Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. - Textes Salaires - Accord du 4 octobre 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2019

Etendu par arrêté du 5 août 2019 JORF 14 août 2019

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 4 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FO ; CFE-CGC ; FGMM CFDT ; CFTC FGT SNED,

Numéro du BO

  • 2019-2
 
  • Article

    En vigueur étendu

    I. – Barème des salaires minima conventionnels

    Les minima conventionnels issus de l'accord du 13 juin 2018 sont revalorisés de 1,9 % et sont donc modifiés selon l'annexe 1 ci-après.

    La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er janvier 2019.

    Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60.2 de la convention collective des industries et commerce de la récupération, relatif au salaire minimum professionnel.

    II. – Égalité salariale entre les hommes et les femmes

    Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

    Le panorama réalisé par la branche montre un déséquilibre des effectifs entre les hommes et les femmes. Les partenaires sociaux soulignent que l'industrie reste un secteur masculin malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics et la branche.

    Ils souhaitent par conséquent poursuivre ce travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux.

    III. – Modalités d'application et impérativité de l'accord (1)

    L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.

    IV. – Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    V. – Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    (1) L'article III est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 nouveau du code du travail qui autorise un accord d'entreprise à déroger aux stipulations de l'accord de branche s'il assure « des garanties au moins équivalentes ».
    (Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe I

      Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération, applicable au 1er janvier 2019

      Base 151,67 heures.

      (En euros.)

      ABCD
      I1 548,611 554,271 565,55
      II1 576,861 588,141 605,08
      III1 614,791 641,401 687,16
      IV1 725,311 779,611 835,46
      V1 913,822 025,672 137,54
      VI2 232,522 417,112 825,40
      VII2 931,303 052,523 195,77
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