Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 29 mai 2021

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 26 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

  • 2018-34
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code du travail ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective modifié, en dernier lieu, par avenant du 2 octobre 2017,

    • Article

      En vigueur étendu

      Désireuses d'actualiser l'accord collectif national du 3 décembre 1997 susvisé dont certaines références sont devenues obsolètes et de mettre ses dispositions en conformité avec la pratique suivie par le conseil d'administration du fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le 1er alinéa de l'article 1er « Champ d'application » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    À l'article 2 « Objet » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Un règlement intérieur précisera notamment les modalités pratiques d'affectation des cotisations. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'article 5 « Cotisations des employeurs » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

    – au 1er alinéa, les mots « Tous les employeurs de salariés des pharmacies d'officine entrant dans le champ d'application du présent accord » sont remplacés par les mots « Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord » ;

    – le 2e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration du fonds mentionné à l'article 7, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 12. »

    – le 3e alinéa est supprimé.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    À l'article 7 « Gestion paritaire » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, le 2e et le 3e alinéa sont supprimés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    À l'article 8 « Secrétariat » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, l'alinéa unique est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le secrétariat du fonds est assuré par l'une des organisations patronales signataires ou bien, sur décision du conseil d'administration, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention. »

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 26 mars 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas.

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