Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955. - Textes Salaires - Accord du 22 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour 2019

Etendu par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 22 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FICIME ; CGI ; UFCC ; SNCI ; OSCI,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-13
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Préambule


    Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation uniforme sur l'ensemble de la grille à hauteur de 2 % par rapport à la grille des minima conventionnels du 24 janvier 2018.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure


    Des nouvelles négociations salaires seront engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Extension

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minimums hiérarchiques et classifications. (1)

    Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. (1)

    Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la mêmematière. (1)

    (1) Les 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 3 identifient les salaires mensuels conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire. En conséquence cette stipulation est exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe

      Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 (IDCC 43) applicables au 1er janvier 2019

      (En euros.)

      CoefficientMinimum mensuel
      au 1er janvier 2019
      Employés
      E11 583
      E21 588
      E31 594
      E41 603
      E51 609
      E61 644
      E71 721
      E81 780
      Agents de maîtrise
      M91 814
      M101 991
      M112 213
      M122 365
      Cadres
      C132 299
      C142 505
      C152 704
      C163 088
      C173 463
      C184 203
      C194 596
      C204 979

      Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours

      Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

      Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
      – au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
      – et majoré de 20 %.

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