Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Etendu par arrêté du 11 décembre 2019 JORF 18 décembre 2019

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 4 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant, conclu pour une durée maximale de 5 ans, prendra effet le 1er janvier 2018.

Numéro du BO

  • 2018-13
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 912-1, R. 912-1 et suivants et D. 912-1 et suivants ;

    Vu le code du travail ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

    Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;

    Vu l'avenant du 2 octobre 2017 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine,

    • Article

      En vigueur étendu

      Désireuses d'articuler les termes de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé avec ceux de l'avenant du 2 octobre 2017 susvisé et d'expliciter les modalités de collecte des cotisations alimentant le fonds HDS de la pharmacie d'officine ;

      Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Au dernier alinéa de l'article 2 « Champ d'application de la recommandation » de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé, les mots : « et présentant un degré élevé de solidarité conformes aux dispositions de l'article 3 ci-après » sont supprimés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 3 « Degré élevé de solidarité » est modifié comme suit :

    –   au deuxième alinéa, les mots : « les parties signataires du présent accord décident que ces garanties seront financées » sont remplacés par les mots : « les parties signataires décident, en application de l'article L. 912-1, IV, du code de la sécurité sociale, que ces garanties seront financées » ;

    –   au troisième alinéa, les mots : « sont tenues de cotiser. » sont remplacés par les mots : « sont tenues de cotiser directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant. » ;

    –   au quatrième alinéa, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « Les modalités de fonctionnement de ce fonds seront déterminées par accord collectif national, conformément aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale. » ;

    – à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : «, sur proposition des comités paritaires de gestion des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » sont supprimés ;

    – au neuvième alinéa, les mots : « aide financière attribuée sur étude de dossier par les comités paritaires de gestion des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, sur délégation de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine. » sont remplacés par les mots : « aide financière attribuée sur étude de dossier par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine ».

  • Article 3 (1)

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1, du code du travail, les parties signataires rappellent que les conventions d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables.

    Le présent avenant, conclu pour une durée maximale de 5 ans, prendra effet le 1er janvier 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

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