Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. - Textes Attachés - Avenant du 20 février 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 27 décembre 2019

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 février 2019 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO ; FNST CGT ; CFTC FGT SNED ; UFIC UNSA,

Numéro du BO

  • 2019-20
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés appartenant à la branche des industries et du commerce de la récupération se sont réunies afin de :
      – modifier et supprimer certains articles de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance ;
      – prévoir une gestion et un financement mutualisés du degré élevé de solidarité au sein de la branche en modifiant le fonds de solidarité tels qu'autorisés par l'article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Humanis Prévoyance est choisi par les partenaires sociaux pour procéder à l'appel des cotisations relatives au fonds de solidarité de la branche définies à l'article 20, y compris auprès des entreprises non adhérentes au présent régime, tel que prévu à l'article 16.1 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance, est supprimé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Toute demande d'adhésion formulée au-delà de l'extension du présent avenant pourra faire l'objet d'une cotisation supplémentaire temporaire correspondant à la tarification des risques en cours pour les salariés en arrêt de travail à la date d'adhésion de l'entreprise, tel que prévu à l'article 16.2 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance, est supprimé.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 16.4 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance est supprimé.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 17.3 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance est modifié comme suit :

    « Les partenaires sociaux ont décidé la création d'une association loi de 1901 de gestion du régime de prévoyance de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage dénommée AGEPREC.

    Cette association a pour objet :
    – de gérer, par délégation, les fonds mis à disposition de la commission de gestion paritaire prévue à l'article 17.1 en procédant notamment aux remboursements des frais (fonctionnement, déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance …) engagés par cette commission ou ses membres dans le cadre de leurs missions conventionnelles selon le protocole de gestion du régime ;
    – d'assurer le suivi et le pilotage du fonds de solidarité tel que défini à l'article 18 ;
    – et notamment de collecter les sommes définies à l'article 18 destinées au fonds de solidarité et de financer les prestations d'action sociale et de prévention précisées par le règlement intérieur du fonds de solidarité au moyen et dans la limite des sommes disponibles dans le fonds de solidarité. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 18 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance est modifié comme suit :

    « Article 18.1
    Mutualisation des actions de prévention et des prestations d'action sociale

    Les organismes recommandés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.

    Par ailleurs, sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale.

    L'action sociale et les actions de prévention de la branche peuvent notamment permettre :

    1° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

    Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés.

    2° La prise en charge de prestations sociales, comprenant notamment :
    a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
    b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

    3° Toute autre action entrant dans le champ de l'action sociale telle que définie ci-dessus.

    Ces actions de prévention et ces prestations d'action sociale sont gérées de manière mutualisée.

    À cet effet est créé un fonds de solidarité spécifique à la branche. Ce fonds de solidarité est piloté par l'association AGEPREC visée à l'article 17.3.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) établi le règlement relatif aux modalités de gestion des prestations proposées dans le cadre du fonds de solidarité.

    Ce règlement prévoira l'ordre prioritaire des différentes actions visées dans la liste ci-dessus, et pourra notamment fixer les orientations des actions de prévention ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations d'action sociale.

    Le fonds de solidarité est financé :

    Pour les entreprises ayant choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 16.1 : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 15 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance.

    Pour les entreprises n'ayant pas choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 16.1 : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 15 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance à l'organisme assureur auprès duquel sont garantis les régimes de frais de santé et/ ou de prévoyance de leurs salariés. Cet organisme assureur sera ensuite chargé de les reverser de façon globale et annuellement au fonds de solidarité conformément à l'article 4 de cet avenant.

    Le versement des 2 % au fonds de solidarité par les organismes assureurs devra avoir lieu 2 mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

    Les entreprises, responsables de l'effectivité de ce reversement par leur organisme assureur doivent :
    – informer leur organisme assureur du présent accord lors de la souscription des garanties prévoyance et frais de santé ;
    – obtenir de leur organisme assureur une attestation certifiant le reversement effectif des sommes à l'organisme gestionnaire mentionné ci-dessous.

    Lors de la demande du bénéfice des prestations, cette attestation devra être présentée au tiers de confiance visé à l'article 18.2 ci-après afin de contrôler le respect de leurs obligations par les entreprises soumises au présent accord.

    Dans le cas où les entreprises ne transmettraient pas une attestation de leur organisme assureur ou si l'organisme assureur ne reversait pas le prélèvement de 2 %, les entreprises restent redevables auprès de l'AGEPREC d'une somme égale à 2 % des cotisations réglées à leur organisme assureur.

    Article 18.2
    Rôle et mission du tiers de confiance

    Afin de garantir une gestion et un financement mutualisés du degré élevé de solidarité, ­ l'AGEPREC mandate un tiers de confiance indépendant pour faciliter le processus de collecte, valider les sommes versées conformément à l'article 18.1 ci-dessus et permettre la confidentialité des informations transmises par chaque organisme assureur.

    Le tiers de confiance a mandat pour :

    1° Informer les organismes assureurs sur la base d'une liste validée par le comité de gestion paritaire du présent accord ;

    2° Rappeler aux organismes assureurs l'obligation du versement annuel des sommes définies à l'article 5 ci-dessus ;

    3° Demander à chaque organisme assureur de compléter le fichier permettant de maintenir à jour la liste des entreprises ayant acquitté leur cotisation. Les informations demandées aux organismes assureurs ne comprendront aucunes données à caractère personnel sur les salariés des entreprises de la branche. En outre, la liste communiquée au comité de gestion paritaire ne mentionnera pas les organismes assureurs retenus par les différentes entreprises de la branche ;

    4° Organiser le suivi du processus ;

    5° Collecter les attestations non nominatives auprès des entreprises ;

    6° Pour le cas des entreprises qui ne sont pas en mesure de produire une attestation, faciliter le versement direct du prélèvement par les entreprises vers le fonds de solidarité ;

    7° Remettre un bilan annuel au comité de gestion paritaire. »

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
    – la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
    – le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.

    L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

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