Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). - Textes Attachés - Accord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels

IDCC

  • 567
  • 1044

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FGMM CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-23
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Les parties au présent accord, suite à l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels, ont souhaité définir les modalités de fonctionnement de la CPPNI du champ regroupé de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (convention dite de rattachement) et de la convention collective nationale de l'horlogerie (convention dite rattachée).

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Missions générales

    Sa mission essentielle sera de négocier les textes communs dits harmonisés aux deux conventions collectives objets de l'arrêté de fusion. Elle peut ainsi interpréter les textes issus de la négociation d'harmonisation. Elle bénéficie également de l'ensemble des missions définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.

    Elle se réunit soit dans son format de commission paritaire permanente de négociation, soit dans son format de commission d'interprétation conformément aux dispositions ci-après.

    Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé à la fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des pierres et des perles et des activités qui s'y rattachent.

    La correspondance devra être adressée à : FFBJOC, 58, rue du Louvre, 75002 Paris, E.-mail : secretariatcppni@bjop.fr.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Composition de la CPPNI

    3.1. Formation de négociation

    Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, celle-ci est composée d'au plus quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national. Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national dans les mêmes champs conventionnels sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.

    Après publication des arrêtés de représentativité correspondant au nouveau champ conventionnel fusionné, la composition de la CPPNI sera identique sauf que chaque organisation syndicale de salarié représentative dans ce nouveau champ pourra désigner trois représentants.

    Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées. Le secrétariat de la commission est assuré selon des modalités arrêtées lors de la première réunion qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

    3.2. Formation d'interprétation et de conciliation

    Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission permanente d'interprétation ou de conciliation, sa composition est identique à celle définie à l'article 3.1 ci-dessus sauf que le nombre des représentants est limité à deux pour chaque organisation syndicale de salarié représentative au plan national et, ultérieurement, après publication des arrêtés de représentativité à un représentant par organisation syndicale de salarié représentative dans ce nouveau champ.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Disposition particulière concernant la commission d'interprétation

    4.1. Mission

    La commission a pour mission de donner toute interprétation des textes conventionnels harmonisés.

    La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des textes harmonisés.

    4.2. Saisine

    La commission paritaire permanente d'interprétation peut être saisie par lettre recommandée avec avis de réception par les organisations syndicales de salariés et patronales telles que définies à l'article 3.2.

    4.3. Réunions

    La commission paritaire permanente d'interprétation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 30 jours suivant la réception de la saisine faite au secrétariat de la commission. Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, de la ou les questions soumises.

    En cas de dossier incomplet, la commission pourra solliciter par lettre recommandée avec avis de réception auprès du demandeur toutes pièces utiles nécessaires à la compréhension du dossier. Celui-ci disposera alors d'un délai de 30 jours pour fournir les pièces demandées. Après transmission de ces documents par lettre recommandée avec avis de réception, la commission se réunira à nouveau dans un délai de 30 jours. À défaut du respect du délai de 30 jours par le demandeur le dossier sera classé et non examiné, et ne pourra plus être porté à la connaissance de la commission.

    4.4. Avis de la commission d'interprétation

    Les avis de la commission sont rédigés en séance et adressés dans les 8 jours suivant la réunion, aux membres de la commission qui ont la charge d'en assurer la diffusion. Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel concerné auront la même valeur qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :
    – qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
    – qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties siégeant dans ladite commission, employeurs et salariés confondus ;
    – qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles au texte conventionnel concerné.

    Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus, seront annexés au texte concerné et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés. Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.

    À défaut, les avis seront considérés néanmoins comme adoptés s'ils sont approuvés dans chaque collège (employeurs et salariés) à la majorité des membres du collège. Si tel n'est pas le cas, le procès-verbal de réunion fera état des avis respectifs des membres de la commission. Ces avis et procès-­verbaux seront transmis aux membres de la commission.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Disposition particulière concernant la commission de conciliation

    5.1. Mission

    La commission a pour mission de : tenter de concilier toutes les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif ceci sans préjudice pour lesdites parties, d'avoir recours à la médiation de l'administration du travail ou de saisir toute juridiction compétente.

    5.2. Saisine

    La saisine est faite dans les mêmes conditions que celles relatives à la saisine de la commission statuant en interprétation. La lettre de saisine devra comporter un exposé sommaire du litige.

    5.3. Propositions

    Les propositions de conciliation nécessitent d'être adoptées à la majorité de chaque collège (employeurs et salariés).

    Dans cette hypothèse, la commission formule ces propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.

    Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission.

    Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire.

    Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Dispositions générales

    6.1. Dispositions concernant les entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu des thèmes du présent accord, celui-ci ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

    6.2. Durée. – Révision

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée venant à l'échéance à l'issue du processus d'harmonisation des conventions collectives ou, au plus tard, à l'échéance du délai de 5 ans prévu par l'article L. 2261-33 du code du travail.

    Au plus tard à l'échéance du présent accord, une nouvelle négociation devra s'engager pour mettre en place la CPPNI relative à la nouvelle convention collective issue de la négociation commune ou pour constater l'application des dispositions de la CPPNI de la convention de rattachement.

    6.3. Date d'effet

    Le présent avenant s'appliquera dès sa signature.

    6.4. Extension et dépôt

    Dès lors qu'il n'aura fait l'objet d'aucune opposition régulièrement exercée, il fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

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