Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
- Textes Attachés
- Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977
- Avenant "Cadres"
- Accord du 1er janvier 1977 relatif aux classifications professionnelles
- Annexe I : Apprentissage
- Annexe II : Contrat. - Déclaration d'apprentissage
- Annexe III : Barème de rémunération minimale des apprentis sous contrat
- Accord du 12 janvier 1973 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
- Accord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
- Accord du 28 septembre 1984 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
- Accord du 5 juin 1992 relatif à la formation des salariés des entreprises de moins de 10 salariés (1)
- Avenant du 25 octobre 1993 à l'accord paritaire du 5 juin 1992
- Avenant du 25 octobre 1993 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle (1)
- TRANSITION DES CODES APE NAP EN NAF DEFINISSANT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE Accord national paritaire du 28 avril 1994
- Accord national paritaire du 28 avril 1994 relatif à la transition des codes APE NAP en NAF définissant le champs d'application (1)
- Accord du 4 octobre 1994 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 4 octobre 1994 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
- Accord du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
- Accord du 2 novembre 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises relevant de la convention
- Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
- Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives
- Avenant du 26 mars 2003 relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires (modification des avenants du 9 juillet 1996 et du 4 décembre 1998)
- Avenant du 6 juin 2003 modifiant des dispositions sur l'ARTT
- Avenant à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 1 du 16 décembre 2003
- Avenant n° 1 du 16 décembre 2003 à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de
- Avenant au protocole d'accord technique à l'accord paritaire du 22 mai 2001 Avenant n° 1 du 16 décembre 2003
- Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance
- Annexe du 26 janvier 2005 à l'accord sur le régime de prévoyance
- Avenant du 26 janvier 2005 portant modification de l'avenant " Mensuels " et de l'avenant " Cadres "
- Protocole d'accord technique du 26 janvier 2005 à l'accord paritaire relatif à la prévoyance
- Accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Lettre d'adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie
- Avenant du 24 février 2005 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle (champ d'application)
- Accord du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
- Avenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance
- Avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 1 du 24 novembre 2008 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
- Accord du 8 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 30 novembre 2009 relatif aux périodes d'essai et aux périodes de préavis
- Accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
- Adhésion par lettre du 15 juin 2010 de la fédération nationale des syndicats de la métallurgie CFTC à la convention
- Accord du 29 juin 2010 relatif à une commission paritaire de validation des accords
- Accord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 8 décembre 2010 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
- Accord du 9 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 1er juillet 2011 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la désignation d'un OPCA
- Avenant n° 2 du 17 mars 2011 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
- Accord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé
- Avenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
- Accord du 6 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2013
- Avenant du 4 avril 2013 relatif au champ d'application de la convention
- Avenant n° 1 du 17 octobre 2013 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 12 décembre 2013 relatif à la mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 12 décembre 2013 à l'avenant du 17 décembre 2007 relatif à la classification
- Avenant du 31 janvier 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970, de ses avenants « Mensuels » et « Cadres » et des accords collectifs relatifs au temps de travail des 24 février 1982, 9 juillet 1996 et 4 décembre 1998.
- Avenant n° 1 du 1er juin 2014 à l'accord du 10 novembre 2011 relatif aux frais de soins de santé
- Accord du 4 juin 2014 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
- Avenant du 22 octobre 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective nationale
- Accord du 18 décembre 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération
- Accord du 18 juin 2015 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
- Accord du 18 juin 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
- Accord du 17 juillet 2015 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
- Accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 17 juillet 2015 relatif au contrat de garanties frais de santé
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical
- Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 9 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 23 juin 2016 relatif à la fusion des conventions collectives de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent, des industries du peigne de l'Ariège et des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude
- Accord du 23 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
- Avenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
- Avenant du 27 septembre 2017 relatif au champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l’avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
- Avenant du 13 mars 2017 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 15 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
- Accord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
- Avenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
- Avenant n° 3 du 19 novembre 2019 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé au 1er janvier 2020
- Accord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
- Avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
- Accord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
- Avenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
- Accord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
- Accord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
- Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
- Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
- Avenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
- Avenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
Article
En vigueur non étendu
Les parties au présent accord, suite à l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels, ont souhaité définir les modalités de fonctionnement de la CPPNI du champ regroupé de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (convention dite de rattachement) et de la convention collective nationale de l'horlogerie (convention dite rattachée).
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Article 1er
En vigueur non étendu
FinalitéLa mise en place de la CPPNI a pour finalité de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail et de permettre la négociation de stipulations communes aux conventions collectives fusionnées par l'arrêté précité du 16 novembre 2018.
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Articles cités
Article 2
En vigueur non étendu
Missions généralesSa mission essentielle sera de négocier les textes communs dits harmonisés aux deux conventions collectives objets de l'arrêté de fusion. Elle peut ainsi interpréter les textes issus de la négociation d'harmonisation. Elle bénéficie également de l'ensemble des missions définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.
Elle se réunit soit dans son format de commission paritaire permanente de négociation, soit dans son format de commission d'interprétation conformément aux dispositions ci-après.
Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé à la fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des pierres et des perles et des activités qui s'y rattachent.
La correspondance devra être adressée à : FFBJOC, 58, rue du Louvre, 75002 Paris, E.-mail : secretariatcppni@bjop.fr.
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Articles cités
Article 3
En vigueur non étendu
Composition de la CPPNI3.1. Formation de négociation
Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, celle-ci est composée d'au plus quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national. Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national dans les mêmes champs conventionnels sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.
Après publication des arrêtés de représentativité correspondant au nouveau champ conventionnel fusionné, la composition de la CPPNI sera identique sauf que chaque organisation syndicale de salarié représentative dans ce nouveau champ pourra désigner trois représentants.
Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées. Le secrétariat de la commission est assuré selon des modalités arrêtées lors de la première réunion qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.
3.2. Formation d'interprétation et de conciliation
Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission permanente d'interprétation ou de conciliation, sa composition est identique à celle définie à l'article 3.1 ci-dessus sauf que le nombre des représentants est limité à deux pour chaque organisation syndicale de salarié représentative au plan national et, ultérieurement, après publication des arrêtés de représentativité à un représentant par organisation syndicale de salarié représentative dans ce nouveau champ.
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Article 4
En vigueur non étendu
Disposition particulière concernant la commission d'interprétation4.1. Mission
La commission a pour mission de donner toute interprétation des textes conventionnels harmonisés.
La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des textes harmonisés.
4.2. Saisine
La commission paritaire permanente d'interprétation peut être saisie par lettre recommandée avec avis de réception par les organisations syndicales de salariés et patronales telles que définies à l'article 3.2.
4.3. Réunions
La commission paritaire permanente d'interprétation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 30 jours suivant la réception de la saisine faite au secrétariat de la commission. Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, de la ou les questions soumises.
En cas de dossier incomplet, la commission pourra solliciter par lettre recommandée avec avis de réception auprès du demandeur toutes pièces utiles nécessaires à la compréhension du dossier. Celui-ci disposera alors d'un délai de 30 jours pour fournir les pièces demandées. Après transmission de ces documents par lettre recommandée avec avis de réception, la commission se réunira à nouveau dans un délai de 30 jours. À défaut du respect du délai de 30 jours par le demandeur le dossier sera classé et non examiné, et ne pourra plus être porté à la connaissance de la commission.
4.4. Avis de la commission d'interprétation
Les avis de la commission sont rédigés en séance et adressés dans les 8 jours suivant la réunion, aux membres de la commission qui ont la charge d'en assurer la diffusion. Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel concerné auront la même valeur qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :
– qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
– qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties siégeant dans ladite commission, employeurs et salariés confondus ;
– qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles au texte conventionnel concerné.Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus, seront annexés au texte concerné et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés. Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.
À défaut, les avis seront considérés néanmoins comme adoptés s'ils sont approuvés dans chaque collège (employeurs et salariés) à la majorité des membres du collège. Si tel n'est pas le cas, le procès-verbal de réunion fera état des avis respectifs des membres de la commission. Ces avis et procès-verbaux seront transmis aux membres de la commission.
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Article 5
En vigueur non étendu
Disposition particulière concernant la commission de conciliation5.1. Mission
La commission a pour mission de : tenter de concilier toutes les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif ceci sans préjudice pour lesdites parties, d'avoir recours à la médiation de l'administration du travail ou de saisir toute juridiction compétente.
5.2. Saisine
La saisine est faite dans les mêmes conditions que celles relatives à la saisine de la commission statuant en interprétation. La lettre de saisine devra comporter un exposé sommaire du litige.
5.3. Propositions
Les propositions de conciliation nécessitent d'être adoptées à la majorité de chaque collège (employeurs et salariés).
Dans cette hypothèse, la commission formule ces propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission.
Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.
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Article 6
En vigueur non étendu
Dispositions générales6.1. Dispositions concernant les entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu des thèmes du présent accord, celui-ci ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
6.2. Durée. – Révision
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée venant à l'échéance à l'issue du processus d'harmonisation des conventions collectives ou, au plus tard, à l'échéance du délai de 5 ans prévu par l'article L. 2261-33 du code du travail.
Au plus tard à l'échéance du présent accord, une nouvelle négociation devra s'engager pour mettre en place la CPPNI relative à la nouvelle convention collective issue de la négociation commune ou pour constater l'application des dispositions de la CPPNI de la convention de rattachement.
6.3. Date d'effet
Le présent avenant s'appliquera dès sa signature.
6.4. Extension et dépôt
Dès lors qu'il n'aura fait l'objet d'aucune opposition régulièrement exercée, il fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.