Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. - Textes Salaires - Avenant du 6 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2019

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT FNSCB,

Numéro du BO

  • 2019-22
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Après avoir pris connaissance du rapport de branche présenté lors de la CPNEFP du 11 octobre 2018, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 6 février 2019.

      À l'issue de cette négociation, il a été décidé de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Champ d'application de l'avenant

    Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modifications apportées aux articles de la convention collective nationale relatifs aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté

    Les partenaires sociaux ont modifié les articles suivants.

    « Article 2.2
    Minima conventionnels
    Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2019
    Ouvriers et employés - Techniciens - Agents de maîtrise

    Coefficient 165 :
    Pf =   959 €.

    Coefficient 170 :
    Pf =   948 € ;
    Vp =   3,444 €.

    Autres coefficients :
    Pf =   926 €.

    (En euros.)

    NiveauCoefficientSalaires
    minimaux conventionnels
    I1651 527,26
    II1701 533,48
    1801 545,92
    1951 597,58
    III2101 649,24
    2251 700,90
    2451 769,78
    IV2501 787,00
    2701 855,88
    2901 924,76
    V3101 993,64
    3302 062,52
    3502 131,40

    Article 2.3
    Prime d'ancienneté

    Le barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2019 demeure inchangé.

    Ouvriers et employés - Techniciens - Agents de maîtrise

    (En euros.)

    Niveaucoefficient3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
    IB16538,5177,02115,53154,05192,56
    IIA17038,8277,65116,48155,30194,13
    B18039,5379,06118,59158,13197,65
    C19540,9381,86122,78163,72204,65
    IIIA21042,3284,65126,99169,30211,64
    B22543,7387,45131,18174,91218,63
    C24545,5991,18136,77182,37227,95
    IVA25046,0692,12138,17184,23230,29
    B27047,9295,85143,77191,70239,61
    C29049,7999,58149,36199,15248,94
    VA31051,64103,30154,95206,61258,26
    B33053,52107,03160,56214,07267,59
    C35055,38110,77166,14221,53276,91

    Article 3.2.5
    Minima conventionnels
    Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2019

    VPA =   79,80 €.

    (En euros.)

    VIA35027 930,00
    B38030 324,00
    VIIA41032 718,00
    B45035 910,00
    C49039 102,00
    VIIIA55043 890,00
    B60047 880,00
    C65051 870,00
    IXA68054 264,00
    B75059 850,00
  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes


    Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article R. 2241-2 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er mars 2019.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Dénonciation. – Révision

    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Force obligatoire


    Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.

Retourner en haut de la page