Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Accord du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO

Etendu par arrêté du 25 juin 2019 JORF 28 juin 2019

IDCC

  • 2111
  • 2395

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Pour la branche des salariés du particulier employeur relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et la branche des assistants maternels du particulier employeur relevant de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 : FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Pour la branche des salariés du particulier employeur relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 : FS CFDT ; CGT CSD ; FGTA FO ; FESSAD UNSA, Pour la branche des assistants maternels du particulier employeur relevant de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 : CGT CSD ; CSAFAM ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

  • 2019-4
 
    • Article

      En vigueur étendu

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel porte l'ambition de développer l'autonomie de chacun dans l'accès à la formation et de favoriser particulièrement les actions en direction des travailleurs les moins qualifiés.

      Les branches professionnelles des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur partagent ces objectifs qu'elles ont déjà affirmés au travers de leurs actions et de la signature d'accords de branche.

      Elles entendent poursuivre les démarches entreprises par les CPNEFP visant notamment à :
      – permettre à chaque salarié de devenir acteur de son parcours professionnel ;
      – faciliter l'accès des salariés à la qualification et à la certification ;
      – accompagner les salariés pour les aider au développement de leurs compétences ;
      – sécuriser les parcours professionnels des salariés et les fidéliser ;
      – assurer l'attractivité et la mixité des emplois ;
      – accompagner la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
      – faciliter l'intégration dans nos branches de personnes les plus éloignées de l'emploi.

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a fait le choix de transformer profondément le système de formation professionnelle pour le rendre plus attractif, plus efficient et plus équitable. Dans ce cadre, elle a confirmé la reconnaissance des spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et la nécessité de disposer de financements et modalités d'organisation adaptés. A notamment été validé le principe d'un attachement encadré des droits sociaux aux salariés, pour un meilleur exercice de ces droits.

      Conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et au décret relatif aux contributions versées par certaines catégories d'employeurs pris pour son application, et afin de mettre en œuvre la politique de professionnalisation définie par les CPNEFP, les signataires décident de :
      – la mise en place d'un organisme paritaire spécifique au sein de l'opérateur de compétences, conformément aux dispositions de l'article D. 6331-67 du code du travail ;
      – la création d'une association paritaire nationale interbranches qui a pour mission de contribuer au développement de la formation professionnelle et notamment, en tant qu'employeur relais, d'assurer dans le cadre de la professionnalisation, l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet et champ d'application

    Le présent accord a pour objet la création :

    – d'un organisme spécifique créé au sein de l'OPCO agréé pour le champ des salariés du particulier employeur relevant de la convention collective du 24 novembre 1999 et des assistants maternels du particulier employeur relevant de celle du 1er juillet 2004, en application de l'article 38 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au décret relatif aux contributions versées par certaines catégories d'employeurs pris pour son application ;

    – d'une association paritaire nationale de gestion des droits des salariés et des assistants maternels du particulier employeur chargée notamment de jouer le rôle d'employeur relais dans le cadre du mandatement prévu à l'article D. 6331-69 du code du travail.

    Le présent accord a également pour objet de consolider la contribution conventionnelle prévue par les accords du 17 décembre 2014 relatifs au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie conclus dans les branches des salariés et assistants maternels du particulier employeur, et confirmés par l'accord du 25 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans la branche des salariés du particulier employeur et par l'accord du 7 juin 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans la branche des assistants maternels du particulier employeur.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Organisme spécifique créé au sein de l'OPCO

    Il est créé au sein de l'OPCO agréé pour le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, comprenant le champ des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, un organisme spécifique administré par un conseil de gestion.

    L'organisme spécifique a pour mission le développement de la formation professionnelle des salariés du particulier employeur et assistants maternels du particulier employeur.

    Conformément à l'article L. 6331-60 du code du travail, il assure la gestion particulière de la contribution au financement de la formation professionnelle versée par les particuliers employeurs.

    Cette contribution peut être utilisée dans les conditions prévues par l'article D. 6331-69 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Conseil de gestion de l'organisme spécifique
  • Article 3.1

    En vigueur étendu

    Composition et fonctionnement

    Conformément à l'article D. 6331-67 du code du travail, le conseil de gestion est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les signataires du présent accord. Les membres du conseil de gestion peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

    Les modalités de fonctionnement du conseil de gestion seront précisées dans le règlement intérieur de celui-ci.

  • Article 3.2

    En vigueur étendu

    Missions du conseil de gestion

    Le conseil de gestion propose au conseil d'administration de l'OPCO :
    – les actions et services à mettre en œuvre ;
    – les modalités de leur financement au titre de la contribution au financement de la formation professionnelle versée par les particuliers employeurs ainsi que par tous les moyens et services développés par l'OPCO.

    Le conseil de gestion adresse à l'OPCO, au nom de l'organisme spécifique, l'ensemble des renseignements statistiques et financiers, conformément aux dispositions réglementaires.

    Il transmet au nom de l'organisme spécifique, aux services du ministre chargé de la formation professionnelle, un bilan de l'activité annuelle précédente de l'organisme spécifique, permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, conformément aux dispositions réglementaires.

    Il arrête son règlement intérieur qu'il transmet à l'OPCO.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Association paritaire nationale interbranches pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés (APNI)
  • Article 4.1

    En vigueur étendu

    Création et fonctionnement de l'association paritaire nationale interbranches

    Il est créé par les signataires une association paritaire nationale interbranches sous la forme d'une association loi 1901.

    Les modalités de création et de fonctionnement de l'association paritaire nationale interbranches sont précisées dans ses statuts.

  • Article 4.2

    En vigueur étendu

    Missions de l'association paritaire nationale interbranches

    À partir des orientations portées par les branches professionnelles des salariés et assistants maternels du particulier employeur, cette association a pour mission de contribuer au développement de la formation professionnelle des salariés.

    Pour mener à bien cette mission, elle est notamment chargée de :

    – recevoir mandat de la part des employeurs pour assurer la prise en charge directe des rémunérations et des frais de vie des salariés pendant le suivi de formations, jouant ainsi le rôle d'employeur relais, et simplifier la gestion administrative liée aux dispositifs de formation ;

    – mettre en place toute action d'information, de promotion, de développement, de financement, de gestion, de mise en œuvre des actions qui lui sont confiées par accords de branche dans le champ de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle ;

    – conduire toute action conforme à ses statuts dans le champ de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, particulièrement en matière d'information et de promotion des métiers du secteur et des possibilités de développement des parcours professionnels.

    L'action de l'association paritaire nationale interbranches s'exerce tant en direction des salariés ou demandeurs d'emploi que des employeurs.

    Les missions de l'association paritaire nationale interbranches, telles que prévues au présent article, ne sont pas exclusives de missions relevant d'autres droits et garanties sociales dont la gestion lui serait confiée par les branches des salariés et assistants maternels du particulier employeur.

  • Article 4.3

    En vigueur étendu

    Partenariats

    Pour assurer l'intégralité de ses missions, l'association paritaire nationale interbranches peut passer toute convention avec des partenaires, dans le respect du cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant son action et son champ d'intervention.

    Elle pourra conclure des conventions avec :

    – l'OPCO agréé pour les branches des salariés et assistants maternels du particulier employeur, afin de déterminer les modalités de mise en œuvre des actions décidées par l'organisme spécifique créé au sein de l'OPCO, pour la formation et le développement des compétences des salariés et assistants maternels du particulier employeur ;

    – l'organisme chargé de la collecte et du recouvrement des cotisations dues par les particuliers employeurs et/ou l'IRCEM prévoyance pour déterminer les modalités de collecte et de reversement des ressources financières spécifiques mises en place par les branches au bénéfice des garanties sociales des salariés et assistants maternels du particulier employeur ;

    – IPERIA, la plate-forme nationale de professionnalisation de l'emploi à domicile, pour la mise en œuvre de ses actions ;

    – la Caisse des dépôts et consignations, pour la promotion du compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6333-4 du code du travail ;

    – tout organisme ou entité qui pourrait contribuer à l'exercice de ses missions.

  • Article 4.4

    En vigueur étendu

    Ressources

    4.4.1. Composition des ressources

    Les ressources de l'association paritaire nationale interbranches sont composées de :

    – les ressources apportées par l'OPCO ;

    – toute ressource conventionnelle instituée par accord interbranches pour mettre en place et développer les garanties sociales des salariés et assistants maternels du particulier employeur. Elles sont reversées à l'association après avoir été collectées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions dues par les particuliers employeurs ;

    – toute subvention, financement, don ou leg autorisé lui permettant de remplir ses missions ;

    – et plus généralement toute ressource dans le respect des règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant son activité.

    4.4.2. Contribution conventionnelle destinée à la formation professionnelle

    Les partenaires sociaux réaffirment avec force leur volonté de renforcer les démarches entreprises par les branches des salariés et assistants maternels du particulier employeur en vue de poursuivre le développement de la formation professionnelle des salariés relevant de ces deux branches.

    Il est donc convenu de mobiliser la contribution conventionnelle prévue par les accords relatifs au financement de la formation professionnelle du 17 décembre 2014 et confirmés par les accords du 25 mars 2016 et du 7 juin 2016 relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie conclus dans les branches des salariés et assistants maternels du particulier employeur à 0,40 % calculé sur l'assiette définie par l'article L. 6331-58 du code du travail, à compter du 1er avril 2019.

  • Article 4.5

    En vigueur étendu

    Statuts

    Les parties signataires conviennent de se réunir dès la signature du présent accord pour adopter les statuts de l'association paritaire nationale interbranches et déterminer son règlement intérieur, afin de permettre son fonctionnement à la date du 1er janvier 2019.

    Les statuts préciseront notamment les règles de gouvernance, de gestion et de transparence dans le respect du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prend effet à compter de sa signature.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dénonciation et révision

    Toute demande de révision du présent accord s'opérera dans les conditions fixées par les dispositions légales et devra être portée devant les commissions permanentes paritaires de négociation et d'interprétation (CPPNI) mises en place au sein de la branche des salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels du particulier employeur.

    La dénonciation du présent accord s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Notification et formalités de dépôt

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que nécessaire pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension de l'accord.

    L'extension sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.

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