Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
- Textes Salaires
- Avenant n° 14 du 21 mars 2017 relatif aux salaires minimaux conventionnels des OETAM au 1er mars 2017
- Avenant n° 15 du 21 mars 2017 relatif aux salaires minimaux conventionnels des cadres au 1er mars 2017
- Avenant du 13 février 2018 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er février 2018
- Avenant du 6 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2019
- Avenant du 27 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2020
- Avenant du 2 février 2021 relatif aux minima conventionnels au 1er mars 2021
- Avenant du 18 février 2022 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er mars 2022
- Avenant du 2 juin 2022 relatif aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté au 1er juillet 2022
- Avenant du 23 février 2023 relatif aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté
Article
En vigueur non étendu
Après avoir pris connaissance du rapport de branche présenté lors de la CPNEFP du 11 octobre 2018, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 6 février 2019.
À l'issue de cette négociation, il a été décidé de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :
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Article 1er
En vigueur non étendu
Champ d'application de l'avenantLe présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).
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Article 2
En vigueur non étendu
Modifications apportées aux articles de la convention collective nationale relatifs aux minima conventionnels et à la prime d'anciennetéLes partenaires sociaux ont modifié les articles suivants.
« Article 2.2
Minima conventionnels
Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2019
Ouvriers et employés - Techniciens - Agents de maîtriseCoefficient 165 :
Pf = 959 €.Coefficient 170 :
Pf = 948 € ;
Vp = 3,444 €.Autres coefficients :
Pf = 926 €.(En euros.)
Niveau Coefficient Salaires
minimaux conventionnelsI 165 1 527,26 II 170 1 533,48 180 1 545,92 195 1 597,58 III 210 1 649,24 225 1 700,90 245 1 769,78 IV 250 1 787,00 270 1 855,88 290 1 924,76 V 310 1 993,64 330 2 062,52 350 2 131,40 Article 2.3
Prime d'anciennetéLe barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2019 demeure inchangé.
Ouvriers et employés - Techniciens - Agents de maîtrise
(En euros.)
Niveau coefficient 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans I B 165 38,51 77,02 115,53 154,05 192,56 II A 170 38,82 77,65 116,48 155,30 194,13 B 180 39,53 79,06 118,59 158,13 197,65 C 195 40,93 81,86 122,78 163,72 204,65 III A 210 42,32 84,65 126,99 169,30 211,64 B 225 43,73 87,45 131,18 174,91 218,63 C 245 45,59 91,18 136,77 182,37 227,95 IV A 250 46,06 92,12 138,17 184,23 230,29 B 270 47,92 95,85 143,77 191,70 239,61 C 290 49,79 99,58 149,36 199,15 248,94 V A 310 51,64 103,30 154,95 206,61 258,26 B 330 53,52 107,03 160,56 214,07 267,59 C 350 55,38 110,77 166,14 221,53 276,91 Article 3.2.5
Minima conventionnels
Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2019VPA = 79,80 €.
(En euros.)
VI A 350 27 930,00 B 380 30 324,00 VII A 410 32 718,00 B 450 35 910,00 C 490 39 102,00 VIII A 550 43 890,00 B 600 47 880,00 C 650 51 870,00 IX A 680 54 264,00 B 750 59 850,00 Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Égalité salariale entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article R. 2241-2 du code du travail.Versions
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Article 4
En vigueur non étendu
Entrée en vigueur. – Dépôt. – ExtensionLe présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er mars 2019.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.
L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.
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Articles cités
Article 5
En vigueur non étendu
Dénonciation. – RévisionLe présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
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Articles cités
Article 6
En vigueur non étendu
AdhésionToute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.
Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.
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Articles cités
Article 7
En vigueur non étendu
Force obligatoire
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.Versions