Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 - Textes Attachés - Avenant du 9 novembre 2018 portant révision de l'accord du 18 décembre 2009 relatif au financement conventionnel du paritarisme (1)

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SYNERPA ; FESP ; FEDESAP ; FFEC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CFTC santé sociaux,

Numéro du BO

  • 2019-10
 

(1) Dans l'attente de la mise en place de ce dispositif, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Afin notamment de tenir compte des nouvelles règles de représentativité des organisations patronales issues de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ainsi qu'à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties signataires ont entendu réviser l'accord du 18 décembre 2009 portant sur le financement conventionnel du paritarisme.

      Cette révision s'effectue dans le cadre des articles L. 2261-7 et L. 2261-7-1 du code du travail.

      Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

      Ceci étant préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 4 intitulé « 4.2. Organisme de recouvrement » est modifié ainsi :

    « La contribution définie à l'article 2 du présent accord est recouvrée par l'organisme collecteur, au plus tard avant le 1er mars de chaque année, selon des modalités déterminées par voie d'avenant, signé entre l'organisme collecteur et ladite association de gestion. Cet avenant définira les frais de collecte et les obligations des parties. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 5 intitulé « Utilisation des moyens de financement » est remplacé par les stipulations suivantes :

    « Article 5
    Répartition et utilisation des moyens de financement, pertes et acquisition de la représentativité et bilan
    5.1. Répartition des sommes recueillies

    Les sommes recueillies seront réparties en trois volets :

    – volet 1 : un pourcentage de la contribution du paritarisme est attribué à l'organisme collecteur au titre des frais de gestion de recouvrement du paritarisme. Il est fixé chaque année par le conseil d'administration de l'APNESAP.

    – volet 2 : un pourcentage de la contribution du paritarisme est attribué à l'association APNESAP pour :
    – – assurer ses frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire), organisation des réunions (location de salle, repas …), le secrétariat de l'association, les études ou honoraires de conseillers extérieurs à l'initiative des commissions paritaires de la branche ;
    – – régler, sur justificatifs, les frais engagés en application de l'article 3 du présent accord (exceptées les dépenses éligibles au volet 3) de transport, d'hébergement, de repas, de salaires exposés par les participants aux commissions paritaires, par référence aux règles en vigueur ;
    – – prendre en charge, sur justificatifs, les frais de gestion des secrétariats des commissions paritaires de la branche, par référence aux règles en vigueur.

    – volet 3 : un pourcentage la contribution au paritarisme est affecté aux organisations représentatives afin de participer aux frais de structure, d'actions en faveur de la branche des services à la personne et de sa promotion. La somme ainsi affectée est répartie à parts égales entre d'une part, le collège “ organisations syndicales de salariés ”, et, d'autre part, le collège “ organisations d'employeurs ”.

    Les pourcentages afférents à ces trois volets seront arrêtés par l'APNESAP lors de l'établissement de chaque budget.

    5.2. Répartition et utilisation du volet 3

    a) Dans chaque collège, 8 % de la somme affectée au collège sont répartis égalitairement entre organisations représentatives au niveau de la branche indiquées dans le dernier arrêté de représentativité connu et publié au Journal officiel à la date du vote du budget prévisionnel annuel de l'APNESAP.

    b) Dans chaque collège, 92 % de la somme affectée au collège sont répartis proportionnellement à leur poids en tant qu'organisations représentatives au niveau de la branche comme indiqué dans le dernier arrêté de représentativité connu et publié au Journal officiel à la date du vote du budget prévisionnel annuel de l'APNESAP.

    Les sommes ainsi réparties seront budgétairement affectées à chaque organisation en début d'exercice comptable. Chaque organisation bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs. Si, à la fin de l'exercice comptable, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice comptable suivant.

    À la fin du second exercice comptable, toutes les sommes non consommées seront mutualisées entre les organisations de chaque collège et attribuées pour l'exercice comptable suivant à chacune d'elles suivant les mêmes règles ci-dessus exposées.

    Toutes ces dispositions ainsi que le montant du droit de tirage devront faire l'objet d'une convention entre l'APNESAP et les organisations représentatives, conformément aux statuts de l'APNESAP.

    5.3. Perte acquisition et modification de représentativité

    La perte ou la modification de reconnaissance de représentativité au niveau national dans la branche des entreprises de services à la personne d'une organisation d'employeur et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension ou la modification du bénéfice de la répartition des fonds telle que défini ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :

    a) Pour le volet 2, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité, le cas échéant, sa nouvelle reconnaissance de représentativité.

    L'acquisition de reconnaissance de représentativité au niveau national (1) dans la branche des entreprises de services à la personne par une organisation d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

    b) Pour le volet 3, la suspension ou la modification prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte ou la modification de représentativité et cela jusqu'à la fin de la période budgétaire en cours à la date où serait officiellement constatée, le cas échéant, sa nouvelle reconnaissance de représentativité.

    Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension ou la modification par l'organisation concernée sont prises en compte dans le droit de tirage de l'organisation et dans la limite du budget fixé.

    L'acquisition ou la modification de reconnaissance de représentativité au niveau national (1) dans la branche des entreprises de services à la personne par une organisation d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

    5.4. Bilan

    L'APNESAP transmettra chaque année à la CPPNI un bilan moral sur l'utilisation de cette contribution. »

    (1) Les termes « au niveau national » figurant aux points a. et b. de l'article 5.3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord, extension

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, celle-ci sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les 15 jours qui suivent la fin du délai d'opposition.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Révision de l'accord


    Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

  • Article 5 (1)

    En vigueur étendu

    Dénonciation de l'accord


    Le présent accord obéit aux mêmes stipulations en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

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