Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 128 du 17 avril 2018 modifiant le chapitre VIII « Prévoyance » de la convention

Etendu par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Saveurs commerce ; FECP ; FNSCMF ; CCP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; CGT CSD ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2018-33
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      À l'issue de leurs travaux, les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance en créant notamment un maintien des garanties décès ainsi que l'adapter à l'environnement législatif et réglementaire.

      En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions du chapitre VIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.

      Compte tenu de la nature de l'avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 8.1.3 « Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail » du chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant payement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.

    Les garanties décès tels que visés aux articles 8.7, 8.8 et 8.9 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.

    Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.

    Le droit à garantie cesse au décès du salarié ».

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 8.1.4 « Subrogation – prescription-exclusions » du chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers est désormais intitulé « Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de rupture du contrat de travail » et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 8.1.4

    Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de rupture du contrat de travail.

    Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
    – si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du versement de prestations de rentes par l'organisme assureur : dans ce cas, selon le principe prétorien, il bénéficie des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin » ;
    – si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du maintien temporaire de sa couverture prévoyance dans le cadre du dispositif de portabilité visé à l'article 8.13 ci-après.

    Le droit à garantie cesse au décès du salarié ».

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 8.1 « Dispositions générales des garanties collectives » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers est complété par un article 8.1.5 intitulé « Subrogation de l'employeur » rédigé comme suit :

    « 8.1.5. Subrogation de l'employeur

    L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 6.1, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur ».

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 8.4.3 « Assiette et payement des cotisations » du chapitre VIII de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 8.4.3
    Assiette des cotisations

    L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
    – tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond ».

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 8.4 « Cotisations » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers est complété par un article 8.4.4 intitulé « Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018 » rédigé comme suit :

    « Article 8.4.4
    Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018

    En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

    À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
    – le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3, 8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

    Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.

    Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

    De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.

    Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur ».

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 8.5 « Salaire de référence » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 8.5
    Salaire de référence

    8.5.1. Pour les garanties capital décès/ invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation :

    Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

    Si le salarié est en arrêt de travail total ou en temps partiel thérapeutique ou en invalidité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le temps partiel thérapeutique. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail initial ou du début du temps partiel thérapeutique et celle du décès sur la base du point ARRCO.

    8.5.2. Pour la garantie incapacité de travail et l'invalidité :

    Le salaire de référence à prendre en considération est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

    Le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque la période d'assurance est inférieure à 12 mois.

    Lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, il est pris en compte le salaire qu'aurait perçu le salarié sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail. »

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 8.11 « Garantie incapacité de travail » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 8.11
    Garantie incapacité de travail

    En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 6.1 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.

    Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

    En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 6.1 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (y compris au titre d'une reprise d'activité à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

    Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.

    Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu ».

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'avant avant dernier alinéa des dispositions de l'article 8.12.3 « Montant de la rente d'invalidité » de la convention collective nationale du commerce de détail en fruits et légumes, épiceries et produits laitiers est remplacé par les dispositions suivantes :

    « En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail ».

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2018. Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Retourner en haut de la page