Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Textes Attachés - Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 30 juillet 2020

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FFP ; SYNOFDES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

  • 2019-10
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant a pour objet de préciser les conditions de modification de la garantie annuelle de travail prévue au contrat de travail du salarié employé en qualité de formateur par contrat à durée indéterminée intermittent et le régime des temps des déplacements professionnels obligatoires effectués au cours d'une même journée entre deux lieux d'exécution du contrat de travail.

      À cet effet, le présent avenant modifie l'article 6 de la convention collective des organismes de formation modifié par avenant du 11 octobre 1993 étendu par arrêté du 24 décembre 1993 paru au Journal officiel du 7 janvier 1994.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 6 de la convention nationale des organismes de formation est modifié par ajout du point 6.3.

    « Article 6.3
    Modification de la garantie annuelle minimale de travail du salarié prévue au contrat de travail

    6.3.1. L'employeur qui souhaite modifier la garantie annuelle minimale de travail du salarié prévue au contrat de travail ne peut le faire qu'avec l'accord écrit de celui-ci par avenant au contrat de travail.

    Le salarié qui souhaite modifier les périodes ou les heures de travail prévues à son contrat ou ses périodes d'indisponibilité contractuelles, ces changements impactant directement la garantie annuelle minimale de travail prévue au contrat, doit en informer l'employeur ou son représentant en respectant un délai de prévenance de 2 mois calendaires avant la date envisagée de mise en œuvre, sauf délai plus court indiqué au contrat. La garantie annuelle minimale de travail doit être honorée dans la période annuelle de référence contractuelle.

    Dans ces deux cas, l'employeur et le salarié devront fixer une nouvelle garantie annuelle minimale de travail conformément aux critères prévus ci-dessus.

    En cas d'annulation par l'employeur ou le client, moins de 48 heures ouvrées avant l'heure prévue, d'une séance inscrite à l'emploi du temps du salarié, l'employeur doit lui fournir un travail de substitution dans le cadre de la garantie annuelle minimale de travail prévue au contrat.

    6.3.2. Les temps des déplacements professionnels obligatoires effectués au cours d'une même journée entre deux lieux d'exécution du contrat de travail sont assimilés à du temps de travail effectif et payés comme tel au titre des activités connexes. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Compte tenu de la nature de l'avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.

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