Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)

Etendu par arrêté du 15 juillet 2019 JORF 23 juillet 2019

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

  • 2019-28
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code du travail, notamment son article L. 6332-1-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

    Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39, IV ;

    Vu l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 portant création de l'OPCA des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés : OPCA PEPSS (artisanat, commerce de proximité, professions libérales) fondé sur la transformation d'Actalians ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 modifié portant adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales (OPCA-PL) ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

    • Article

      En vigueur étendu

      Considérant que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel procède à la création des opérateurs de compétences (OPCO), dont les missions sont définies aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, en lieu et place des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ;

      Considérant qu'en application des dispositions de la loi susvisée, les branches professionnelles ont jusqu'au 31 décembre 2018 pour désigner un opérateur de compétences ;

      Considérant que le tissu économique de la pharmacie d'officine, constitué dans sa grande majorité de très petites entreprises réparties sur l'ensemble du territoire et à la main-d'œuvre hautement qualifiée, implique des besoins particuliers en matière de formation, notamment en termes de proximité, d'implantation territoriale et de services personnalisés ;

      Considérant la forte pratique de l'alternance, en particulier sous forme d'apprentissage, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine par comparaison avec d'autres branches professionnelles du secteur de la santé ;

      Considérant enfin que les pharmacies d'officine sont des entreprises libérales, apportant au public un service de proximité ;

      Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    À compter du 1er janvier 2019, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité est désigné en qualité d'opérateur de compétences dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine pour y exercer, sous condition suspensive de son agrément, les missions définies par les articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, notamment la gestion des contributions patronales de formation professionnelle fixées par l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé ainsi que leur collecte, dans les conditions et limites fixées par le B du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

    Dans l'attente de la publication de l'arrêté d'agrément de cet opérateur de compétences, l'organisme paritaire collecteur agréé des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés (OPCA PEPSS), créé par l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 susvisé, et ayant vocation à devenir l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, se voit confier, sous condition suspensive de son agrément et au plus tard jusqu'au 31 mars 2019, les missions visées aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail. Ces missions portent notamment sur la gestion des contributions patronales de formation professionnelle fixées par l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 précité ainsi que leur collecte, dans les conditions et limites fixées par le A du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé est abrogé à effet du 1er avril 2019.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2019. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Retourner en haut de la page