Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 22 février 2020

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 septembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

  • 2018-50
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective ;

    Vu l'avenant du 2 octobre 2017 portant révision de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective,

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 3 de l'avenant du 2 octobre 2017 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 24 septembre 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

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