification visée à l'article L. 6314-1 du code du travail ».

    Article 6.3.3.2.3

    Durée minimale de la période de professionnalisation (2)

    Au dernier tiret du 2e alinéa est ajouté « tel que visé à l'article D. 6113-3 du code du travail ».

    Article 6.3.6.2

    Entretien professionnel (3)

    Le 3e alinéa in fine est complété par « et à l'issue d'un congé de soutien familial, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée ou d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ».

    Article 7.2.6
    Financement des parcours des candidats aux CQP par la voie de la VAE

    L'alinéa 1 est complété par « et, ce, en respect des articles L. 6313-11 et R. 6422-9 du code du travail ».

    (1) L'article 1.21.1 tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-8 du code du travail.
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

    (2) L'article 6.3.3.2.3 tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

    (3) L'article 6.3.6.2 tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur. – Clause de rendez-vous. – Dépôt. – Extension

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

    Le texte fera l'objet d'un bilan à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations sont rendues nécessaires.

    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 4 (1)

    En vigueur étendu

    Dénonciation. – Révision

    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 5 (1)

    En vigueur étendu

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 6 (1)

    En vigueur étendu

    Force obligatoire de l'accord


    Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.

    (1) Article exclu de l'extension en tant qu'il s'applique aux articles 1.8 relatif au repos hebdomadaire et au travail du dimanche, 1.21.1 et 1.21.2 relatifs aux congés payés, 4.4.1 relatif au forfait jours, 4.1.2 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et 6.3.6.2 relatif à l'entretien professionnel.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

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