Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 - Textes Attachés - Avenant n° 4 du 11 décembre 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif

Etendu par arrêté du 3 décembre 2019 JORF 19 décembre 2019

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CSD CGT ; FEC-FO ; CS UNSA,

Numéro du BO

  • 2019-10
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet de rectifier l'omission purement matérielle d'une disposition de l'accord du 19 mars 2003 non reprise dans celui du 9 octobre 2015 relative à l'indemnisation de l'incapacité de travail.

  • Article 1er (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC 1483).

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 4 « Garanties » de l'accord du 9 octobre 2015, dans sa version modifiée par l' avenant n° 3 du 8 février 2018 , est intégralement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.

    Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :

    1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (agents de maîtrise et cadres)

    Décès ou IAD 3e catégorie
    Capital égal à :
    – célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge450 % du salaire annuel brut tranche A
    – marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge525 % du salaire annuel brut tranche A
    – majoration par personne à charge78 % du salaire annuel brut tranche A

    Garanties complémentaires
    Frais d'obsèques2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
    Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjointDoublement du capital décès
    Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP)(1)20 % du salaire brut (minimum le Smic)
    Rente doublée pour les orphelins de père et mère
    En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP)(1)15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans

    Incapacité de travail
    En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévues par la CCN80 % du salaire brut mensuel sous déduction
    des indemnités journalières sécurité sociale nettes
    de CSG/CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas de droits
    aux prestations en espèce de la sécurité sociale)
    À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu

    Invalidité
    1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 %18 % du salaire brut mensuel, en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale
    2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %30 % du salaire brut mensuel en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale

    2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (employés)

    Décès ou IAD 3e catégorie
    Capital décès égal à :
    – célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge40 % du salaire annuel brut tranches A et B
    – marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge100 % du salaire annuel brut tranches A et B
    – majoration par personne à charge25 % du salaire annuel brut tranches A et B
    (*) Pour les salariés à temps partiel, versement d'un capital ne pouvant être inférieur à 50 % du salaire annuel brut perçu
    Capital en cas d'IAD 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale à 100 % égal à :200 % du salaire annuel brut tranches A et B

    Garanties complémentaires
    Frais d'obsèques2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
    Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjointDoublement du capital décès
    Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP)(1)20 % du salaire brut (minimum le Smic)
    Rente doublée pour les orphelins de père et mère
    En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP)(1)15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans

    Incapacité de travail
    En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévues par la CCN80 % du salaire brut mensuel sous déduction des indemnités journalières sécurité sociale nettes de CSG/CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas de droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale)
    À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu
    (*) En cas d'arrêt de travail supérieur à 2 mois consécutifs d'un salarié non cadre, la période d'arrêt de travail du 4e au 7e jour fera l'objet d'une indemnisation rétroactive.

    Invalidité
    1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et 66 %12 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale
    2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %20 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale
    3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 %30 % du salaire brut mensuel en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale

    (1) Dans chacune des grilles de garanties du personnel employé et du personnel cadre, les mots « (assurée par l'Ocirp) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail et sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

    Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

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